Commission Regulation (EEC) No 2315/76 of 24 September 1976 on the sale of butter from public stocks

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2315/76 DE LA COMMISSION du 24 septembre 1976 relatif à la vente de beurre de stock public

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 559/76 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7 et son article 28,

considérant qu'il existe, dans la Communauté, des stocks publics importants de beurre ; qu'il est indiqué de prévoir des mesures pour la vente de ce beurre pour autant qu'il existe des possibilités d'écoulement;

considérant que des possibilités d'écoulement de beurre de stock public peuvent se présenter à bref délai ; que, conformément à l'article 5 du règlement (CEE) nº 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2714/72 (4), il est nécessaire de fixer notamment le prix de vente du beurre ; qu'il y a lieu de procéder à cette fixation en tenant compte du stockage du beurre et de la situation du marché;

considérant qu'il convient de préciser en outre les conditions de vente en ce qui concerne les délais de paiement et de prise en charge du beurre;

considérant qu'il est indiqué que les États membres communiquent à la Commission les quantités de beurre vendues en venu du présent règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les organismes d'intervention des États membres vendent à chaque intéressé du beurre qu'ils détiennent et qui, le jour de la conclusion du contrat de vente, a été stocké par eux au moins depuis six mois.

Article 2

1. Le beurre est vendu: a) départ entrepôt à un prix égal au prix d'achat appliqué par l'organisme d'intervention au moment de la conclusion du contrat de vente, majoré de 2,5 unités de compte par 100 kilogrammes;

b) par quantités égales ou supérieures à 5 tonnes.

2. L'organisme d'intervention ne vend le beurre que si, au plus tard lors de la conclusion du contrat de vente, une caution égale à 4 unités de compte par 100 kilogrammes est constituée.

La caution est constituée, au choix de l'État membre, soit sous forme d'un chèque adressé à l'organisme d'intervention, soit sous forme d'une garantie répondant aux critères fixés par l'État membre concerné.

Article 3

1. L'acheteur prend en charge le beurre dans un délai d'un mois calculé à partir du jour de la conclusion du contrat de vente.

La prise en charge de la quantité achetée peut être fractionnée en quantités partielles dont aucune ne peut être inférieure à 5 tonnes.

2. Préalablement à la prise en charge de chaque quantité, l'acheteur paie à l'organisme d'intervention la quantité correspondante.

3. Sauf cas de force majeure, si l'acheteur n'a pas pris en charge le beurre dans le délai visé au paragraphe 1, le contrat de vente est résilié pour les quantités restantes.

4. La caution visée à l'article 2 paragraphe 2 reste acquise pour les quantités pour lesquelles le contrat de vente est résilié en vertu du paragraphe 3. Elle est libérée immédiatement pour les quantités prises en charge dans le délai prescrit.

5. En cas de force majeure, l'organisme d'intervention détermine les mesures qu'il juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée.

Article 4

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le mardi de chaque semaine, les quantités de beurre ayant, pendant la semaine précédente: - fait l'objet d'un contrat de vente,

- été déstockées.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 67 du 15.3.1976, p. 9. (3)JO nº L 169 du 18.7.1968, p. 1. (4)JO nº L 291 du 28.12.1972, p. 15.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 1976.

Par la Commission

P.J. LARDINOIS

Membre de la Commission