Commission Regulation (EEC) No 2945/76 of 26 November 1976 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 754/76 on the customs treatment applicable to goods returned to the customs territory of the Community

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( 1 ) JO NO L 89 DU 2 . 4 . 1976 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2945/76 DE LA COMMISSION DU 26 NOVEMBRE 1976 FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 754/76 RELATIF AU TRAITEMENT TARIFAIRE APPLICABLE AUX MARCHANDISES EN RETOUR DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 754/76 DU CONSEIL , DU 25 MARS 1976 , RELATIF AU TRAITEMENT TARIFAIRE APPLICABLE AUX MARCHANDISES EN RETOUR DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 ,

CONSIDERANT QUE , EN VUE D ' ASSURER UNE INTERPRETATION UNIFORME PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 754/76 , IL IMPORTE DE DEFINIR LES CAS DANS LESQUELS DES MARCHANDISES QUI ONT DONNE LIEU A L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION EN VUE DE L ' OCTROI DE RESTITUTIONS OU D ' AUTRES MONTANTS INSTITUES A L ' EXPORTATION PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME FAISANT RETOUR DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE EN RAISON DE CIRCONSTANCES , SUR LESQUELLES L ' EXPORTATEUR N ' A PAS EXERCE D ' INFLUENCE , QUI SE SONT OPPOSEES A L ' UTILISATION PREVUE POUR LESDITES MARCHANDISES ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT PAR AILLEURS DE PRECISER SUR LA BASE DE QUELLES PIECES JUSTIFICATIVES LE REMBOURSEMENT DES DROITS A L ' EXPORTATION PEUT ETRE OCTROYE POUR LES MARCHANDISES EN RETOUR EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 754/76 ET A QUELLES CONDITIONS LES MARCHANDISES EN RETOUR QUI ONT SUBI HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE UNE REPARATION OU UNE REMISE EN ETAT DEVENUE NECESSAIRE A LA SUITE D ' UN EVENEMENT IMPREVISIBLE PEUVENT BENEFICIER DES DISPOSITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA DUDIT REGLEMENT ;

CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE METTRE EN PLACE UNE PROCEDURE D ' INFORMATION RECIPROQUE ENTRE LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES EN VUE DE PERMETTRE L ' IDENTIFICATION DES MARCHANDISES QUI FONT RETOUR DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE PAR UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI PAR LEQUEL ELLES AVAIENT ETE EXPORTEES ; QUE , A CETTE FIN , IL EST APPROPRIE D ' INSTAURER UN FORMULAIRE COMMUNAUTAIRE UNIQUE DESTINE A SERVIR DE SUPPORT A TOUTES LES INFORMATIONS NECESSAIRES A CETTE IDENTIFICATION ;

CONSIDERANT QUE , AFIN D ' EVITER L ' APPLICATION DANS LES ETATS MEMBRES DE DISPOSITIONS DIFFERENTES SELON LA DATE A LAQUELLE LES MARCHANDISES EN RETOUR AVAIENT ETE PRIMITIVEMENT EXPORTEES HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE , IL IMPORTE DE PREVOIR L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT AUX MARCHANDISES POUR LESQUELLES LES FORMALITES D ' EXPORTATION AVAIENT ETE EFFECTUEES AVANT LA DATE DE SON ENTREE EN VIGUEUR , MAIS QUI FONT RETOUR DANS LA COMMUNAUTE APRES CETTE DATE ; QUE , PAR CONTRE , EN RAISON DE L ' IMPOSSIBILITE PRATIQUE , DUE A L ' ABSENCE D ' UNE METHODE DE COOPERATION ADMINISTRATIVE APPROPRIEE , DE PERCEVOIR LES DROITS A L ' IMPORTATION DANS LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 754/76 , IL CONVIENT DE N ' APPLIQUER LEDIT REGLEMENT AUX PRODUITS COMPENSATEURS QUI FONT RETOUR DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION QUE POUR AUTANT QU ' ILS AIENT ETE EXPORTES A COMPTER DU 1ER JUILLET 1977 , DATE DE MISE EN APPLICATION D ' UNE TELLE METHODE DE COOPERATION ADMINISTRATIVE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DES FRANCHISES DOUANIERES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LE PRESENT REGLEMENT DETERMINE LES DISPOSITIONS D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) , DE L ' ARTICLE 5 , DE L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 ET DES ARTICLES 10 A 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 754/76 DU CONSEIL , DU 25 MARS 1976 , RELATIF AU TRAITEMENT TARIFAIRE APPLICABLE AUX MARCHANDISES EN RETOUR DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE .

