Commission Regulation (EEC) No 2065/76 of 20 August 1976 amending Regulation (EEC) No 1624/76 concerning special arrangements for the payment of aid for skimmed-milk powder denatured or processed into compound feedingstuffs in the territory of another Member State
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2065/76 DE LA COMMISSION du 20 août 1976 modifiant le règlement (CEE) nº 1624/76 relatif à des dispositions particulières concernant le paiement de l'aide pour le lait écrémé en poudre dénaturé ou transformé en aliments composés pour animaux sur le territoire d'un autre État membre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 559/76 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3 et son article 28,
vu le règlement (CEE) nº 986/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales relatives à l'octroi des aides pour le lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1530/76 (4), et notamment son article 3 paragraphe 1 troisième alinéa,
considérant que le règlement (CEE) nº 1624/76 de la Commission, du 2 juillet 1976, relatif à des dispositions particulières concernant le paiement de l'aide pour le lait écrémé en poudre dénaturé ou transformé en aliments composés pour animaux sur le territoire d'un autre État membre (5), prévoit que le paiement de l'aide est effectué pour le lait écrémé en poudre ; qu'il s'est avéré que le produit est fréquemment expédié vers l'État membre où la dénaturation a lieu après incorporation dans un autre produit ; qu'il convient dès lors d'introduire cette possibilité dans les dispositions du règlement (CEE) nº 1624/76 tout en adoptant les dispositions en matière de contrôle douanier;
considérant que, afin de permettre la régularisation éventuelle des opérations effectuées depuis l'entrée en vigueur dudit règlement, il est indiqué de prévoir une certaine rétroactivité des dispositions prévues au présent règlement;
considérant que l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1624/76 prévoit que la preuve de la mise sous contrôle dans l'État membre destinataire des produits concernés, est apportée par la production de l'exemplaire de contrôle visé à l'article 1er du règlement (CEE) nº 2315/69 ; que l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1380/75 de la Commission, du 29 mai 1975, portant modalités d'application des montants compensatoires(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1577/76 (7), prévoit que le paiement du montant compensatoire monétaire par l'État membre exportateur est subordonné à la production d'une preuve ; que cette preuve est apportée par la production de l'exemplaire de contrôle visé à l'article 1er du règlement (CEE) nº 2315/69 ; qu'il y a lieu de prévoir, par souci de simplification, que les deux preuves susvisées soient apportées par la production d'un seul exemplaire de contrôle;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 1er du règlement (CEE) nº 1624/76 est remplacé par le texte suivant:
«Lorsqu'il est fait usage de l'autorisation prévue à l'article 3 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement (CEE) nº 986/68, le paiement de l'aide pour le lait écrémé en poudre produit dans un État membre, ci-après dénommé «État membre expéditeur», et destiné à être expédié dans un autre État membre, ci-après dénommé «État membre destinataire» en l'état ou après incorporation dans un autre produit, pour être, conformément au règlement (CEE) nº 990/72, dénaturé ou transformé en aliments composés pour animaux sur le territoire de ce dernier État, est régi par les dispositions du présent règlement.»
Article 2
À l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1624/76, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Dans la case no 106 est indiqué: - la date d'accomplissement des formalités douanières d'exportation, (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 67 du 15.3.1976, p. 9. (3)JO nº L 169 du 18.7.1968, p. 4. (4)JO nº L 170 du 29.6.1976, p. 4. (5)JO nº L 180 du 6.7.1976, p. 9. (6)JO nº L 139 du 30.5.1975, p. 37. (7)JO nº L 172 du 1.7.1976, p. 57.
- le poids net du lait écrémé en poudre lorsque celui-ci n'est pas exporté en l'état».
Article 3
Le paragraphe 2 bis ci-après est inséré dans l'article 2 du règlement (CEE) nº 1624/76:
«2 bis. Les mentions prévues au paragraphe 2 sont apposées sur l'exemplaire de contrôle visé à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1380/75 dans le cas où il est fait application de cet article 11.»
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois lorsque du lait écrémé en poudre, contenu dans un autre produit, a été exporté vers l'Italie depuis le 15 juillet 1976 jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, l'aide est versée pour ce lait écrémé en poudre, pour autant que l'intéressé apporte la preuve que les conditions relatives au paiement de cette aide ont été remplies.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 août 1976.
Par la Commission
P.J. LARDINOIS
Membre de la Commission