Council Regulation (EEC) No 2795/76 of 16 November 1976 amending Regulation (EEC) No 2682/72 as regards the quantity of eggs to be taken into consideration in calculating the export refund on certain goods not covered by Annex II to the treat
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( 1 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 49 .
( 2 ) JO NO L 186 DU 10 . 7 . 1974 , P . 19 .
( 3 ) JO NO L 289 DU 27 . 12 . 1972 , P . 13 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2795/76 DU CONSEIL DU 16 NOVEMBRE 1976 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2682/72 EN CE QUI CONCERNE LA QUANTITE D ' OEUFS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA RESTITUTION A L ' EXPORTATION DE CERTAINES MARCHANDISES NE RELEVANT PAS DE L ' ANNEXE II DU TRAITE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2771/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES OEUFS ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 QUATRIEME ALINEA ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1777/74 DE LA COMMISSION , DU 9 JUILLET 1974 , FIXANT CERTAINS ELEMENTS DE CALCUL DE L ' IMPOSITION A L ' IMPORTATION ET DU PRIX D ' ECLUSE POUR L ' OVALBUMINE ET LA LACTALBUMINE ( 2 ) , LA QUANTITE D ' OEUFS EN COQUILLE A RETENIR POUR LE CALCUL DE L ' IMPOSITION A L ' IMPORTATION A ETE PORTEE DE 394 A 406 KILOGRAMMES PAR 100 KILOGRAMMES D ' OVALBUMINE SECHEE ;
CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , DE PROCEDER , EN CE QUI CONCERNE LA RESTITUTION A L ' EXPORTATION , A LA MEME MODIFICATION DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2682/72 DU CONSEIL , DU 12 DECEMBRE 1972 , ETABLISSANT , POUR CERTAINS PRODUITS AGRICOLES EXPORTES SOUS FORME DE MARCHANDISES NE RELEVANT PAS DE L ' ANNEXE II DU TRAITE , LES REGLES GENERALES A L ' OCTROI DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION ET LES CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT ( 3 ) ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
DANS LA SOUS-POSITION 35.02 A II A ) DE L ' ANNEXE C DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2682/72 , LE NOMBRE " 394 " EST REMPLACE PAR LE NOMBRE " 406 " .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER DECEMBRE 1976 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 16 NOVEMBRE 1976 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
M . VAN DER STOEL