2 . AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR :

A ) ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION , L ' ETAT MEMBRE DONT RELEVE LE BUREAU DE DOUANE OU ONT ETE ACCOMPLIES LES FORMALITES RELATIVES A L ' EXPORTATION DES MARCHANDISES HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ;

B ) ETAT MEMBRE DE REIMPORTATION , L ' ETAT MEMBRE DONT RELEVE LE BUREAU DE DOUANE OU SONT DECLAREES POUR LA LIBRE PRATIQUE LES MARCHANDISES EN RETOUR ( BUREAU DE DOUANE DE REIMPORTATION ) ;

C ) DOCUMENT D ' EXPORTATION , LE DOCUMENT DOUANIER D ' EXPORTATION , OU TOUT AUTRE DOCUMENT EQUIVALENT , UTILISE POUR L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES D ' EXPORTATION DES MARCHANDISES .

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 754/76

ARTICLE 2

SONT CONSIDEREES COMME MARCHANDISES EN RETOUR , AU TITRE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 754/76 , LES MARCHANDISES QUI , APRES AVOIR DONNE LIEU A L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION EN VUE DE L ' OCTROI DE RESTITUTIONS OU D ' AUTRES MONTANTS INSTITUES A L ' EXPORTATION DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , SE TROUVENT DANS L ' UNE DES SITUATIONS CI-APRES :

A ) MARCHANDISES QUI REVIENNENT DANS LA COMMUNAUTE A LA SUITE D ' AVARIES SURVENUES AVANT LIVRAISON AU DESTINATAIRE , SOIT A CES MARCHANDISES ELLES-MEMES , SOIT AU MOYEN DE TRANSPORT SUR LEQUEL ELLES AVAIENT ETE CHARGEES ;

B ) MARCHANDISES PRIMITIVEMENT EXPORTEES EN VUE D ' ETRE CONSOMMEES OU VENDUES DANS LE CADRE D ' UNE FOIRE COMMERCIALE OU D ' UNE AUTRE MANIFESTATION ANALOGUE ET QUI NE L ' ONT PAS ETE ;

C ) MARCHANDISES QUI N ' ONT PU ETRE LIVREES A LEUR DESTINATAIRE PAR SUITE DE L ' INCAPACITE PHYSIQUE OU JURIDIQUE DE CE DERNIER D ' HONORER LE CONTRAT A LA SUITE DUQUEL L ' EXPORTATION AVAIT ETE EFFECTUEE ;

D ) MARCHANDISES QUI , EN RAISON D ' EVENEMENTS NATURELS , POLITIQUES OU SOCIAUX , N ' ONT PAS PU ETRE LIVREES A LEUR DESTINATAIRE OU LUI SONT PARVENUES EN DEHORS DES DELAIS IMPERATIFS DE LIVRAISON PREVUS PAR LE CONTRAT A LA SUITE DUQUEL L ' EXPORTATION DES MARCHANDISES AVAIT ETE EFFECTUEE ;

E ) PRODUITS RELEVANT DE L ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DES FRUITS ET LEGUMES EXPORTES DANS LE CADRE D ' UNE VENTE EN CONSIGNATION ET QUI N ' ONT PAS ETE VENDUS SUR LE MARCHE DU PAYS TIERS DE DESTINATION .

