Commission Regulation (EEC) No 2849/76 of 25 November 1976 amending Regulation (EEC) No 1054/68 determining the list of agencies certifying the admissibility to certain tariff headings of certain milk products from third countries
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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 9 .
( 3 ) JO NO L 179 DU 25 . 7 . 1968 , P . 17 .
( 4 ) JO NO L 107 DU 26 . 4 . 1975 , P . 10 .
( 5 ) JO NO L 179 DU 25 . 7 . 1968 , P . 25 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2849/76 DE LA COMMISSION DU 25 NOVEMBRE 1976 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/68 ETABLISSANT LA LISTE DES ORGANISMES EMETTEURS DE CERTIFICATS DESTINES A PERMETTRE L ' ADMISSION DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS DANS CERTAINES POSITIONS TARIFAIRES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 559/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 7 ,
CONSIDERANT QUE , SELON LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1053/68 DE LA COMMISSION , DU 23 JUILLET 1968 , PORTANT DEFINITION DES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNEE L ' ADMISSION DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS DANS CERTAINES POSITIONS TARIFAIRES ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1084/75 ( 4 ) , L ' ADMISSION DES PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS DANS LA SOUS-POSITION EX 40.04 E I B ) 2 DU TARIF DOUANIER COMMUN EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION D ' UN CERTIFICAT DUMENT VISE PAR UN ORGANISME EMETTEUR FIGURANT SUR UNE LISTE A ETABLIR ; QUE CETTE LISTE A ETE ETABLIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/68 DE LA COMMISSION , DU 23 JUILLET 1968 , ETABLISSANT LA LISTE DES ORGANISMES EMETTEURS DE CERTIFICATS DESTINES A PERMETTRE L ' ADMISSION DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS DANS CERTAINES POSITIONS TARIFAIRES ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1084/75 ; QU ' UN ORGANISME NE PEUT FIGURER SUR LA LISTE QUE S ' IL REMPLIT LES CONDITIONS VISEES A L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1053/68 ;
CONSIDERANT QUE LA SUISSE A RECONNU COMME ORGANISME EMETTEUR POUR LE TILSIT , OUTRE LA CENTRALE SUISSE DU COMMERCE DU TILSIT QUI FIGURE DEJA A L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/68 , LA DIVISION DE L ' AGRICULTURE DU DEPARTEMENT FEDERAL DE L ' ECONOMIE PUBLIQUE A BERNE ; QUE CET ORGANISME S ' EST ENGAGE A REMPLIR LES OBLIGATIONS FIGURANT A L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1053/68 ; QU ' IL CONVIENT DES LORS DE COMPLETER EN CONSEQUENCE L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/68 ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
A L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/68 , LA RUBRIQUE CONCERNANT LA SUISSE POUR LE FROMAGE TILSIT EST REMPLACEE PAR LA RUBRIQUE SUIVANTE :
PAYS TIERS * SOUS-POSITION DES PRODUITS * ORGANISME EMETTEUR
DENOMINATION * LIEU D ' ETABLISSEMENT
EX 04.04 E I B ) 2 * TILSIT * CENTRALE SUISSE DU COMMERCE DU TILSIT * WEINFELDEN
ET
DIVISION DE L ' AGRICULTURE DU DEPARTEMENT FEDERAL DE L ' ECONOMIE PUBLIQUE * BERNE
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1977 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 25 NOVEMBRE 1976 .
PAR LA COMMISSION
P.J . LARDINOIS
MEMBRE DE LA COMMISSION