Commission Regulation (EEC) No 2990/76 of 9 December 1976 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences for sugar
++++
( 1 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 169 DU 26 . 6 . 1976 , P . 9 .
( 3 ) JO NO L 213 DU 11 . 8 . 1975 , P . 31 .
( 4 ) JO NO L 84 DU 31 . 3 . 1976 , P . 27 .
( 5 ) JO NO L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 10 .
( 6 ) JO NO L 250 DU 14 . 9 . 1976 , P . 5 .
( 7 ) JO NO L 318 DU 18 . 11 . 1976 , P . 13 .
( 8 ) JO NO L 58 DU 8 . 3 . 1969 , P . 1 .
( 9 ) JO NO L 67 DU 14 . 3 . 1975 , P . 16 .
( 10 ) JO NO L 156 DU 18 . 6 . 1975 , P . 25 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2990/76 DE LA COMMISSION DU 9 DECEMBRE 1976 PORTANT MODALITES PARTICULIERES D ' APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DU SUCRE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1487/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 , SON ARTICLE 16 PARAGRAPHE 5 , SON ARTICLE 17 PARAGRAPHE 5 , SON ARTICLE 19 PARAGRAPHE 4 ET SON ARTICLE 47 PARAGRAPHE 2 ,
CONSIDERANT QUE LES MODALITES PARTICULIERES D ' APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION , INSTITUE DANS LE SECTEUR DU SUCRE , ON ETE ETABLIES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2048/75 DE LA COMMISSION , DU 25 JUILLET 1975 , PORTANT MODALITES PARTICULIERES D ' APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 719/76 ( 4 ) ; QUE CE DERNIER REGLEMENT A RENDU APPLICABLE LE REGIME DES CERTIFICATS AUX OPERATIONS CONCERNANT LES EXPORTATIONS ANTICIPEES DE SUCRE BLANC SUIVIES D ' UNE IMPORTATION DE SUCRE BRUT ET A PREVU DES DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA CAUTION DU CERTIFICAT D ' IMPORTATION DU SUCRE BRUT IMPORTE DANS LE CADRE DES OPERATIONS SUSVISEES ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2048/75 A DEJA ETE MODIFIE A PLUSIEURS REPRISES ET QUE DE NOUVELLES MODIFICATIONS SONT NECESSAIRES ; QUE , DES LORS , DANS LE SOUCI D ' AMELIORER ET DE CLARIFIER LE TEXTE , IL CONVIENT DE REGROUPER DANS UN NOUVEAU REGLEMENT LES MODALITES PARTICULIERES AU SECTEUR DU SUCRE QUI SONT NECESSAIRES A L ' APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS DANS CE SECTEUR ;
CONSIDERANT QUE CES MODALITES PARTICULIERES SONT SOIT COMPLEMENTAIRES , SOIT DEROGATOIRES , AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 DE LA COMMISSION , DU 17 JANVIER 1975 , PORTANT MODALITES COMMUNES D ' APPLICATION DU REGIME DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION , D ' EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2219/76 ( 6 ) ;
CONSIDERANT QUE LES MODALITES ORIGINAIREMENT PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2048/75 PRESCRIVAIENT DES CALCULS PARTICULIERS POUR LA DETERMINATION DU TAUX DE LA CAUTION QUI RESTERA , LE CAS ECHEANT , ACQUIS ; QUE , EU EGARD AUX PROBLEMES MONETAIRES , CES CALCULS SONT DEVENUS TRES COMPLEXES ET QU ' IL EST DES LORS SOUHAITABLE DE LES SIMPLIFIER ;
CONSIDERANT QUE LE REGIME DES EXPORTATIONS ANTICIPEES ORIGINAIREMENT PREVU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2048/75 ABOUTISSAIT , DANS CERTAINES SITUATIONS ECONOMIQUES , A UN DOUBLE CAUTIONNEMENT POUR UNE SEULE ET MEME OPERATION ; QU ' IL SEMBLE OPPORTUN DE CREER LA POSSIBILITE POUR L ' OPERATEUR D ' EVITER , SOUS CERTAINES CONDITIONS , LES EFFETS DE CE DOUBLE CAUTIONNEMENT ;
CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE FIXER LE TAUX DE LA CAUTION DU CERTIFICAT D ' IMPORTATION CONCERNANT LE SUCRE PREFERENTIEL DONT LES MODALITES D ' APPLICATION POUR L ' IMPORTATION ONT ETE PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2782/76 ( 7 ) ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU SUCRE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE PRESENT REGLEMENT ETABLIT LES MODALITES PARTICULIERES D ' APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION INSTITUE PAR L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 .