TITRE II

DISPOSITIONS D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 754/76

ARTICLE 3

1 . LE REMBOURSEMENT DES DROITS A L ' EXPORTATION PREVU A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 754/76 EST OCTROYE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION . IL EST SUBORDONNE A LA PRESENTATION AUXDITES AUTORITES D ' UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT ASSORTIE :

A ) DU DOCUMENT DELIVRE EN JUSTIFICATION DU PAIEMENT DES SOMMES ACQUITTEES ;

B ) DE L ' ORIGINAL , OU DE LA COPIE CERTIFIEE CONFORME PAR LES AUTORITES DOUANIERES DE L ' ETAT MEMBRE DE REIMPORTATION , DU DOCUMENT DOUANIER DE MISE EN LIBRE PRATIQUE DES MARCHANDISES EN RETOUR CONSIDEREES .

CE DOCUMENT DOIT ETRE REVETU D ' UNE DES MENTIONS CI-APRES , APPOSEE PAR LES AUTORITES DOUANIERES DE L ' ETAT MEMBRE DE REIMPORTATION :

- " MARCHANDISES ADMISES AU BENEFICE DU REGIME DES RETOURS EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 754/76 " ,

- " VARER , DER I HENHOLD TIL ARTIKEL 2 , STK . 2 I FORORDNING ( EOEF ) NR . 754/76 , OMFATTES AT REGLERNE FOR RETURVARER " ,

- " RUECKWAREN GEMAESS ARTIKEL 2 ABSATZ 2 DER VERORDNUNG ( EWG ) NR . 754/76 " ,

- " GOODS ADMITTED AS RETURNED GOODS UNDER ARTICLE 2 ( 2 ) OF REGULATION ( EEC ) NO 754/76 " ,

- " MERCI AMMESSE AL BENEFICIO DEL REGIME DI REINTRODUZIONE IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2 , PARAGRAFO 2 DE REGOLAMENTO ( CEE ) N . 754/76 " ,

- " GOEDEREN DIE BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 2 , LID 2 , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 754/76 ONDER DE REGELING VOOR TERUGKERENDE GOEDEREN VALLEN " ;

C ) DE L ' EXEMPLAIRE DU DOCUMENT D ' EXPORTATION REMIS A L ' EXPORTATEUR LORS DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES D ' EXPORTATION DES MARCHANDISES OU D ' UNE COPIE DE CE DOCUMENT CERTIFIEE CONFORME PAR LES AUTORITES DOUANIERES DE L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION .

LORSQUE LES AUTORITES COMPETENTES POUR LE REMBOURSEMENT DES DROITS A L ' EXPORTATION DISPOSENT DEJA DES ELEMENTS REPRIS DANS L ' UN OU L ' AUTRE DES DOCUMENTS VISES SOUS A ) , B ) OU C ) , LA PRESENTATION DE CES DOCUMENTS N ' EST PAS REQUISE .

2 . LORSQUE LES DROITS A L ' EXPORTATION RELATIFS AUX MARCHANDISES EN RETOUR N ' ONT PAS ENCORE ETE PERCUS PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION , CELLES-CI RENONCENT A CETTE PERCEPTION SUR DEMANDE DE L ' EXPORTATEUR ASSORTIE DES MOYENS DE PREUVE PREVUS AU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ET C ) .

TITRE III

DISPOSITIONS D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 754/76

ARTICLE 4

POUR L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 754/76 :

A ) ON ENTEND PAR " REPARATION OU REMISE EN ETAT DEVENUE NECESSAIRE " TOUTE INTERVENTION AYANT POUR EFFET DE REMEDIER A DES DEFAUTS DE FONCTIONNEMENT OU A DES DEGATS MATERIELS SUBIS PAR UNE MARCHANDISE PENDANT SON SEJOUR HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ET SANS LAQUELLE CETTE MARCHANDISE NE PEUT PLUS ETRE UTILISEE DANS DES CONDITIONS NORMALES AUX FINS AUXQUELLES ELLE EST DESTINEE ;

