Commission Regulation (EEC) No 2325/76 of 24 September 1976 amending for the ninth time Regulation (EEC) No 2042/75 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences for cereals and rice

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( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 130 DU 19 . 5 . 1976 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 213 DU 11 . 8 . 1975 , P . 5 .

( 4 ) JO NO L 234 DU 25 . 8 . 1976 , P . 9 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2325/76 DE LA COMMISSION DU 24 SEPTEMBRE 1976 PORTANT NEUVIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2042/75 RELATIF AUX MODALITES PARTICULIERES D ' APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DES CEREALES ET DU RIZ

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1143/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2042/75 DE LA COMMISSION , DU 25 JUILLET 1975 , PORTANT MODALITES PARTICULIERES D ' APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DES CEREALES ET DU RIZ ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2088/76 ( 4 ) , A FIXE LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT D ' IMPORTATION POUR L ' ORGE ET L ' AVOINE A TRENTE JOURS ;

CONSIDERANT QUE LA SECHERESSE QUI A SEVI DANS PLUSIEURS REGIONS DE LA COMMUNAUTE A CONDUIT A UNE REDUCTION DES DISPONIBILITES EN FOURRAGES ET A UNE HAUSSE DE PRIX ; QUE , POUR FAIRE FACE A CETTE SITUATION , LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS POUR LE MAIS ET LE SORGHO A ETE PORTEE , LE 31 JUILLET 1976 , A SOIXANTE JOURS ; QU ' IL EST INDIQUE , POUR LES MEMES RAISONS , DE FACILITER EGALEMENT LES IMPORTATIONS D ' ORGE ET D ' AVOINE ;

CONSIDERANT QUE LA FIXATION A SOIXANTE JOURS DE LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT D ' IMPORTATION POUR L ' ORGE ET L ' AVOINE EXIGE DE FIXER LA CAUTION A CONSTITUER POUR LA DELIVRANCE DE CERTIFICAT AU MEME NIVEAU QUE POUR LE MAIS ET LE SORGHO ;

CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DES CEREALES N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L ' ARTICLE 12 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2042/75 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" B ) 3 UNITES DE COMPTE PAR TONNE , S ' IL S ' AGIT DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION DES PRODUITS POUR LESQUELS LE PRELEVEMENT A L ' IMPORTATION EST FIXE A L ' AVANCE , A L ' EXCEPTION DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION POUR LES PRODUITS RELEVANT DES POSITIONS ET SOUS-POSITION TARIFAIRES 10.03 , 10.04 , 10.05 B ET 10.07 DU TARIF DOUANIER COMMUN POUR LESQUELS LE TAUX DE LA CAUTION EST DE 6 UNITES DE COMPTE PAR TONNE ."

ARTICLE 2

L ' ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2042/75 EST REMPLACEE PAR L ' ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 3

LE REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 24 SEPTEMBRE 1976 .

PAR LA COMMISSION

P.J . LARDINOIS

MEMBRE DE LA COMMISSION

ANNEXE

DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION

A . SECTEUR DES CEREALES

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES PRODUITS * DUREE DE VALIDITE

10.01 A * FROMENT TENDRE ET METEIL * 45 JOURS

10.02 * SEIGLE * 30 JOURS

10.03 * ORGE * 60 JOURS

10.04 * AVOINE

10.05 B * MAIS , AUTRE QUE MAIS HYBRIDE DESTINE A L ' ENSEMENCEMENT

10.07 * SARRASIN , MILLET , ALPISTE ET SORGHO ; AUTRES CEREALES

10.01 B * FROMENT ( BLE ) DUR * 30 JOURS

11.01 A * FARINE DE FROMENT ( BLE ) ET DE METEIL * 60 JOURS

11.01 B * FARINE DE SEIGLE

11.02 A I * GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT

AUTRES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 * JUSQU ' A LA FIN DU QUATRIEME MOIS SUIVANT CELUI DE LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT

B . SECTEUR DU RIZ

10.06 A I A ) * RIZ PADDY A GRAINS RONDS * 45 JOURS ( 1 )

10.06 A II A ) * RIZ DECORTIQUE A GRAINS RONDS

10.06 B I A ) * RIZ SEMI-BLANCHI A GRAINS RONDS

10.06 B II A ) * RIZ BLANCHI A GRAINS RONDS

10.06 A I B ) * RIZ PADDY A GRAINS LONGS * 45 JOURS ( 1 )

10.06 A II B ) * RIZ DECORTIQUE A GRAINS LONGS

10.06 B I B ) * RIZ SEMI-BLANCHI A GRAINS LONGS

10.06 B II B ) * RIZ BLANCHI A GRAINS LONGS

10.06 C * RIZ EN BRISURES * JUSQU ' A LA FIN DU TROISIEME MOIS SUIVANT CELUI DE LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT

11.01 F * FARINE DE RIZ * JUSQU ' A LA FIN DU QUATRIEME MOIS SUIVANT CELUI DE LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT

11.02 A VI * GRUAUX ET SEMOULES DE RIZ

11.02 E II E ) I * FLOCONS DE RIZ

11.02 F VI * PELLETS DE RIZ

11.08 A II * AMIDON DE RIZ

( 1 ) POUR LES IMPORTATIONS ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DE LA ZONE VII VISEE A L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 306/76 DE LA COMMISSION ( JO NO L 38 DU 13 . 2 . 1976 , P . 14 ) , LA DUREE DE LA VALIDITE DU CERTIFICAT COURT JUSQU ' A LA FIN DU DEUXIEME MOIS SUIVANT CELUI DE SA DELIVRANCE .