ARTICLE 2
1 . LORSQUE LA RESTITUTION OU , LE CAS ECHEANT , LE PRELEVEMENT A L ' EXPORTATION SONT FIXES DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE D ' ADJUDICATION OUVERTE DANS LA COMMUNAUTE , LA DEMANDE DE CERTIFICAT D ' EXPORTATION EST DEPOSEE AUPRES DE L ' ORGANISME COMPETENT DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL A ETE DELIVREE LA DECLARATION D ' ATTRIBUTION DE L ' ADJUDICATION .
2 . LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT COMPORTENT , DANS LA CASE 12 , L ' UNE DES MENTIONS CI-APRES :
- " REGLEMENT D ' ADJUDICATION ( CEE ) NO ... ( JO NO ... DU ... ) ;
DELAI DE PRESENTATION DES OFFRES EXPIRANT LE ... " ,
- " FORORDNING OM LICITATION ( EOEF ) NR . .. ( EFT NR . ... AF ... ) ;
FRISTEN FOR INDGIVELSE AF TILBUD UDLOEBER DEN ... " ,
- " AUSSCHREIBUNG - VERORDNUNG ( EWG ) NR . ... ( ABL . NR . ... VOM ... ) ;
ABLAUF DER ANGEBOTSFRIST AM ... " ,
- TENDERING REGULATION ( EEC ) NO ... ( OJ NO ... OF ... ) ;
TIME LIMIT FOR SUBMISSION OF TENDERS EXPIRES ... " ,
- REGOLAMENTO DI GARA ( CEE ) N . ( GU N . ... DEL ... ) ;
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE SCADUTO IL ... " ,
- " VERORDENING M.B.T . INSCHRIJVING ( EEG ) NR . ... ( PB NR . ... VAN ... ) ;
INDIENINGSTERMIJN AANBIEDINGEN EINDIGEND OP ... " .
3 . LE CERTIFICAT D ' EXPORTATION EST DELIVRE POUR LA QUANTITE FIGURANT DANS LA DECLARATION D ' ATTRIBUTION DE L ' ADJUDICATION EN CAUSE . IL COMPORTE , DANS LA CASE 18 , LA MENTION DU TAUX DE LA RESTITUTION OU , SELON LE CAS , DU PRELEVEMENT A L ' EXPORTATION FIGURANT DANS LA DECLARATION D ' ATTRIBUTION DE L ' ADJUDICATION , EXPRIME DANS LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT . CETTE MENTION EST LIBELLEE DANS L ' UNE DES VERSIONS CI-APRES :
- " TAUX DE LA RESTITUTION APPLICABLE : ... " ,
- " DEN RESTITUTIONSSATS , DER SKAL ANVENDES : ... " ,
- " GUELTIGER ERSTATTUNGSSATZ : ... " ,
- " RATE OF APPLICABLE REFUND : ... " ,
- " TASSO DI RESTITUZIONE APPLICABILE : ... " ,
- " TOE TE PASSEN RESTITUTIEVOET : ... " .
OU , LE CAS ECHEANT :
- " TAUX DU PRELEVEMENT A L ' EXPORTATION APPLICABLE : ... " ,
- " STOERRELSEN AF DEN AFGIFT , DER SKAL OPKRAEVES VED UDFOERSEL : ... " ,
- " GUELTIGER SATZ DER AUSFUHRABSCHOEPFUNG : ... " ,
- " RATE OF APPLICABLE EXPORT LEVY : ... " ,
- " TASSO DEL PRELIEVO ALL'ESPORTAZIONE APPLICABILE : ... " ,
- " TOE TE PASSEN HEFFINGSVOET BIJ UITVOER : ... " .