B ) ON CONSIDERE QUE LA VALEUR D ' UNE MARCHANDISE EN RETOUR N ' EST PAS DEVENUE SUPERIEURE , PAR SUITE DU TRAITEMENT QU ' ELLE A SUBI , A CELLE QU ' ELLE AVAIT AU MOMENT DE SON EXPORTATION HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE , LORSQUE CE TRAITEMENT N ' EXCEDE PAS CELUI STRICTEMENT NECESSAIRE POUR PERMETTRE LA POURSUITE DE L ' UTILISATION DE CETTE MARCHANDISE DANS LES MEMES CONDITIONS QUE CELLES EXISTANT AU MOMENT DE CETTE EXPORTATION .

LORSQUE LA REPARATION OU LA REMISE EN ETAT DE LA MARCHANDISE NECESSITE L ' INCORPORATION DE PIECES DE RECHANGE , CETTE INCORPORATION DOIT ETRE LIMITEE AUX PIECES STRICTEMENT NECESSAIRES POUR PERMETTRE LA POURSUITE DE L ' UTILISATION DE CETTE MARCHANDISE DANS LES MEMES CONDITIONS QUE CELLES EXISTANT AU MOMENT DE L ' EXPORTATION .

ARTICLE 5

LA PREUVE QUE LA MARCHANDISE A DU SUBIR HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE UNE REPARATION OU UNE REMISE EN ETAT DEVENUE NECESSAIRE A LA SUITE D ' UN EVENEMENT IMPREVISIBLE DOIT ETRE APPORTEE PAR L ' INTERESSE . ELLE PEUT L ' ETRE PAR TOUS MOYENS RECONNUS VALABLES PAR LES AUTORITES DOUANIERES DE L ' ETAT MEMBRE DE REIMPORTATION .

TITRE IV

DISPOSITIONS D ' APPLICATION DES ARTICLES 10 A 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 754/76

ARTICLE 6

1 . SANS PREJUDICE DE L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS AUTONOMES OU CONVENTIONNELLES DISPENSANT DE LA PRODUCTION DE DOCUMENTS DOUANIERS LA CIRCULATION INTERNATIONALE DES EMBALLAGES , DES MOYENS DE TRANSPORT OU DE CERTAINES MARCHANDISES ADMISES A UN REGIME PARTICULIER , LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 754/76 EST SUBORDONNE A LA PRESENTATION , A L ' APPUI DE LA DECLARATION DE MISE EN LIBRE PRATIQUE DES MARCHANDISES EN CAUSE :

A ) S ' IL S ' AGIT DE MARCHANDISES EN RETOUR DECLAREES POUR LA LIBRE PRATIQUE DANS UN BUREAU DE DOUANE RELEVANT DE L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION , DE L ' EXEMPLAIRE DU DOCUMENT D ' EXPORTATION REMIS A L ' EXPORTATEUR PAR LES AUTORITES DOUANIERES DE CET ETAT MEMBRE OU D ' UNE COPIE DE CE DOCUMENT CERTIFIEE CONFORME PAR LESDITES AUTORITES .

LORSQUE LES AUTORITES DOUANIERES DE L ' ETAT MEMBRE DE REIMPORTATION SONT EN MESURE D ' ETABLIR , PAR LES MOYENS DE PREUVE DONT ELLES DISPOSENT OU QU ' ELLES PEUVENT EXIGER DE L ' INTERESSE , QUE LES MARCHANDISES DECLAREES POUR LA LIBRE PRATIQUE SONT DES MARCHANDISES PRIMITIVEMENT EXPORTEES HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ET QU ' ELLES REMPLISSAIENT AU MOMENT DE LEUR EXPORTATION LES CONDITIONS NECESSAIRES POUR ETRE ADMISES AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 754/76 , LE DOCUMENT VISE A L ' ALINEA PRECEDENT N ' EST PAS REQUIS ;

B ) S ' IL S ' AGIT DE MARCHANDISES EN RETOUR DECLAREES POUR LA LIBRE PRATIQUE DANS UN BUREAU DE DOUANE RELEVANT D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION , DU BULLETIN D ' INFORMATION ( BULLETIN INF 3 ) PREVU A L ' ARTICLE 8 .

