Commission Regulation (EEC) No 2732/76 of 10 November 1976 on a standing invitation to tender for white sugar held by the German intervention agency and intended for export

++++

( 1 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 167 DU 26 . 6 . 1976 , P . 9 .

( 3 ) JO NO L 91 DU 12 . 4 . 1968 , P . 5 .

( 4 ) JO NO L 246 DU 12 . 11 . 1970 , P . 3 .

( 5 ) JO NO L 31 DU 4 . 2 . 1972 , P . 22 .

( 6 ) JO NO L 94 DU 21 . 4 . 1972 , P . 1 .

( 7 ) JO NO L 133 DU 19 . 6 . 1971 , P . 34 .

( 8 ) JO NO L 197 DU 23 . 7 . 1976 , P . 32 .

( 9 ) JO NO L 213 DU 11 . 8 . 1975 , P . 31 .

( 10 ) JO NO L 84 DU 31 . 3 . 1976 , P . 27 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2732/76 DE LA COMMISSION DU 10 NOVEMBRE 1976 CONCERNANT UNE ADJUDICATION PERMANENTE POUR LA VENTE DE SUCRE BLANC DETENU PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ALLEMAND ET DESTINE A L ' EXPORTATION

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1487/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 11 PARAGRAPHE 3 ET SON ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 .

CONSIDERANT QUE , EN RAISON NOTAMMENT DES PROBLEMES POSES PAR LE STOCKAGE DU SUCRE OFFERT A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ALLEMAND , IL S ' AVERE OPPORTUN D ' OUVRIR UNE ADJUDICATION PERMANENTE POUR LA MISE EN VENTE PAR LOTS DUDIT SUCRE ; QU ' IL CONVIENT DE DESTINER CELUI-CI L ' EXPORTATION ;

CONSIDERANT QUE , POUR L ' INTERVENTION , LES REGLES GENERALES ET LES MODALITES DE MISE EN VENTE DE SUCRE , PAR ADJUDICATION , ONT ETE ARRETEES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 447/68 DU CONSEIL , DU 9 AVRIL 1968 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES EN MATIERE D ' INTERVENTION PAR ACHAT DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2274/70 ( 4 ) , AINSI QUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 258/72 DE LA COMMISSION , DU 3 FEVRIER 1972 , ETABLISSANT DES MODALITES D ' APPLICATION EN CE QUI CONCERNE LA VENTE DE SUCRE PAR ADJUDICATION PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ( 5 ) ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PRESCRIRE UNE QUANTITE MINIMALE PAR OFFRE ADAPTEE A LA DESTINATION MAIS PERMETTANT NEANMOINS DE FACILITER L ' ACCES A L ' ADJUDICATION AU PLUS GRAND NOMBRE POSSIBLE D ' INTERESSES ;

CONSIDERANT QUE LA QUALITE DU SUCRE QUI SERA MIS EN VENTE RELEVE DES CATEGORIES TELLES QUE DEFINIES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 793/72 DU CONSEIL , DU 17 AVRIL 1972 , FIXANT LA QUALITE TYPE DU SUCRE BLANC ( 6 ) , AINSI QU ' AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1280/71 DE LA COMMISSION , DU 8 JUIN 1971 , ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION EN CE QUI CONCERNE L ' ACHAT DE SUCRE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ( 7 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1736/76 ( 8 ) ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PREVOIR , POUR LA VALIDITE DES CERTIFICATS D ' EXPORTATION , UNE DUREE AUTRE QUE CELLE PREVUE PAR LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2048/75 DE LA COMMISSION , DU 25 JUILLET 1975 , PORTANT MODALITES PARTICULIERES D ' APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 9 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 719/76 ( 10 ) ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU SUCRE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ALLEMAND EST INVITE A PROCEDER A UNE ADJUDICATION PERMANENTE POUR LA VENTE DE SUCRE BLANC QU ' IL DETIENT EN VUE DE SON EXPORTATION . L ' ADJUDICATION PORTE SUR LES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DE CE SUCRE .

