Commission Regulation (EEC) No 2400/76 of 1 October 1976 amending for the seventh time Regulation (EEC) No 2005/70 on the classification of vine varieties
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( 1 ) JO NO L 99 DU 5 . 5 . 1970 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 135 DU 24 . 5 . 1976 , P . 42 .
( 3 ) JO NO L 224 DU 10 . 10 . 1970 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 44 DU 20 . 2 . 1976 , P . 18 .
( 5 ) JO NO L 155 DU 16 . 7 . 1970 , P . 5 .
( 6 ) JO NO L 49 DU 21 . 2 . 1974 , P . 1 .
( 7 ) VARIETE INSEREE AU CLASSEMENT A PARTIR DU 12 SEPTEMBRE 1976 EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1388/70 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2400/76 DE LA COMMISSION DU 1ER OCTOBRE 1976 PORTANT SEPTIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2005/70 RELATIF AU CLASSEMENT DES VARIETES DE VIGNE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1970 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1167/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 16 PARAGRAPHE 4 ,
CONSIDERANT QUE LE CLASSEMENT DES VARIETES DE VIGNE ADMISES POUR ETRE CULTIVEES DANS LA COMMUNAUTE A ETE ARRETE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2005/70 DE LA COMMISSION DU 6 OCTOBRE 1970 ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 360/76 ( 4 ) ;
CONSIDERANT QU'IL S'AVERE OPPORTUN DE COMPLETER LE CLASSEMENT EN AJOUTANT PARMI LES VARIETES RECOMMANDEES TROIS VARIETES DE VIGNE POUR QUATRE UNITES ADMINISTRATIVES ITALIENNES ET PARMI LES VARIETES AUTORISEES DEUX VARIETES POUR TROIS UNITES ADMINISTRATIVES ITALIENNES AINSI QU'UNE VARIETE DE VIGNE POUR DEUX UNITES ADMINISTRATIVES FRANCAISES ; QUE CES VARIETES SONT INSCRITES DEPUIS CINQ ANNEES AU CLASSEMENT POUR UNE UNITE ADMINISTRATIVE IMMEDIATEMENT AVOISINANTE ET QU'ELLES REMPLISSENT DONC LES CONDITIONS PRESCRITES PAR L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1388/70 DU CONSEIL , DU 13 JUILLET 1970 , CONCERNANT LES REGLES GENERALES RELATIVES AU CLASSEMENT DES VARIETES DE VIGNE ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 418/74 ( 6 ) ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE COMPLETER LE CLASSEMENT PAR CERTAINES VARIETES QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN EXAMEN DE L'APTITUDE CULTURELLE QUI A ETE RECONNUE SATISFAISANTE ; QUE , EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1388/70 , CES VARIETES PEUVENT ETRE AUTORISEES PROVISOIREMENT ; QUE SE TROUVENT DANS CE CAS CINQ VARIETES NOUVELLES OBTENUES PAR CROISEMENT ENTRE DES VARIETES FIGURANT DEJA AU CLASSEMENT POUR CERTAINES UNITES ADMINISTRATIVES FRANCAISES , ET TROIS VARIETES A CLASSER DANS TROIS UNITES ADMINISTRATIVES ITALIENNES ; QU'IL EN EST DE MEME POUR QUATRE VARIETES FIGURANT DEJA AU CLASSEMENT EN TANT QUE RAISINS DE TABLE POUR CERTAINES UNITES ADMINISTRATIVES FRANCAISES , ETAT ENTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 24 TER PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 LEUR SONT APPLICABLES ; QUE LA PRODUCTION DE CES DERNIERES VARIETES TRADITIONNELLEMENT UTILISEES POUR L'ELABORATION DE VINS NE CONSTITUE QU'UNE ACTIVITE SECONDAIRE ET QUANTITATIVEMENT LIMITEE DANS LES AIRES DE PRODUCTION CONCERNEES ;
CONCERNANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