2 . LORSQU ' ELLES L ' ESTIMENT NECESSAIRE , LES AUTORITES DOUANIERES DE L ' ETAT MEMBRE DE REIMPORTATION PEUVENT DEMANDER A L ' INTERESSE DE LEUR FOURNIR , NOTAMMENT POUR L ' IDENTIFICATION DES MARCHANDISES EN RETOUR , DES ELEMENTS DE PREUVE COMPLEMENTAIRES A CEUX VISES AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) PREMIER ALINEA ET SOUS B ) .

ARTICLE 7

1 . OUTRE LES DOCUMENTS VISES A L ' ARTICLE 6 , IL DOIT ETRE PRODUIT A L ' APPUI DE TOUTE DECLARATION POUR LA LIBRE PRATIQUE RELATIVE A DES MARCHANDISES EN RETOUR DONT L ' EXPORTATION EST SUSCEPTIBLE D ' AVOIR DONNE LIEU A L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION EN VUE DE L ' OCTROI DE RESTITUTIONS OU D ' AUTRES MONTANTS INSTITUES A L ' EXPORTATION DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , UNE ATTESTATION DELIVREE PAR LES AUTORITES COMPETENTES POUR L ' OCTROI DE TELLES RESTITUTIONS OU DE TELS MONTANTS DANS L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION . CETTE ATTESTATION DOIT COMPORTER TOUTES LES ENONCIATIONS NECESSAIRES PERMETTANT AU BUREAU DE DOUANE OU LES MARCHANDISES EN CAUSE SONT DECLAREES POUR LA LIBRE PRATIQUE DE VERIFIER QU ' ELLE CONCERNE BIEN LESDITES MARCHANDISES .

2 . LORSQUE L ' EXPORTATION DES MARCHANDISES N ' AVAIT PAS DONNE LIEU A L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION EN VUE DE L ' OCTROI DE RESTITUTIONS OU D ' AUTRES MONTANTS INSTITUES A L ' EXPORTATION DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , L ' ATTESTATION DOIT PORTER L ' UNE DES MENTIONS CI-APRES :

- " SANS OCTROI DE RESTITUTIONS OU AUTRES MONTANTS A L ' EXPORTATION " ,

- " INGEN RESTITUTIONER ELLER ANDEN GODTGOERELSE YDET I FORBINDELSE MED UDFOERSELEN " ,

- " KEINE AUSFUHRERSTATTUNGEN ODER SONSTIGE AUSFUHRVERGUENSTIGUNGEN " ,

- " NO REFUNDS OR OTHER AMOUNTS GRANTED ON EXPORTATION " ,

- " SENZA CONCESSIONE DI RESTITUZIONI O ALTRI IMPORTI ALL'ESPORTAZIONE " ,

- " GEEN RESTITUTIES OF ANDERE BIJ DE UITVOER VERLEENDE BEDRAGEN " .

3 . LORSQUE L ' EXPORTATION DES MARCHANDISES AVAIT DONNE LIEU A L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION EN VUE DE L ' OCTROI DE RESTITUTIONS OU D ' AUTRES MONTANTS INSTITUES A L ' EXPORTATION DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , L ' ATTESTATION DOIT PORTER L ' UNE OU L ' AUTRE DES MENTIONS CI-APRES :

- " RESTITUTIONS ET AUTRES MONTANTS A L ' EXPORTATION REMBOURSES POUR ... ( QUANTITE ) " ,

- " DE I FORBINDELSE MED UDFOERSELEN YDEDE RESTITUTIONER ELLER ANDEN GODTGOERS SE FOR ... ( MAENGDE ) ER TILBAGEBETALT " ,