2 . L ' ADJUDICATION PERMANENTE CONCERNE LES QUANTITES DE SUCRE BLANC CONSTITUEES EN LOTS , AU SENS DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 258/72 , ET COMME INDIQUE A L ' ANNEXE .

ARTICLE 2

L ' ADJUDICATION PERMANENTE ET LES ADJUDICATIONS PARTIELLES ONT LIEU CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS CONCERNEES DU REGLEMENT ( CEE ) NO 447/68 ET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 258/72 , AINSI QU ' AUX DISPOSITIONS QUI SUIVENT .

ARTICLE 3

L ' ADJUDICATION PERMANENTE RESTE OUVERTE JUSQU ' A LA DATE DE L ' ADJUDICATION PARTIELLE PAR LAQUELLE SONT ADJUGEES LES RESTITUTIONS POUR LES LOTS EN CAUSE OU , LE CAS ECHEANT , LA RESTITUTION POUR LE DERNIER LOT OU PARTIE DE LOT RESTANT . DANS CE CAS L ' ADJUDICATION PERMANENTE SERA IPSO FACTO SUSPENDUE A COMPTER DE CETTE DATE . IL EST PROCEDE PENDANT SA DUREE A DES ADJUDICATIONS PARTIELLES HEBDOMADAIRES .

ARTICLE 4

1 . PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 4 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 258/72 , L ' EXPIRATION DU DELAI DE PRESENTATION DES OFFRES PREVUE LE MERCREDI 8 DECEMBRE 1976 A LIEU LE MARDI 7 DECEMBRE 1976 A 9 H 30 .

2 . PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 258/72 , L ' ADJUDICATION PARTIELLE PREVUE LE MERCREDI 29 DECEMBRE 1976 N ' AURA PAS LIEU .

ARTICLE 5

UNE OFFRE N ' EST VALABLE QUE SI ELLE PORTE SUR UNE QUANTITE D ' AU MOINS 1 000 TONNES .

ARTICLE 6

PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 258/72 , LA CAUTION D ' ADJUDICATION S ' ELEVE A 2 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BLANC .

ARTICLE 7

LE PRIX A PAYER PAR L ' ADJUDICATAIRE EST FIXE , PAR 100 KILOGRAMMES , POUR CHAQUE LOT , COMME INDIQUE A L ' ANNEXE . IL S ' ENTEND , HORS IMPOSITIONS INTERIEURES , DEPART ENTREPOT , MARCHANDISE CHARGEE SUR MOYEN DE TRANSPORT ET POUR LE MODE DE PRESENTATION DU LOT EN CAUSE REPRIS A L ' ANNEXE .

ARTICLE 8

L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ALLEMAND PUBLIE CHAQUE SEMAINE PAR VOIE D ' AFFICHAGE LES QUANTITES ATTRIBUEES . EN OUTRE , UNE TELLE PUBLICATION A LIEU DANS LES LOCAUX DE LA COMMISSION A BRUXELLES , PREVUS A CET EFFET .

ARTICLE 9

1 . LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2048/75 NE S ' APPLIQUENT PAS AU SUCRE BLANC A EXPORTER EN VERTU DE LA PRESENTE ADJUDICATION PERMANENTE .

2 . LES CERTIFICATS D ' EXPORTATION DELIVRES EN VERTU D ' UNE ADJUDICATION PARTIELLE SONT VALABLES A PARTIR DU CINQUIEME MOIS SUIVANT CELUI AU COURS DUQUEL CETTE ADJUDICATION A EU LIEU .

3 . PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) PREMIER TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2048/75 LE TAUX DE LA CAUTION RELATIVE AUX CERTIFICATS DELIVRES POUR L ' EXPORTATION EN VERTU DU PRESENT REGLEMENT S ' ELEVE A 6,00 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BLANC .

ARTICLE 10

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 11 NOVEMBRE 1976 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 10 NOVEMBRE 1976 .

PAR LA COMMISSION

P.J . LARDINOIS

MEMBRE DE LA COMMISSION

ANNEXE : VOIR J.O.L NO 310 DU 11 . 11 . 76