DANS L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2005/70 TITRE I SOUS-TITRE I , LE POINT III " FRANCE " EST MODIFIE CONFORMEMENT AUX PRECISIONS CI-APRES , L'INSERTION DES VARIETES DE VIGNE SE FAISANT A LA PLACE INDIQUEE PAR L'ORDRE ALPHABETIQUE :
A ) LA VARIETE GANSON N ( 7 ) EST AJOUTEE DANS LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE AUTORISEES POUR LES DEPARTEMENTS SUIVANTS :
- ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE ( 4 ) , HAUTES-ALPES ( 5 ) , ALPES-MARITIMES ( 6 ) , ARDECHE ( 7 ) , ARIEGE ( 9 ) , AUDE ( 11 ) , AVEYRON ( 12 ) , BOUCHES-DU-RHONE ( 13 ) , CANTAL ( 15 ) , CHARENTE ( 16 ) , CORREZE ( 19 ) , CORSE ( 20 ) , DORDOGNE ( 24 ) , DROME ( 26 ) , GARD ( 30 ) , HAUTE-GARONNE ( 31 ) , GERS ( 32 ) , GIRONDE ( 33 ) , INDRE ( 36 ) , INDRE-ET-LOIRE ( 37 ) , ISERE ( 38 ) , LANDES ( 40 ) , LOIR-ET-CHER ( 41 ) , LOIRE ( 42 ) , LOIRE-ATLANTIQUE ( 44 ) , LOIRET ( 45 ) , LOT ( 46 ) , LOT-ET-GARONNE ( 47 ) , MAINE-ET-LOIRE ( 49 ) , PYRENEES-ATLANTIQUES ( 64 ) , SARTHE ( 72 ) , SAVOIE ( 73 ) , DEUX-SEVRES ( 79 ) , TARN ( 81 ) , TARN-ET-GARONNE ( 82 ) , VAR ( 83 ) , VAUCLUSE ( 84 ) , VENDEE ( 85 ) , VIENNE ( 86 ) ;
B ) LES VARIETES GRAMON N ( 7 ) ET MONERAC N ( 7 ) SONT AJOUTEES DANS LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE AUTORISEES POUR LES DEPARTEMENTS SUIVANTS :
- ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE ( 4 ) , HAUTES-ALPES ( 5 ) , ALPES-MARITIMES ( 6 ) , ARDECHE ( 7 ) , ARIEGE ( 9 ) , AUDE ( 11 ) , AVEYRON ( 12 ) , BOUCHES-DU-RHONE ( 13 ) , CANTAL ( 15 ) , CHARENTE ( 16 ) , CORREZE ( 19 ) , CORSE ( 20 ) , DORDOGNE ( 24 ) , DROME ( 26 ) , GARD ( 30 ) , HAUTE-GARONNE ( 31 ) , GERS ( 32 ) , GIRONDE ( 33 ) , LANDES ( 40 ) , LOT ( 46 ) , LOT-ET-GARONNE ( 47 ) , PYRENEES-ATLANTIQUES ( 64 ) , TARN ( 81 ) , TARN-ET-GARONNE ( 82 ) , VAR ( 83 ) , VAUCLUSE ( 84 ) ;
C ) LES VARIETES CHASAN B ( 7 ) ET PORTAN N ( 7 ) SONT AJOUTEES DANS LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE AUTORISEES POUR LES DEPARTEMENTS SUIVANTS :
- AIN ( 1 ) , ALLIER ( 3 ) , ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE ( 4 ) , HAUTES-ALPES ( 5 ) , ALPES-MARITIMES ( 6 ) , ARDECHE ( 7 ) , ARIEGE ( 9 ) , AUBE ( 10 ) , AUDE ( 11 ) , AVEYRON ( 12 ) , BOUCHES-DU-RHONE ( 13 ) , CANTAL ( 15 ) , CHARENTE ( 16 ) , CHER ( 18 ) , CORREZE ( 19 ) , COTE-D'OR ( 21 ) , DORDOGNE ( 24 ) , DOUBS ( 25 ) , DROME ( 26 ) , GARD ( 30 ) , HAUTE-GARONNE ( 31 ) , GERS ( 32 ) , GIRONDE ( 33 ) , INDRE ( 36 ) , INDRE-ET-LOIRE ( 37 ) , ISERE ( 38 ) , JURA ( 39 ) , LANDES ( 40 ) , LOIR-ET-CHER ( 41 ) , LOIRE ( 42 ) , HAUTE-LOIRE ( 43 ) , LOIRE-ATLANTIQUE ( 44 ) , LOIRET ( 45 ) , LOT ( 46 ) , LOT-ET-GARONNE ( 47 ) , MAINE-ET-LOIRE ( 49 ) , MARNE ( 51 ) , MEURTHE-ET-MOSELLE ( 54 ) , MEUSE ( 55 ) , MOSELLE ( 57 ) , NIEVRE ( 58 ) , PUY-DE-DOME ( 63 ) , PYRENEES-ATLANTIQUES ( 64 ) , RHONE ( 69 ) , SARTHE ( 72 ) , SAVOIE ( 73 ) , HAUTE-SAVOIE ( 74 ) , DEUX-SEVRES ( 79 ) , TARN ( 81 ) , TARN-ET-GARONNE ( 82 ) , VAR ( 83 ) , VENDEE ( 85 ) , VIENNE ( 86 ) , YONNE ( 89 ) ;
D ) LA VARIETE CHASSELAS B ( 7 ) EST AJOUTEE DANS LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNES AUTORISEES POUR LE DEPARTEMENT DE L'HERAULT ( 34 ) ;
E ) LA VARIETE GROS VERT ( 7 ) EST AJOUTEE DANS LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE AUTORISEES POUR LES DEPARTEMENTS SUIVANTS :
- ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE ( 4 ) , BOUCHES-DU-RHONE ( 13 ) , GARD ( 30 ) , VAR ( 83 ) , VAUCLUSE ( 84 ) ;
F ) LA VARIETE SERVANT B ( 7 ) EST AJOUTEE DANS LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE AUTORISEES POUR LE DEPARTEMENT DE L'HERAULT ( 34 ) ;
G ) LA VARIETE MUSCAT DE HAMBOURG N ( 7 ) EST AJOUTEE DANS LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE AUTORISEES POUR LES DEPARTEMENTS SUIVANTS :
- ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE ( 4 ) , HAUTES-ALPES ( 5 ) , ALPES-MARITIMES ( 6 ) , ARDECHE ( 7 ) , ARIEGE ( 9 ) , AUDE ( 11 ) , AVEYRON ( 12 ) , BOUCHES-DU-RHONE ( 13 ) , CORSE ( 20 ) , DORDOGNE ( 24 ) , DROME ( 26 ) , GARD ( 30 ) , HAUTE-GARONNE ( 31 ) , GERS ( 32 ) , GIRONDE ( 33 ) , HERAULT ( 34 ) , ISERE ( 38 ) , LANDES ( 40 ) , LOT ( 46 ) , LOT-ET-GARONNE ( 47 ) , LOZERE ( 48 ) , BASSES-PYRENEES ( 64 ) , HAUTES-PYRENEES ( 65 ) , PYRENEES-ORIENTALES ( 66 ) , TARN ( 81 ) , TARN-ET-GARONNE ( 82 ) , VAR ( 83 ) , ET VAUCLUSE ( 84 ) ;
H ) LA VARIETE CHASSELAS B EST AJOUTEE DANS LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE AUTORISEES POUR LES DEPARTEMENTS SUIVANTS : GARD ( 30 ) , VAUCLUSE ( 84 ) ;
I ) LA VARIETE ALPHONSE LAVALLEE N ( 7 ) EST JOUTEE DANS LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE AUTORISEES POUR LE DEPARTEMENT DU VAUCLUSE ( 84 ) .
ARTICLE 2
DANS L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2005/70 TITRE I SOUS-TITRE I , LE POINT IV " ITALIE " EST MODIFIE CONFORMEMENT AUX PRECISIONS CI-APRES , L'INSERTION DES VARIETES DE VIGNE SE FAISANT A LA PLACE INDIQUEE PAR L'ORDRE ALPHABETIQUE :
A ) LA VARIETE CILIEGIOLO N EST AJOUTEE DANS LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE RECOMMANDEES POUR LES PROVINCES SUIVANTES :
- 38 . PROVINCIA DI BOLOGNA ,
- 39 . PROVINCIA DI FORLI ,
LA MEME VARIETE EST AJOUTEE DANS LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE AUTORISEES POUR LA PROVINCE SUIVANTE :
- 40 . PROVINCIA DI RAVENNA ;
B ) LA VARIETE CABERNET FRANC N EST AJOUTEE DANS LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE RECOMMANDEES POUR LA PROVINCE SUIVANTE :
- 39 . PROVINDIA DI FORLI ,
LA MEME VARIETE EST AJOUTEE DANS LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE AUTORISEES POUR LES PROVINCES SUIVANTES :
- 38 . PROVINCIA DI BOLOGNA ,
- 40 . PROVINCIA DI RAVENNA ;
C ) LA VARIETE NOCERA N EST AJOUTEE DANS LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE RECOMMANDEES POUR LA PROVINCE SUIVANTE :
- 81 . PROVINCIA DI CATANZARO ;
D ) LA VARIETE MALVASIA NERA DI BRINDISI N EST AJOUTEE DANS LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE AUTORISEES POUR LA PROVINCE SUIVANTE :
- 81 . PROVINCIA DI CATANZARO ;
E ) LA VARIETE GRECO DI TUFO B ( 7 ) EST AJOUTEE DANS LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE AUTORISEES POUR LA PROVINCE SUIVANTE :
- 74 . PROVINCIA DI BARI ;
F ) LA VARIETE CABERNET SAUVIGNON N ( 7 ) EST AJOUTEE DANS LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE AUTORISEES POUR LA PROVINCE SUIVANTE :
- 38 . PROVINCIA DI BOLOGNA ;
G ) LA VARIETE NERELLO MASCALESE N ( 7 ) EST AJOUTEE DANS LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE AUTORISEES POUR LA PROVINCE SUIVANTE :
- 81 . PROVINCIA DI CATANZARO .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 1ER OCTOBRE 1976 .
PAR LA COMMISSION
P . J . LARDINOIS
MEMBRE DE LA COMMISSION