- " AUSFUHRERSTATTUNGEN UND SONSTIGE AUSFUHRVERGUENSTIGUNGEN FUER ... ( MENGE ) ZURUECKBEZAHLT " ,

- " REFUNDS AND OTHER AMOUNTS ON EXPORTATION REPAID FOR ... ( QUANTITY ) " ,

- " RESTITUZIONI E ALTRI IMPORTI ALL'ESPORTAZIONE RIMBORSATI PER ... ( QUANTITA ) " ,

- " RESTITUTIES EN ANDERE BEDRAGEN BIJ DE UITVOER VOOR ... ( HOEVEELHEID ) TERUGBETAALD " ,

OU

- " TITRE DE PAIEMENT DES RESTITUTIONS OU AUTRES MONTANTS A L ' EXPORTATION ANNULE POUR ... ( QUANTITE ) " ,

- " DE I FORBINDELSE MED UDFOERSELEN BEREGNEDE RESTITUTIONER ELLER ANDEN GODTGOERELSE FOR ... ( MANGELE ) ANNULLERET " ,

- " AUSZAHLUNGSANORDNUNG UEBER DIE AUSFUHRERSTATTUNGEN UND SONSTIGEN AUSFUHRVERGUENSTIGUNGEN FUER ... ( MENGE ) UNGUELTIG GEMACHT " ,

- " ENTITLEMENT TO PAYMENT OF REFUNDS OR OTHER AMOUNTS ON EXPORTATION CANCELLED FOR ... ( QUANTITV ) " ,

- " TITOLO DI PAGAMENTO DELLE RESTITUZIONI O DI ALTRI IMPORTI ALLA ESPORTAZIONE ANNULLATO PER ... ( QUANTITA ) " ,

- " AANSPRAAK OP RESTITUTIES OF ANDERE BEDRAGEN BIJ UITVOER VERVALLEN VOOR ... ( HOEVEELHEID ) " ,

SELON QUE CES RESTITUTIONS OU AUTRES MONTANTS A L ' EXPORTATION ONT ETE OU NON DEJA PAYES PAR LES AUTORITES COMPETENTES .

4 . DANS LE CAS VISE A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) , L ' ATTESTATION PREVUE AU PARAGRAPHE 1 EST ETABLIE SUR LE BULLETIN INF 3 .

5 . LORSQUE LES AUTORITES DOUANIERES DE L ' ETAT MEMBRE DE REIMPORTATION SONT EN MESURE , PAR LES MOYENS DONT ELLES DISPOSENT , DE S ' ASSURER QU ' AUCUNE RESTITUTION OU AUTRE MONTANT INSTITUE A L ' EXPORTATION DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE N ' A ETE OCTROYE ET NE POURRA L ' ETRE ULTERIEUREMENT , L ' ATTESTATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 N ' EST PAS REQUISE .

ARTICLE 8

1 . LE BULLETIN D ' INFORMATION INF 3 EST ETABLI EN UN ORIGINAL ET DEUX COPIES SUR DES FORMULAIRES CONFORMES AUX MODELES FIGURANT EN ANNEXE .

2 . LES FORMULAIRES SONT IMPRIMES SUR PAPIER BLANC SANS PATES MECANIQUES , COLLE POUR ECRITURES ET PESANT AU MOINS 40 GRAMMES PAR METRE CARRE .

3 . LE FORMAT DES FORMULAIRES EST DE 210 SUR 297 MILLIMETRES ; LA DISPOSITION DES FORMULAIRES DOIT ETRE STRICTEMENT RESPECTEE SAUF EN CE QUI CONCERNE LA LARGEUR DES CASES 6 ET 7 .

