Commission Regulation (EEC) No 2293/76 of 22 September 1976 amending Regulation (EEC) No 990/72 on detailed rules for granting aid for skimmed milk processed into compound feedingstuffs and for skimmed-milk powder for use as feed

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 9 .

( 3 ) JO NO L 115 DU 17 . 5 . 1972 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 203 DU 29 . 7 . 1976 , P . 31 .

( 5 ) JO NO L 228 DU 20 . 8 . 1976 , P . 17 .

( 6 ) JO NO L 242 DU 2 . 9 . 1976 , P . 9 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2293/76 DE LA COMMISSION DU 22 SEPTEMBRE 1976 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 990/72 RELATIF AUX MODALITES D ' OCTROI DES AIDES AU LAIT ECREME TRANSFORME EN ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX ET AU LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 559/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 10 PARAGRAPHE 3 ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 990/72 DE LA COMMISSION , DU 15 MAI 1972 , RELATIF AUX MODALITES D ' OCTROI DES AIDES AU LAIT ECREME TRANSFORME EN ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX ET AU LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1835/76 ( 4 ) , PREVOIT QUE , JUSQU ' A LA FIN DE LA CAMPAGNE LAITIERE 1976/1977 , UNE ENTREPRISE NE PEUT BENEFICIER DE L ' AIDE QUE POUR LES QUANTITES DE LAIT ECREME EN POUDRE DENATURE NE DEPASSANT PAS LES QUANTITES DENATURES PAR L ' ENTREPRISE CONCERNEE AU COURS DU MOIS CORRESPONDANT DE L ' ANNEE PRECEDENTE ; QUE , AFIN DE TENIR COMPTE DE L ' AUGMENTATION ENREGISTREE DE LA PRODUCTION EN ALIMENTS COMPOSES , IL SE REVELE OPPORTUN DE MAJORER LA QUANTITE DE REFERENCE D ' UN POURCENTAGE CORRESPONDANT ;

CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2054/76 DE LA COMMISSION , DU 19 AOUT 1976 , RELATIF A LA VENTE EN VUE DE L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS DE LAIT ECREME EN POUDRE DETENU PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ET DESTINE A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ( 5 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2166/76 ( 6 ) , LES ALIMENTS COMPOSES FABRIQUES A PARTIR DE LAIT ECREME EN POUDRE VENDU AU TITRE DE CE REGLEMENT PEUVENT AVOIR UNE TENEUR EN LAIT ECREME EN POUDRE INFERIEURE A 60 % ; QU ' IL EST NECESSAIRE D ' ADAPTER EN CONSEQUENCE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 990/72 ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 990/72 , LES TERMES " MAJOREES DE 20 % " SONT AJOUTES A LA FIN DU PREMIER ALINEA .

ARTICLE 2

L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 990/72 EST MODIFIE COMME SUIT :

1 . DANS LE TEXTE FRAN~AIS SOUS A ) , LES TERMES " LAIT ECREME EN POUDRE AUXQUELS SONT ADDITIONNES " SONT REMPLACES PAR LES TERMES " LAIT ECREME EN POUDRE AUQUEL SONT ADDITIONNES " .

2 . L ' ALINEA SUIVANT EST AJOUTE IN FINE :

" LA TENEUR MINIMALE DE LAIT ECREME EN POUDRE DE 60 % VISEE SOUS A ) NE S ' APPLIQUE PAS AUX ALIMENTS COMPOSES FABRIQUES AU TITRE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2054/76 . "

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

L ' ARTICLE 1ER EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1976 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 22 SEPTEMBRE 1976 .

PAR LA COMMISSION

P.J . LARDINOIS

MEMBRE DE LA COMMISSION