Commission Regulation (EEC) No 2783/76 of 17 November 1976 amending as regards imports of preferential sugar Regulation (EEC) No 955/70 on communications from Member States

REGLEMENT (CEE) N 2783/76 DE LA COMMISSION du 17 novembre 1976 modifiant le règlement (CEE) n 955/70 relatif aux communications des Etats membres en ce qui concerne les importations de sucres préférentiels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n 3330/74 du Conseil, du 19 décembre 1974, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ( JO n L 359 du 31.12.1974, p. 1.), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 1487/76 (JO n L 167 du 26.6.1976, p. 9.), et notamment son article 34,

considérant que, à l'occasion de la refonte des modalités applicables pour l'importation de sucres préférentiels effectuée dans le cadre du règlement (CEE) n 2782/76, établissant les modalités d'application pour l'importation des sucres préférentiels (Voir page 13 du présent Journal officiel.), et dans un souci de clarté et d'efficacité, il convient de regrouper dans le règlement (CEE) n 955/70 de la Commission, du 26 mai 1970, relatif aux communications des Etats membres concernant l'intervention et les échanges dans le secteur du sucre (JO n L 114 du 27.5.1970, p. 16.), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 720/76 ( JO n L 84 du 31.3.1976, p. 31.), toutes les dispositions en matière de communications relatives à l'importation de ces sucres ; qu'il y lieu, dès lors, d'adapter de manière appropriée ledit règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT:

Article premier

Le texte de l'article 5 point 1 du règlement (CEE) n 955/70 est remplacé par le texte suivant:

"1. chaque semaine pour la semaine précédente:

a) les quantités de sucre blanc, de sucre brut et de mélasse pour lesquelles un certificat d'importation ou d'exportation a été délivré;

b) les quantités de sucre blanc et de sucre brut pour lesquelles un certificat d'exportation et un certificat d'importation ont été délivrés en vertu de l'article 14 bis du règlement (CEE) n 2048/75."

Article 2

L'article 7 bis suivant est inséré au règlement (CEE) n 955/70:

"Article 7 bis

Chaque Etat membre, en ce qui concerne les importations de sucre préférentiel:

1. communique à la Commission, au plus tard le 21 de chaque mois, pour le mois civil précédent, les quantités de sucre pour lesquelles un certificat d'importation a été délivré en vue d'une importation conformément au règlement (CEE) n 2782/76, séparément pour chaque Etat, pays ou territoire d'origine;

2. fait parvenir à la Commission, au plus tard le 21 de chaque mois, pour le mois civil précédent:

a) les copies des certificats de circulation des marchandises EUR. 1;

b) les copies de l'attestation visée à l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) n 2782/76;

c) le cas échéant, les copies de la déclaration visée à l'article 1er paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) n 2782/76;

3. communique à la Commission, au plus tard à la fin du mois d'août de chaque année:

a) la quantité totale de sucre blanc (en tonnes métriques) et

b) la quantité totale de sucre brut tel quel (en tonnes métriques),

effectivement importée dans l'Etat membre en cause dans la période de livraison se terminant le 30 juin de la même année. En outre, pour la quantité visée sous b), il communique la polarisation moyenne pondérée (exprimée avec 6 décimales).

Ces communications sont fournies séparément pour chaque Etat, pays ou territoire d'origine.

Lorsque les quantités visées sous a) et sous b) sont nulles, l'Etat membre concerné est tenu d'en informer également la Commission."

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 1976.

Par la Commission

P.J. LARDINOIS

Membre de la Commission