4 . IL APPARTIENT AUX ETATS MEMBRES DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES POUR FAIRE PROCEDER A L ' IMPRESSION DES FORMULAIRES . CHAQUE FORMULAIRE PORTE UN NUMERO DE SERIE , PREIMPRIME OU NON , DESTINE A L ' INDIVIDUALISER .

5 . LES FORMULAIRES SONT IMPRIMES DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE DESIGNEE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION . ILS SONT REMPLIS DANS LA LANGUE DANS LAQUELLE ILS SONT IMPRIMES . EN TANT QUE DE BESOIN , LES AUTORITES COMPETENTES DE L ' ETAT MEMBRE DE REIMPORTATION DANS LEQUEL LE BULLETIN INF 3 DOIT ETRE PRESENTE PEUVENT EN DEMANDER LA TRADUCTION DANS LA LANGUE OU DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DE CET ETAT MEMBRE .

ARTICLE 9

1 . SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 3 , LE BULLETIN INF 3 EST DELIVRE A LA DEMANDE DE L ' EXPORTATEUR PAR LES AUTORITES DOUANIERES DE L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION LORS DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES D ' EXPORTATION DES MARCHANDISES AUXQUELLES IL SE RAPPORTE LORSQUE CET EXPORTATEUR DECLARE QU ' IL EST PROBABLE QUE LESDITES MARCHANDISES FERONT RETOUR DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION .

2 . LE BULLETIN INF 3 PEUT EGALEMENT ETRE DELIVRE , A LA DEMANDE DE L ' EXPORTATEUR , PAR LES AUTORITES DOUANIERES DE L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION APRES QUE LES FORMALITES D ' EXPORTATION DES MARCHANDISES AUXQUELLES IL SE RAPPORTE ONT ETE ACCOMPLIES , DES LORS QU ' IL PEUT ETRE CONSTATE PAR CES AUTORITES , SUR LA BASE DES INFORMATIONS DONT ELLES DISPOSENT , QUE LES ENONCIATIONS CONTENUES DANS LA DEMANDE DE L ' EXPORTATEUR CORRESPONDENT BIEN AUX MARCHANDISES EXPORTEES .

3 . EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES VISEES A L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 , LE BULLETIN INF 3 NE PEUT ETRE DELIVRE QU ' APRES QUE LES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION Y RELATIVES ONT ETE ACCOMPLIES ET SOUS LES MEMES RESERVES QUE CELLES PREVUES AU PARAGRAPHE 2 .

CETTE DELIVRANCE EST SUBORDONNEE A LA CONDITION :

A ) QU ' IL SOIT ETABLI QUE LES MARCHANDISES EN QUESTION N ' ONT FAIT L ' OBJET NI DE LA PERCEPTION , NI DE L ' OCTROI D ' UN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EN RAISON DE LEUR EXPORTATION ;

B ) QUE LA CASE B DUDIT BULLETIN AIT ETE PREALABLEMENT REMPLIE ET VISEE PAR LES AUTORITES COMPETENTES ;

C ) QUE LA CASE A DUDIT BULLETIN AIT ETE PREALABLEMENT REMPLIE ET VISEE PAR LES AUTORITES COMPETENTES LORSQU ' IL EST PREVU QUE LES INFORMATIONS QU ' ELLE CONTIENT DOIVENT ETRE FOURNIES .

ARTICLE 10

1 . LE BULLETIN INF 3 REPREND TOUS LES ELEMENTS D ' INFORMATION RETENUS PAR LES AUTORITES DOUANIERES EN VUE DE LA RECONNAISSANCE DE L ' IDENTITE DES MARCHANDISES EXPORTEES .

2 . LORSQU ' IL EST A PREVOIR QUE LES MARCHANDISES EXPORTEES FERONT RETOUR DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE PAR PLUSIEURS BUREAUX DE DOUANE RELEVANT D ' ETATS MEMBRES AUTRES QUE L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION , L ' EXPORTATEUR PEUT DEMANDER LA DELIVRANCE DE PLUSIEURS BULLETINS INF 3 A CONCURRENCE DE LA QUANTITE TOTALE DES MARCHANDISES EXPORTEES .