4 . L ' ARTICLE 19 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 NE S ' APPLIQUE PAS LORSQUE LE PRESENT ARTICLE S ' APPLIQUE .
ARTICLE 3
1 . POUR LE SUCRE BLANC ET LE SUCRE BRUT NON DENATURES , PRODUITS AU-DELA DU QUOTA MAXIMAL , A EXPORTER EN VERTU DE L ' ARTICLE 26 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 , LA DEMANDE ET LE CERTIFICAT COMPORTENT , DANS LA CASE 12 , L ' UNE DES MENTIONS CI-APRES :
- " A EXPORTER CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 26 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 " ,
- " TIL UDFOERSEL I MEDFOER AF ARTIKEL 26 , STK . 1 , I FORORDNING ( EOEF ) NR . 3330/74 " ,
- " GEMAESS ARTIKEL 26 ABSATZ 1 DER VERORDNUNG ( EWG ) NR . 3330/74 AUSZUFUEHREN " .
- " FOR EXPORT UNDER OF ARTICLE 26 PARAGRAPH 1 OF REGULATION ( EEC ) NO 3330/74 " ,
- " DA ESPORTARE A NORMA DELL'ARTICOLO 26 , PARAGRAFO 1 , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3330/74 " ,
- " UIT TE VOEREN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 26 , LID 1 , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 3330/74 " .
LE CERTIFICAT COMPORTE , DANS LA CASE 18 , L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :
- " A EXPORTER SANS RESTITUTION NI PRELEVEMENT " ,
- " UDFOERES UDEN RESTITUTION ELLER AFGIFT " ,
- " OHNE ERSTATTUNG UND OHNE ABSCHOEPFUNG AUSZUFUEHREN " ,
- " FOR EXPORT WITHOUT REFUND OR LEVY " ,
- " DA ESPORTARE SENZA RESTITUZIONE NE PRELIEVO " ,
- " ZONDER RESTITUTIE OF HEFFING UIT TE VOEREN " .
2 . LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 NE SONT PAS APPLICABLES AU SUCRE QUI , EN VERTU DE L ' ARTICLE 26 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 , EST SOUMIS AU PRELEVEMENT A L ' EXPORTATION VISE A L ' ARTICLE 17 DE CE MEME REGLEMENT .
ARTICLE 4
LA DELIVRANCE D ' UN CERTIFICAT D ' EXPORTATION POUR LE SUCRE VISE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 NE PEUT AVOIR LIEU QU ' APRES QUE LE FABRICANT DE SUCRE EN CAUSE AIT APPORTE LA PREUVE A L ' ORGANISME COMPETENT QUE LA QUANTITE POUR LAQUELLE LE CERTIFICAT EST DEMANDE OU QU ' UNE QUANTITE EQUIVALENTE A ETE EFFECTIVEMENT PRODUITE AU-DELA DU QUOTA MAXIMAL DE L ' ENTREPRISE CONCERNEE , COMPTE TENU DES QUANTITES REPORTEES , LE CAS ECHEANT , A LA CAMPAGNE SUCRIERE EN CAUSE .
ARTICLE 5
1 . LE CERTIFICAT D ' IMPORTATION POUR LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS A ) , B ) ET D ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 EST VALABLE SOIXANTE JOURS A PARTIR DE LA DATE DE SA DELIVRANCE , AU SENS DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 .
2 . LE CERTIFICAT D ' IMPORTATION POUR LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 EST VALABLE A PARTIR DE LA DATE DE SA DELIVRANCE , AU SENS DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 , JUSQU ' A LA FIN DU TROISIEME MOIS SUIVANT CETTE DATE .
