Commission Regulation (EEC) No 2705/76 of 8 November 1976 amending Regulation (EEC) No 55/72 laying down conditions for inviting tenders for the disposal of fruit and vegetables withdrawn from the market
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2705/76 DE LA COMMISSION du 8 novembre 1976 modifiant le règlement (CEE) nº 55/72 fixant les conditions d'appel à la concurrence pour l'écoulement des fruits et légumes retirés du marché
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 795/76 (2), et notamment son article 21 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) nº 1687/76 de la Commission, du 30 juin 1976, établissant les modalités de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des produits provenant de l'intervention (3), modifié par le règlement (CEE) nº 2054/76 (4) supprime certaines dispositions du règlement (CEE) nº 55/72 de la Commission, du 10 janvier 1972, fixant les conditions d'appel à la concurrence pour l'écoulement des fruits et légumes retirés du marché (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2846/72 (6);
considérant que les autres dispositions du règlement (CEE) nº 55/72 doivent être adaptées aux règles communes;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 11 du règlement (CEE) nº 55/72 est remplacé par l'article suivant:
«La caution prévue à l'article 7 est libérée pour la quantité livrée pour laquelle l'acheteur fournit à l'organisme designé de l'État membre concerné: a) la preuve du paiement du prix indiqué dans l'appel d'offre;
b) la preuve visée à l'article 12 du règlement (CEE) nº 1687/76.
À la fin de la période de validité de l'appel à la concurrence, l'organisme précité libère la caution pour la quantité pour laquelle l'offre n'a pu être satisfaite en raison du manque de produit.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 1976.
Par la Commission
P.J. LARDINOIS
Membre de la Commission (1)JO nº L 118 du 20.5.1972, p. 1. (2)JO nº L 93 du 8.4.1976, p. 6. (3)JO nº L 190 du 14.7.1976, p. 1. (4)JO nº L 228 du 20.8.1976, p. 17. (5)JO nº L 9 du 12.1.1972, p. 1. (6)JO nº L 299 du 31.12.1972, p. 1.