DE MEME , L ' EXPORTATEUR PEUT DEMANDER AUX AUTORITES DOUANIERES QUI L ' ONT DELIVRE LE REMPLACEMENT D ' UN BULLETIN INF 3 PAR PLUSIEURS BULLETINS INF 3 A CONCURRENCE DE LA QUANTITE TOTALE DES MARCHANDISES REPRISES SUR LE BULLETIN INF 3 INITIALEMENT DELIVRE .

L ' EXPORTATEUR PEUT EGALEMENT DEMANDER LA DELIVRANCE D ' UN BULLETIN INF 3 POUR UNE PARTIE SEULEMENT DES MARCHANDISES EXPORTEES .

ARTICLE 11

L ' ORIGINAL ET UNE COPIE DU BULLETIN INF 3 SONT REMIS A L ' EXPORTATEUR EN VUE D ' ETRE PRESENTES AU BUREAU DE DOUANE DE REIMPORTATION . LA SECONDE COPIE EST CLASSEE PAR LES AUTORITES DOUANIERES QUI L ' ONT DELIVREE DANS LEURS ARCHIVES .

ARTICLE 12

LE BUREAU DE DOUANE DE REIMPORTATION INDIQUE SUR L ' ORIGINAL ET SUR LA COPIE DU BULLETIN INF 3 LA QUANTITE DES MARCHANDISES ADMISES AU BENEFICE DU REGIME DES RETOURS , CONSERVE L ' ORIGINAL ET TRANSMET AUX AUTORITES DOUANIERES QUI L ' ONT DELIVRE LA COPIE DE CE BULLETIN REVETUE DU NUMERO ET DE LA DATE DE LA DECLARATION POUR LA LIBRE PRATIQUE Y RELATIVE .

LESDITES AUTORITES DOUANIERES COMPARENT CETTE COPIE AVEC CELLE QUI EST EN LEUR POSSESSION ET LA CONSERVENT DANS LEURS ARCHIVES .

ARTICLE 13

EN CAS DE VOL , DE PERTE OU DE DESTRUCTION DE L ' ORIGINAL DU BULLETIN INF 3 , L ' INTERESSE PEUT DEMANDER UN DUPLICATA AUX AUTORITES DOUANIERES QUI L ' ONT DELIVRE . CELLES-CI DONNENT SUITE A CETTE DEMANDE SI LES CIRCONSTANCES LE JUSTIFIENT . LE DUPLICATA AINSI DELIVRE DOIT ETRE REVETU DE L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES : " DUPLICATA " , " DUPLIKAT " , " DUPLICATE " , " DUPLICATO " , " DUPLICAAT " .

LES AUTORITES DOUANIERES MENTIONNENT SUR LA COPIE DU BULLETIN INF 3 EN LEUR POSSESSION LA DELIVRANCE DU DUPLICATA .

ARTICLE 14

LE BULLETIN INF 3 PEUT ETRE UTILISE POUR LA DEMANDE ET LA TRANSMISSION DES RENSEIGNEMENTS VISES A L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 754/76 .

ARTICLE 15

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1977 . IL EST APPLICABLE AUX MARCHANDISES POUR LESQUELLES LES FORMALITES D ' EXPORTATION AVAIENT ETE EFFECTUEES AVANT CETTE DATE .

TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS COMPENSATEURS EXPORTES EN APUREMENT D ' UNE OPERATION DE PERFECTIONNEMENT ACTIF , QUI FONT RETOUR DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION , IL NE S ' APPLIQUE QU ' A CEUX DE CES PRODUITS COMPENSATEURS QUI AURONT ETE EXPORTES A COMPTER DU 1ER JUILLET 1977 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 26 NOVEMBRE 1976 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

MEMBRE DE LA COMMISSION

BULLETINS : VOIR J.O.L NO 335 DU 4 . 12 . 76