3 . LE CERTIFICAT D ' EXPORTATION POUR LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 EST , POUR AUTANT QU ' IL N ' EN A PAS ETE DECIDE AUTREMENT DANS LES CONDITIONS D ' ADJUDICATION , VALABLE :
- A PARTIR DE LA DATE DE SA DELIVRANCE , AU SENS DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 , JUSQU ' A LA FIN DU TROISIEME MOIS SUIVANT CETTE DATE ,
- A PARTIR DE LA DATE DE SA DELIVRANCE EFFECTIVE , JUSQU ' A LA FIN DU TROISIEME MOIS SUIVANT CETTE DATE LORSQUE L ' ARTICLE 9 DU PRESENT REGLEMENT S ' APPLIQUE .
TOUTEFOIS , LORSQUE , POUR LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 , AUCUNE RESTITUTION N ' EST FIXEE A LA DATE DU DEPOT DE LA DEMANDE , LE CERTIFICAT D ' EXPORTATION POUR CES PRODUITS , A L ' EXCEPTION DU SUCRE VISE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 , EST VALABLE QUATORZE JOURS A COMPTER DU JOUR DE SA DELIVRANCE EFFECTIVE .
LES DISPOSITIONS DU DEUXIEME ALINEA NE S ' APPLIQUENT PAS AUX CERTIFICATS D ' EXPORTATION DE SUCRE BLANC NON DENATURE DELIVRES POUR UNE QUANTITE NE DEPASSANT PAS 200 KILOGRAMMES . CES CERTIFICATS NE PEUVENT ETRE UTILISES QUE POUR DES EXPORTATIONS PORTANT SUR UNE QUANTITE NE DEPASSANT PAS 200 KILOGRAMMES .
ARTICLE 6
POUR LE SUCRE PREFERENTIEL A IMPORTER DANS LA COMMUNAUTE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2782/76 , LA DEMANDE DE CERTIFICAT D ' IMPORTATION ET LE CERTIFICAT COMPORTENT :
- DANS LA CASE NO 12 , L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :
- " SUCRE PREFERENTIEL ( REGLEMENT ( CEE ) NO 2782/76 ) " ,
- " PRAEFERENCESUKKER ( FORORDNING ( EOEF ) NR . 2782/76 ) " ,
- " PRAEFERENZZUCKER ( VERORDNUNG ( EWG ) NR . 2782/76 ) " ,
- " PREFERENTIAL SUGAR ( REGULATION ( EEC ) NO 2782/76 ) " ,
- " ZUCCHERO PREFERENZIALE ( REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2782/76 ) " ,
- " PREFERENTIELE SUIKER ( VERORDENING ( EEG ) NR . 2782/76 ) " .
- DANS LA CASE NO 14 , LA MENTION DE L ' ETAT , PAYS OU TERRITOIRE DONT LE PRODUIT EST ORIGINAIRE .
LE CERTIFICAT D ' IMPORTATION OBLIGE A IMPORTER DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2782/76 DE L ' ETAT , PAYS OU TERRITOIRE Y MENTIONNE .
ARTICLE 7
PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 TROISIEME TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 , AUCUN CERTIFICAT N ' EST EXIGE POUR LA REALISATION DES OPERATIONS RELATIVES A UNE QUANTITE INFERIEURE OU EGALE A 100 KILOGRAMMES .
