Commission Regulation (EEC) No 2951/76 of 3 December 1976 amending for the second time Regulation (EEC) No 2115/76 laying down general rules for the import of wines, grape juice and grape must

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2951/76 DE LA COMMISSION du 3 décembre 1976 modifiant pour la deuxième fois le règlement (CEE) nº 2115/76 portant modalités d'application relatives à l'importation des vins, des jus et des moûts de raisins

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 816/70 du Conseil, du 28 avril 1970, portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1167/76 (2), et notamment son article 28 paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) nº 1848/76 du Conseil, du 27 juillet 1976, établissant les règles générales pour l'importation des vins des jus et des moûts de raisins (3), et notamment son article 4,

considérant que le règlement (CEE) nº 2115/76 de la Commission, du 20 août 1976, portant modalités d'application relatives à l'importation des vins, des jus et des moûts de raisins (4), modifié par le règlement (CEE) nº 2417/76 (5), prévoit que certains vins expédiés avant le 1er décembre 1976 peuvent être accompagnés des documents VI conformes aux modèles utilisés jusqu'au 1er septembre 1976 ; que, compte tenu, d'une part, des stocks importants de documents existant encore dans les pays tiers et, d'autre part, de l'expérience acquise qui a montré que la disponibilité dans des pays tiers concernés des documents VI prévus par le règlement (CEE) nº 2115/76, n'est pas encore assurée au 1er décembre 1976 ; qu'il convient, dès lors, de proroger cette date au 1er juillet 1977;

considérant que, dans le cadre de la politique de simplification des réglementations agricoles, il semble opportun d'exonérer pour une période transitoire certains vins de liqueur pour lesquels un document comparable est déjà prescrit par des règles communautaires;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) nº 2115/76 est modifié comme suit: 1. À l'article 1er deuxième alinéa, la date du 1er décembre 1976 est remplacée par celle du 1er juillet 1977.

2. L'article 9 paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant:

«f) aux vins de liqueur importés visés par le règlement (CEE) nº 1120/75, du 17 avril 1975, déterminant les conditions d'admission des vins de Porto, de Madère, de Xérès, de moscatel de Setúbal et du vin de Tokay (Aszu et Szamorodni) dans les sous-positions 22.05 C III a) 1 et b) 1 et 2 et 22.05 C IV a) 1 et b) 1 et 2 du tarif douanier commun (1), ainsi qu'aux vins de Boberg présentés avec un certificat d'appellation d'origine et aux vins de muscat de Samos présentés avec un certificat d'origine.»

3. La note de bas de page suivante est insérée en correspondance du nouveau texte visé au point 2:

«(1) JO nº L 111 du 30.4.1975, p. 19.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1976.

Par la Commission

P.J. LARDINOIS

Membre de la Commission (1)JO nº L 99 du 5.5.1970, p. 1. (2)JO nº L 135 du 24.5.1976, p. 42. (3)JO nº L 204 du 30.7.1976, p. 5. (4)JO nº L 237 du 28.8.1976, p. 1. (5)JO nº L 273 du 6.10.1976, p. 8.