Commission Regulation (EEC) No 3002/76 of 10 December 1976 laying down detailed rules for export refunds in the wine sector

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( 1 ) JO NO L 99 DU 5 . 5 . 1970 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 326 DU 25 . 11 . 1976 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 115 DU 28 . 5 . 1970 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 38 DU 16 . 2 . 1971 , P . 16 .

( 5 ) JO NO L 113 DU 1 . 5 . 1975 , P . 1 .

( 6 ) JO NO L 48 DU 27 . 2 . 1971 , P . 76 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3002/76 DE LA COMMISSION DU 10 DECEMBRE 1976 PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1970 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2829/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 10 PARAGRAPHE 4 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 957/70 DU CONSEIL , DU 26 MAI 1970 , ETABLISSANT , DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE , LES REGLES GENERALES RELATIVES A L ' OCTROI DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION ET LES CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT ( 3 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 3 ,

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 957/70 , IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR UNE PERIODICITE POUR LA FIXATION DES RESTITUTIONS ; QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 325/71 DE LA COMMISSION , DU 15 FEVRIER 1971 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE ( 4 ) AVAIT PREVU A SON ARTICLE 4 UNE PERIODICITE DE TROIS MOIS DANS LA FIXATION DES RESTITUTIONS ; QUE L ' EXPERIENCE ACQUISE EN CE QUI CONCERNE LE DEVELOPPEMENT DES PRIX DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL FAIT APPARAITRE QUE CETTE PERIODICITE EST TROP BREVE ; QU ' IL EST DES LORS OPPORTUN D ' ETENDRE CETTE PERIODE EN PREVOYANT UNE FIXATION AYANT LIEU AU MOINS UNE FOIS TOUS LES SIX MOIS ;

CONSIDERANT QUE L ' EVOLUTION DU MARCHE VITI-VINICOLE CONDUIT A CE QUE SEULS LES VINS DE TABLE DOIVENT FAIRE L ' OBJET DE RESTITUTIONS ;

CONSIDERANT QU ' IL EST OPPORTUN QUE LES VINS DE TABLE BENEFICIANT DES RESTITUTIONS DOIVENT RESPECTIVEMENT REPONDRE AUX CARACTERISTIQUES QUALITATIVES DES VINS DE TABLE DES REGIONS DE PRODUCTION DONT ILS SONT ISSUS ;

CONSIDERANT QU ' IL EST INDIQUE QUE , POUR OBTENIR LE BENEFICE DES RESTITUTIONS , L ' EXPORTATEUR DOIT FOURNIR LES PREUVES NECESSAIRES ; QU ' IL CONVIENT , A CET EFFET , QU ' IL INDIQUE , ENTRE AUTRES , LES NUMEROS ET DATES DES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT PREVUS PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1153/75 DE LA COMMISSION , DU 30 AVRIL 1975 , ETABLISSANT LES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT ET RELATIFS AUX OBLIGATIONS DES PRODUCTEURS ET DES COMMERCANTS AUTRES QUE LES DETAILLANTS DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE ( 5 ) ; QUE , TOUTEFOIS , EN VERTU DE L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 2 DE CE REGLEMENT , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR QUE LEDIT DOCUMENT PEUT NE PAS ETRE ETABLI POUR CERTAINS PRODUITS DANS CERTAINS CAS ; QU ' IL EST DONC NECESSAIRE , POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS PREVUS , DE LIMITER L ' APPLICATION DE CETTE DISPOSITION ;

CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 438/71 DE LA COMMISSION , DU 26 FEVRIER 1971 , PORTANT LES CONDITIONS POUR L ' OBTENTION DU BENEFICE DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE ( 6 ) , ONT ETE MODIFIEES A PLUSIEURS REPRISES DEPUIS LEUR ADOPTION ; QUE , EN OUTRE , CERTAINES MODALITES D ' APPLICATION DES RESTITUTIONS SE TROUVENT DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 325/71 ; QUE CES TEXTES , EN RAISON DE LEUR NOMBRE ET DE LEUR DISPERSION DANS DIFFERENTS JOURNAUX OFFICIELS , SONT DIFFICILES A UTILISER ; QU ' IL CONVIENT , DANS CES CONDITIONS , DE PROCEDER A LEUR CODIFICATION ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES PAR LE PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LES RESTITUTIONS SONT FIXEES AU MOINS UNE FOIS TOUS LES SIX MOIS .

ARTICLE 2

1 . LE BENEFICE DES RESTITUTIONS EST SUBORDONNE A LA PRODUCTION DE LA PREUVE QUE LES VINS DE TABLE EXPORTES :

- ONT ETE AGREES PAR UNE COMMISSION DE DEGUSTATION RECONNUE PAR L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR ; LORSQUE CET ETAT MEMBRE N ' EST PAS LE PRODUCTEUR , LA PREUVE DOIT ETRE EN OUTRE APPORTEE QU ' IL S ' AGIT D ' UN VIN DE TABLE COMMUNAUTAIRE ,

- ETAIENT ACCOMPAGNES , LORS DE LEUR EXPORTATION , D ' UN CERTIFICAT D ' ANALYSE EMIS PAR UN ORGANISME OFFICIEL DE L ' ETAT MEMBRE PRODUCTEUR OU DE L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR ATTESTANT QU ' ILS REPONDENT AUX NORMES COMMUNAUTAIRES QUALITATIVES DES VINS DE TABLE OU , A DEFAUT , AUX NORMES APPLIQUEES SUR LE PLAN NATIONAL PAR L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR .

LE CERTIFICAT MENTIONNE AU MOINS :

- LA COULEUR ,

- LE TITRE ALCOOMETRIQUE TOTAL ,

- LE TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS ,

- LA TENEUR EN ACIDITE TOTALE .

EN OUTRE , L ' EXPORTATEUR EST TENU D ' INDIQUER :

A ) EN CE QUI CONCERNE LES VINS DE TABLE DU TYPE A II ET A III , LES VARIETES DE VIGNE ;

B ) EN CE QUI CONCERNE LES VINS ISSUS D ' UN COUPAGE , L ' ORIGINE ET LES QUANTITES DE VINS MISES EN OEUVRE ;

C ) LES NUMEROS ET LES DATES DES DOCUMENTS D ' ACCOMPAGNEMENT .

LES ETATS MEMBRES PEUVENT PRESCRIRE QUE L ' AGREMENT VISE AU PREMIER ALINEA PREMIER TIRET SOIT DONNE PAR DES COMMISSIONS REGIONALES COMPETENTES QUI ATTESTENT QUE LES VINS REPONDENT AUX CARACTERISTIQUES QUALITATIVES DES VINS DE TABLE DES REGIONS DE PRODUCTION DONT ILS SONT ISSUS .

2 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES DISPOSITIONS POUR ASSURER LES CONTROLES VISES AU PARAGRAPHE 1 .

3 . POUR L ' APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA SOUS C ) , LES ETATS MEMBRES EXPORTATEURS NE PEUVENT PAS FAIRE USAGE DE LA POSSIBILITE VISEE A L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1153/75 .

ARTICLE 3

LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 325/71 ET ( CEE ) NO 438/71 SONT ABROGES .

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 10 DECEMBRE 1976 .

PAR LA COMMISSION

P.J . LARDINOIS

MEMBRE DE LA COMMISSION