Commission Regulation (EEC) No 2213/76 of 10 September 1976 on the sale of skimmed-milk powder from public storage

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2213/76 DE LA COMMISSION du 10 septembre 1976 relatif à la vente de lait écrémé en poudre de stock public

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 559/76 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5 et son article 28,

considérant qu'il existe dans la Communauté des stocks publics importants de lait écrémé en poudre ; qu'il est indiqué de prévoir des mesures pour la vente de ce lait écrémé en poudre pour autant qu'il existe des possibilités d'écoulement;

considérant que des possibilités d'écoulement de lait écrémé en poudre de stock public peuvent se présenter à bref délai ; que, suite à la sécheresse qui a fait diminuer la production de lait écrémé en poudre, les quantités disponibles sur le marché risquent de ne pas pouvoir satisfaire la demande ; qu'il est, par conséquent, nécessaire de créer la possibilité d'acheter du lait écrémé en poudre aux organismes d'intervention ; que le prix peut être fixé en augmentant le prix d'achat pour le lait écrémé en poudre payé par l'organisme d'intervention d'un montant qui tienne compte de la situation du marché et des frais résultant du stockage;

considérant qu'il est indiqué que les États membres communiquent à la Commission les quantités de lait écrémé en poudre vendues en vertu du présent règlement;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les organismes d'intervention des États membres vendent à chaque intéressé du lait écrémé en poudre qu'ils détiennent et qui, le jour de la conclusion du contrat de vente, a été stocké au moins depuis 6 mois.

Article 2

1. Le lait écrémé en poudre est vendu: a) départ entrepôt à un prix de: - 92,5 unités de compte par 100 kilogrammes pour les quantités faisant l'objet d'un contrat de vente conclu avant le 4 octobre 1976,

- 93,5 unités de compte par 100 kilogrammes pour les quantités faisant l'objet d'un contrat de vente conclu à partir du 4 octobre 1976;

b) par quantités égales ou supérieures à 10 tonnes.

2. L'organisme d'intervention ne vend le lait écrémé en poudre que si, au plus tard lors de la conclusion du contrat de vente, une caution égale à 2 unités de compte par 100 kilogrammes est constituée.

La caution est constituée au choix de l'État membre, soit sous forme d'un chèque adressé à l'organisme d'intervention, soit sous forme d'une garantie répondant aux critères fixés par l'État membre concerné.

Article 3

1. L'acheteur prend en charge le lait écrémé en poudre dans un délai d'un mois calculé à partir du jour de la conclusion du contrat de vente.

La prise en charge de la quantité achetée peut être fractionnée en quantités partielles dont aucune ne peut être inférieure à 10 tonnes.

2. Préalablement à la prise en charge de chaque quantité, l'acheteur paie à l'organisme d'intervention la quantité correspondante.

3. Sauf cas de force majeure, si l'acheteur n'a pas pris en charge le lait écrémé en poudre dans le délai visé au paragraphe 1, le contrat de vente est résilié pour les quantités restantes.

4. La caution visée à l'article 2 paragraphe 2 reste acquise pour les quantités pour lesquelles le contrat de vente est résilié en vertu du paragraphe 3.

Elle est libérée immédiatement pour les quantités prises en charge dans le délai prescrit.

5. En cas de force majeure, l'organisme d'intervention détermine les mesures qu'il juge nécessaire en raison de la circonstance invoquée.

Article 4

Les États membres communiquent à la Commission, le mardi de chaque semaine au plus tard, les quantités de lait écrémé en poudre ayant, pendant la semaine précédente: - fait l'objet d'un contrat de vente,

- été déstockées.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 67 du 15.3.1976, p. 9.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 septembre 1976.

Par la Commission

P.J. LARDINOIS

Membre de la Commission