ARTICLE 8
1 . LE TAUX DE LA CAUTION RELATIVE AUX CERTIFICATS POUR LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 EST , PAR 100 KILOGRAMMES NET , :
A ) LORSQU ' IL S ' AGIT DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION OU D ' EXPORTATION SANS FIXATION A L ' AVANCE DU PRELEVEMENT A L ' IMPORTATION OU A L ' EXPORTATION OU DE LA RESTITUTION , DE :
- 0,20 UNITE DE COMPTE POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION TARIFAIRE 17.01 ,
- 0,02 UNITE DE COMPTE POUR LES PRODUITS RELEVANT DES POSITIONS TARIFAIRES 12.04 ET 17.03 ,
- 0,20 UNITE DE COMPTE POUR LES PRODUITS RELEVANT DES POSITIONS TARIFAIRES 17.02 ET 17.05 ;
B ) LORSQU ' IL S ' AGIT DES CERTIFICATS D ' EXPORTATION VISES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 , DE 0,20 UNITE DE COMPTE ;
C ) LORSQU ' IL S ' AGIT DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION AVEC FIXATION A L ' AVANCE DU PRELEVEMENT OU , LE CAS ECHEANT , DE LA SUBVENTION ET POUR AUTANT QU ' IL N ' EN A PAS ETE DECIDE AUTREMENT DANS LES CONDITIONS D ' ADJUDICATION , DE :
- 2,50 UNITES DE COMPTE POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION TARIFAIRE 17.01 ,
- 0,60 UNITE DE COMPTE POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION TARIFAIRE 17.03 , A CONDITION QUE LE PRELEVEMENT NE SOIT PAS EGAL A ZERO ,
- 0,12 UNITE DE COMPTE POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION TARIFAIRE 17.03 , A CONDITION QUE LE PRELEVEMENT SOIT EGAL A ZERO ;
D ) LORSQU ' IL S ' AGIT DE CERTIFICATS D ' EXPORTATION AVEC FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION OU AVEC RESTITUTION OU PRELEVEMENT FIXES DANS LE CADRE D ' UNE ADJUDICATION OUVERTE DANS LA COMMUNAUTE ET POUR AUTANT QUE L ' ADJUDICATION NE PREVOIT PAS D ' AUTRES TAUX , DE :
- 4 UNITES DE COMPTE POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION TARIFAIRE 17.01 ,
- 0,60 UNITE DE COMPTE POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION TARIFAIRE 17.03 ,
- 0,20 UNITE DE COMPTE POUR LES PRODUITS RELEVANT DES POSITIONS TARIFAIRES 17.02 ET 17.05 ;
E ) LORSQU ' IL S ' AGIT DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION VISES A L ' ARTICLE 6 , DE 0,20 UNITE DE COMPTE .
2 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) , LA CAUTION POUR LE CERTIFICAT D ' EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT POUR LEQUEL , EN VERTU DE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA , LA DUREE DE VALIDITE EST RAMENEE A QUATORZE JOURS , EST FIXEE A 3 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES NET .
ARTICLE 9
LES CERTIFICATS D ' EXPORTATION POUR LES SUCRES RELEVANT DE LA POSITION TARIFAIRE 17.01 AUTRES QUE CEUX AUXQUELS S ' APPLIQUE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 , ET SANS PREJUDICE DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 22 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 , SONT DELIVRES LE TROISIEME JOUR OUVRABLE SUIVANT LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE .
ARTICLE 10
1 . PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 , LORSQU ' A LIEU UNE EXPORTATION ANTICIPEE DE SUCRE BLANC RELEVANT DE LA POSITION TARIFAIRE 17.01 SUIVIE D ' UNE IMPORTATION DE SUCRE BRUT RELEVANT DE LA POSITION TARIFAIRE 17.01 , SUITE A UNE AUTORISATION , DELIVREE SOIT DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 25 DE LA DIRECTIVE 69/73/CEE DU CONSEIL DU 4 MARS 1969 ( 8 ) , SOIT DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 645/75 DE LA COMMISSION DU 13 MARS 1975 ( 9 ) , L ' EXPORTATION DE SUCRE BLANC ET L ' IMPORTATION DE SUCRE BRUT SONT SOUMISES A LA PRESENTATION D ' UN CERTIFICAT .
