Council Regulation (EEC) No 2670/76 of 25 October 1976 amending Regulation (EEC) No 1059/69 laying down the trade arrangements applicable to certain goods resulting from the processing of agricultural products

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( 1 ) JO NO C 259 DU 4 . 11 . 1976 , P . 47 .

( 2 ) JO NO L 141 DU 12 . 6 . 1969 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 306 DU 26 . 11 . 1975 , P . 3 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2670/76 DU CONSEIL DU 25 OCTOBRE 1976 PORTANT MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69 DETERMINANT LE REGIME D ' ECHANGES APPLICABLE A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 7 ET SES ARTICLES 28 , 92 , 93 ET 94 , 113 A 116 , 227 ET 235 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 1 ) ,

CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69 DU CONSEIL , DU 28 MAI 1969 , DETERMINANT LE REGIME D ' ECHANGES APPLICABLE A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ( 2 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3058/75 ( 3 ) , LES MONTANTS DES ELEMENTS MOBILES PERCUS A L ' IMPORTATION DE CES MARCHANDISES SONT FIXES POUR CHAQUE TRIMESTRE DE L ' ANNEE CIVILE ; QUE , TOUTEFOIS , EN VERTU DE L ' ARTICLE 7 DUDIT REGLEMENT , DES ELEMENTS MOBILES RECTIFIES DOIVENT ETRE FIXES , NOTAMMENT POUR TENIR COMPTE DES NOUVEAUX PRIX DE SEUIL FIXES AU COURS D ' UN TRIMESTRE ; QUE CES RECTIFICATIONS INTERVIENNENT FREQUEMMENT DANS LA PRATIQUE ET QU ' IL EN RESULTE DES COMPLICATIONS ADMINISTRATIVES POUR LES ETATS MEMBRES ET UN CLIMAT D ' INSTABILITE POUR LES IMPORTATEURS ;

CONSIDERANT QUE L ' EXPERIENCE A DEMONTRE QU ' IL EST POSSIBLE SANS INCONVENIENT ECONOMIQUE DE SUPPRIMER LA REGLE IMPOSANT LA FIXATION D ' ELEMENTS MOBILES RECTIFIES , DE SORTE QUE LES FIXATIONS ANNUELLES SOIENT LIMITEES A QUATRE ET INTERVIENNENT TOUJOURS A UNE DATE FIXE CONNUE A L ' AVANCE ; QUE , SIMULTANEMENT , IL EST OPPORTUN DE RETARDER D ' UN MOIS LES DATES DE DEBUT DES PERIODES TRIMESTRIELLES AFIN QUE CES DATES SUIVENT DE PRES CELLES DE LA FIXATION DES NOUVEAUX PRIX DE SEUIL ;

CONSIDERANT QU ' IL EST OPPORTUN DE LAISSER OUVERTE LA POSSIBILITE DE RECTIFIER , A TITRE EXCEPTIONNEL , LES ELEMENTS MOBILES DANS LE CAS OU L ' INCIDENCE D ' UNE MODIFICATION DES PRIX INTERVENANT AU COURS D ' UNE PERIODE TRIMESTRIELLE EST TELLE QUE LES ECHANGES SUBISSENT OU RISQUENT DE SUBIR DES PERTURBATIONS GRAVES ; QU ' IL EST EN OUTRE OPPORTUN DE PREVOIR UNE MESURE TRANSITOIRE PERMETTANT LE PASSAGE DU SYSTEME ACTUEL AU NOUVEAU REGIME DE FIXATION DE L ' ELEMENT MOBILE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE TEXTE DE L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 1 . POUR CHAQUE MARCHANDISE , LE MONTANT DE L ' ELEMENT MOBILE EST FIXE PAR LA COMMISSION POUR DES PERIODES TRIMESTRIELLES COMMENCANT LE 1ER FEVRIER , LE 1ER MAI , LE 1ER AOUT ET LE 1ER NOVEMBRE . "

ARTICLE 2

LE TEXTE DE L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 2 . LORSQUE LA DONNEE QUI FAISAIT DEFAUT EST ARRETEE , LA COMMISSION PEUT FIXER DES ELEMENTS MOBILES RECTIFIES SI , DU FAIT DE L ' APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 , LES ECHANGES SUBISSENT OU RISQUENT DE SUBIR DES PERTURBATIONS GRAVES . "

ARTICLE 3

A TITRE DE MESURE TRANSITOIRE , LES ELEMENTS MOBILES , MONTANTS COMPENSATOIRES ET DROITS ADDITIONNELS APPLICABLES PENDANT LE QUATRIEME TRIMESTRE 1976 RESTERONT EN VIGUEUR JUSQU ' AU 31 JANVIER 1977 .

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER DECEMBRE 1976 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A LUXEMBOUR , LE 25 OCTOBRE 1976 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

A.P.L.M.M . VAN DER STEE