Commission Regulation (EEC) No 2166/76 of 2 September 1976 amending Regulation (EEC) No 2054/76 on the sale for export to non-member countries of skimmed-milk powder held by intervention agencies and intended for use as feed

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 9 .

( 3 ) JO NO L 106 DU 12 . 5 . 1971 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 1 .

( 5 ) JO NO L 228 DU 20 . 8 . 1976 , P . 17 .

( 6 ) JO NO L 115 DU 17 . 5 . 1972 , P . 31 .

( 7 ) JO NO L 203 DU 29 . 7 . 1976 , P . 31 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2166/76 DE LA COMMISSION DU 2 SEPTEMBRE 1976 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2054/76 RELATIF A LA VENTE EN VUE DE L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS DE LAIT ECREME EN POUDRE DETENU PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ET DESTINE A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 559/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 5 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 557/76 ( 4 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2054/76 DE LA COMMISSION , DU 19 AOUT 1976 , RELATIF A LA VENTE , EN VUE DE L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS , DE LAIT ECREME EN POUDRE DETENU PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ET DESTINE A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ( 5 ) , PREVOIT A SON ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) QUE DANS LE CAS D ' UNE INCORPORATION DU LAIT ECREME EN POUDRE DANS LES ALIMENTS COMPOSES , CETTE INCORPORATION DOIT ETRE EFFECTUEE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 990/72 DE LA COMMISSION , DU 15 MAI 1972 , RELATIF AUX MODALITES D ' OCTROI DES AIDES AU LAIT ECREME TRANSFORME EN ALIMENTS COMPOSES ET AU LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ( 6 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1835/76 ( 7 ) ; QUE LES ALIMENTS COMPOSES AU SENS DUDIT ARTICLE 4 DOIVENT CONTENIR 60 % AU MOINS DE LAIT ECREME EN POUDRE , QUE CETTE EXIGENCE A ETE ETABLIE POUR LES ALIMENTS COMPOSES BENEFICIANT D ' UNE AIDE ET DESTINES A ETRE MIS SUR LE MARCHE INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ; QU ' IL S ' EST AVERE QU ' IL EXISTE CERTAINES POSSIBILITES D ' EXPORTATION POUR DES ALIMENTS COMPOSES D ' UNE TENEUR EN LAIT ECREME EN POUDRE INFERIEURE A CE POURCENTAGE ; QU ' IL CONVIENT DES LORS DE NE PAS PRESCRIRE CETTE TENEUR MINIMALE DANS LE CADRE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2054/76 ;

CONSIDERANT QU ' IL S ' EST AVERE NECESSAIRE PAR AILLEURS , EN CE QUI CONCERNE L ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES AU LAIT ECREME EN POUDRE VENDU AU TITRE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2054/76 , D ' AFFECTER CES MONTANTS COMPENSATOIRES D ' UN COEFFICIENT AFIN DE TENIR COMPTE DE LA REDUCTION DE PRIX ACCORDEE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2054/76 , LA DISPOSITION SOUS B ) EST REMPLACEE PAR LA DISPOSITION SUIVANTE :

" B ) APRES INCORPORATION , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 990/72 , DANS UN ALIMENT COMPOSE DONT LA TENEUR EN LAIT ECREME EN POUDRE PEUT TOUTEFOIS ETRE INFERIEURE A 60 % , OU " .

ARTICLE 2

L ' ARTICLE 14 BIS SUIVANT EST INSERE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 2054/76 :

" ARTICLE 14 BIS

POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE VENDU AU TITRE DU PRESENT REGLEMENT ET FAISANT L ' OBJET D ' ECHANGES SOUS UNE DES FORMES VISEES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) , B ) ET C ) , LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES FIXES EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 SONT AFFECTES DU COEFFICIENT 0,91 " .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 2 SEPTEMBRE 1976 .

PAR LA COMMISSION

P.J . LARDINOIS

MEMBRE DE LA COMMISSION