2 . LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT D ' EXPORTATION POUR LE SUCRE BLANC , AINSI QUE LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT D ' IMPORTATION POUR LE SUCRE BRUT , COMPORTENT , DANS LA CASE 12 , L ' UNE DES MENTIONS CI-APRES :
- " EX/IM , ARTICLE 25 , DIRECTIVE PERFECTIONNEMENT ACTIF
- CERTIFICAT VALABLE EN ... ( ETAT MEMBRE DE DELIVRANCE ) " ,
- " EX/IM , ARTIKEL 25 , DIREKTIV AKTIV FORAEDLING
- LICENS GYLDIG I ... ( UDSTEDENDE MEDLEMSSTAT ) " ,
- " EX/IM , ARTIKEL 25 , RICHTLINIE AKTIVER VEREDELUNGSVERKEHR
- LIZENZ GUELTIG IN ... ( ERTEILENDER MITGLIEDSTAAT ) " ,
- " EX/IM , ARTICLE 25 , DIRECTIVE INWARD PROCESSING
- LICENCE VALID IN ... ( ISSUING MEMBER STATE ) " ,
- " EX/IM , ARTICOLO 25 , DIRETTIVA PERFEZIONAMENTO ATTIVO
- TITOLO VALIDO IN ... ( STATO MEMBRO DI RILASCIO ) " ,
- " EX/IM , ARTIKEL 25 , RICHTLIJN ACTIEVE VEREDELING
- CERTIFICAAT GELDIG IN ... ( LID-STAAT VAN AFGIFTE ) " .
EN OUTRE SONT INDIQUES , DANS LA CASE 12 DU CERTIFICAT D ' EXPORTATION , LE NUMERO DU CERTIFICAT D ' IMPORTATION CORRESPONDANT ET , DANS LA CASE DU CERTIFICAT D ' IMPORTATION , LE NUMERO DU CERTIFICAT CORRESPONDANT .
LA DEMANDE DE CERTIFICAT D ' EXPORTATION POUR LE SUCRE BLANC N ' EST ACCEPTEE QUE SUR PRESENTATION DE L ' AUTORISATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 ET SI EN MEME TEMPS EST DEPOSEE UNE DEMANDE DE CERTIFICAT D ' IMPORTATION POUR LE SUCRE BRUT .
LA DEMANDE DE CERTIFICAT D ' IMPORTATION DOIT PORTER SUR UNE QUANTITE DE SUCRE BRUT DE LA QUALITE TYPE CORRESPONDANT , COMPTE TENU DU RENDEMENT , A LA QUANTITE DE SUCRE BLANC QUI FIGURE SUR LA DEMANDE DE CERTIFICAT D ' EXPORTATION . LE RENDEMENT DU SUCRE BRUT EST CALCULE EN DIMINUANT DE 100 LE DOUBLE DU DEGRE DE POLARISATION DE CE SUCRE .
LORSQUE LE SUCRE BRUT IMPORTE NE CORRESPOND PAS A LA QUALITE TYPE , LA QUANTITE DE SUCRE BRUT A IMPORTER AU TITRE DU CERTIFICAT EST CALCULEE EN MULTIPLIANT LA QUANTITE DU SUCRE BRUT DE LA QUALITE TYPE MENTIONNEE DANS CE CERTIFICAT PAR UN COEFFICIENT CORRECTEUR . CE COEFFICIENT S ' OBTIENT EN DIVISANT LE NOMBRE 92 PAR LE POURCENTAGE DU RENDEMENT DU SUCRE BRUT EFFECTIVEMENT IMPORTE .
3 . PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHES 1 A 3 , LE CERTIFICAT D ' EXPORTATION POUR LE SUCRE BLANC ET LE CERTIFICAT D ' IMPORTATION POUR LE SUCRE BRUT SONT VALABLES :
- JUSQU ' AU 30 JUIN D ' UNE CAMPAGNE SUCRIERE LORSQUE LA DEMANDE A ETE DEPOSEE , AU SENS DE L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 , A PARTIR DU 1ER OCTOBRE DE LA MEME CAMPAGNE SUCRIERE ,
- JUSQU ' AU 30 SEPTEMBRE D ' UNE CAMPAGNE SUCRIERE LORSQUE LA DEMANDE A ETE DEPOSEE , AU SENS DE L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 , A PARTIR DU 1ER JUILLET DE LA MEME CAMPAGNE SUCRIERE .
4 . PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) , ET SANS PREJUDICE DES ALINEAS SUIVANTS , LE TAUX DE LA CAUTION APPLICABLE AU CERTIFICAT D ' IMPORTATION VISE AU PARAGRAPHE 1 EST DE 8 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES NET .
TOUTEFOIS , LE TAUX DE LA CAUTION VISE AU PREMIER ALINEA EST AJUSTE CONFORMEMENT A LA GRILLE FIGURANT A L ' ANNEXE , EN FONCTION DU PRELEVEMENT A L ' EXPORTATION DU SUCRE BRUT APPLICABLE , LE CAS ECHEANT , LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DU CERTIFICAT D ' IMPORTATION ET CHAQUE LUNDI PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DE CE CERTIFICAT .
LE DEMANDEUR DU CERTIFICAT D ' IMPORTATION A L ' OBLIGATION D ' EFFECTUER L ' AUGMENTATION DU TAUX DE LA CAUTION VISEE AU DEUXIEME ALINEA , SELON LE CAS , LE JOUR MEME DU DEPOT DE LA DEMANDE DU CERTIFICAT OU DANS LES TROIS JOURS OUVRABLES SUIVANT CHAQUE LUNDI CONCERNE . SUR DEMANDE DU TITULAIRE DU CERTIFICAT D ' IMPORTATION , L ' ORGANISME COMPETENT LIBERE SANS DELAI LA PARTIE DE LA CAUTION QUI RESULTE , LE CAS ECHEANT , D ' UN AJUSTEMENT EN BAISSE .
EN OUTRE , SUR DEMANDE DE L ' INTERESSE A PRESENTER EN MEME TEMPS QUE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D ' IMPORTATION , L ' ORGANISME COMPETENT DIMINUE , SUR PRESENTATION DES PREUVES APPROPRIEES , LA CAUTION CONSTITUEE SUIVANT LES DISPOSITIONS DU DEUXIEME ET DU TROISIEME ALINEAS DU MONTANT DE LA CAUTION QUI A ETE CONSTITUEE , LORS DE L ' EXPORTATION ANTICIPEE DU SUCRE BLANC CORRESPONDANT , EN VERTU SOIT DE L ' ARTICLE 10 DE LA DIRECTIVE 75/349/CEE DE LA COMMISSION DU 26 MAI 1975 ( 10 ) , SOIT DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 645/75 .
TOUTEFOIS , LE MONTANT DE LA CAUTION AJUSTE SELON LE PRESENT PARAGRAPHE NE PEUT ETRE INFERIEUR AU MONTANT DE LA CAUTION VISE AU PREMIER ALINEA .
5 . L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 N ' EST PAS APPLICABLE AU CERTIFICAT D ' EXPORTATION VISE AU PARAGRAPHE 1 . L ' ARTICLE 18 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 N ' EST PAS APPLICABLE AU CERTIFICAT D ' IMPORTATION VISE AU PARAGRAPHE 1 .
6 . PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 5 ET A L ' ARTICLE 18 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 :
A ) LA CAUTION RELATIVE AU CERTIFICAT D ' IMPORTATION N ' EST LIBEREE EN TOTALITE QUE LORSQUE LES QUANTITES DE SUCRE BRUT EFFECTIVEMENT IMPORTEES SONT EGALES OU SUPERIEURES AUX QUANTITES DE SUCRE BLANC EFFECTIVEMENT EXPORTEES , COMPTE TENU DU RENDEMENT DU SUCRE BRUT ;
B ) LORSQUE LES QUANTITES DE SUCRE BRUT EFFECTIVEMENT IMPORTEES SONT INFERIEURES AUX QUANTITES DE SUCRE BLANC EFFECTIVEMENT EXPORTEES , LA CAUTION POUR LA QUANTITE CORRESPONDANT A LA DIFFERENCE ENTRE LES QUANTITES DE SUCRE BLANC EFFECTIVEMENT EXPORTEES ET LES QUANTITES DE SUCRE BRUT EFFECTIVEMENT IMPORTEES , RESTE ACQUISE . L ' APPLICATION DE CES DISPOSITIONS S ' EFFECTUE COMPTE TENU DU RENDEMENT DU SUCRE BRUT EN CAUSE ;
C ) LORSQUE L ' INTERESSE N ' A PAS PRESENTE LA DEMANDE VISEE AU PARAGRAPHE 4 QUATRIEME ALINEA , LA PARTIE DE LA CAUTION RESULTANT DE L ' APPLICATION DU PARAGRAPHE 4 DEUXIEME ALINEA ET QUI RESTE , LE CAS ECHEANT , ACQUISE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS VISEES SOUS B ) , SERA DIMINUEE DU MONTANT QUI RESTE EVENTUELLEMENT ACQUIS EN VERTU DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 645/75 ET DE L ' ARTICLE 10 DE LA DIRECTIVE 75/349/CEE DE LA COMMISSION DU 26 MAI 1975 . CETTE DIMINUTION NE SERA EFFECTUEE QUE SUR DEMANDE DE L ' INTERESSE ET APRES PRESENTATION DES PIECES JUSTIFICATIVES APPROPRIEES ;
D ) LORSQUE , EN CAS D ' APPLICATION DU PARAGRAPHE 4 , LE TITULAIRE DU CERTIFICAT D ' IMPORTATION NE PROCEDE PAS A L ' AUGMENTATION DE LA CAUTION DANS LE DELAI AU COURS DUQUEL CETTE AUGMENTATION DOIT INTERVENIR , LA CAUTION VISEE AU PARAGRAPHE 4 , LE CAS ECHEANT , AJUSTEE EN VERTU DE CE MEME PARAGRAPHE , RESTE , SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , IMMEDIATEMENT ACQUISE EN TOTALITE .
TOUTEFOIS , LORSQUE L ' INTERESSE N ' A PAS PRESENTE LA DEMANDE VISEE AU PARAGRAPHE 4 QUATRIEME ALINEA , LE MONTANT QUI RESTE ACQUIS EST DIMINUE A L ' EXPIRATION DE LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT D ' IMPORTATION , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS PREVUES SOUS C ) .
7 . PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DE LA DIRECTIVE 75/349/CEE DE LA COMMISSION DU 26 MAI 1975 ET A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 645/75 , LE DELAI DANS LEQUEL L ' IMPORTATION DE SUCRE BRUT CORRESPONDANT A UNE EXPORTATION ANTICIPEE DE SUCRE BLANC DOIT ETRE REALISEE EST IDENTIQUE A LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT D ' IMPORTATION POUR LE SUCRE BRUT .
8 . PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 , LES DROITS DECOULANT DES CERTIFICATS D ' EXPORTATION ET D ' IMPORTATION VISES AU PARAGRAPHE 1 NE SONT PAS TRANSMISSIBLES .
9 . LORSQU ' IL EST FAIT APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 , LA REVOCATION CONCERNE SIMULTANEMENT LE CERTIFICAT D ' IMPORTATION ET LE CERTIFICAT D ' EXPORTATION VISES AU PARAGRAPHE 1 .
ARTICLE 11
1 . LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2048/75 EST ABROGE .
2 . DANS TOUS LES ACTES COMMUNAUTAIRES OU IL EST FAIT REFERENCE AUX ARTICLES DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2048/75 , CETTE REFERENCE EST A CONSIDERER COMME SE RAPPORTANT AUX ARTICLES CONCERNES DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 12
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE DIXIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LES EXPORTATIONS POUR LESQUELLES LES CERTIFICATS D ' EXPORTATION ONT ETE DELIVRES AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT , L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2048/75 RESTE D ' APPLICATION .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 9 DECEMBRE 1976 .
PAR LA COMMISSION
P.J . LARDINOIS
MEMBRE DE LA COMMISSION
ANNEXE : VOIR J.O.L NO 341 DU 10 . 12 . 76