Commission Regulation (EEC) No 2015/76 of 13 August 1976 on storage contracts for table wine, grape must and concentrated grape must
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( 1 ) JO NO L 99 DU 5 . 5 . 1970 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 135 DU 24 . 5 . 1976 , P . 42 .
( 3 ) JO NO L 160 DU 22 . 7 . 1970 , P . 16 .
( 4 ) JO NO L 58 DU 4 . 3 . 1975 , P . 5 .
( 5 ) JO NO L 135 DU 24 . 5 . 1976 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2015/76 DE LA COMMISSION DU 13 AOUT 1976 RELATIF AUX CONTRATS DE STOCKAGE POUR LE VIN DE TABLE , LE MOUT DE RAISIN ET LE MOUT DE RAISIN CONCENTRE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1970 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1167/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 7 DEUXIEME ALINEA , SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 5 ET SON ARTICLE 35 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1437/70 DE LA COMMISSION DU 20 JUILLET 1970 ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 546/75 ( 4 ) , A PREVU LES MODALITES RELATIVES AUX CONTRATS DE STOCKAGE POUR LE VIN DE TABLE ; QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1160/76 DU CONSEIL DU 17 MAI 1976 ( 5 ) A MODIFIE LES ARTICLES 5 ET 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 EN ETENDANT NOTAMMENT AU MOUT DE RAISIN ET AU MOUT DE RAISIN CONCENTRE LA POSSIBILITE DE BENEFICIER DE L ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE ; QU ' IL Y A LIEU DE REVISER DANS CETTE OPTIQUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1437/70 ; QU ' IL CONVIENT A CETTE OCCASION DE REFONDRE CE REGLEMENT , QUI A ETE PLUSIEURS FOIS MODIFIE , DANS UN NOUVEAU TEXTE EN Y APPORTANT LES AMELIORATIONS QUI APPARAISSENT OPPORTUNES ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 PREVOIT L ' OCTROI D ' AIDES AU STOCKAGE PRIVE DES VINS DE TABLE , DES MOUTS DE RAISIN ET DES MOUTS DE RAISIN CONCENTRES ; QUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DE CE REGLEMENT , L ' OCTROI DES AIDES EST SUBORDONNE A LA CONCLUSION DE CONTRATS DE STOCKAGE ; QU ' IL Y A LIEU D ' ARRETER DES MODALITES D ' APPLICATION POUR LA CONCLUSION , LE CONTENU , LA PERIODE D ' EFFICACITE ET LES EFFETS DE CES CONTRATS ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 PREVOIT QUE LES CONTRATS SONT CONCLUS ENTRE LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ET LES PRODUCTEURS QUI LE DEMANDENT ; QU ' IL Y A LIEU DE DONNER UNE DEFINITION DE PRODUCTEURS ET , COMPTE TENU DES OBLIGATIONS A ASSURER PAR CELUI-CI , D ' EXIGER QU ' IL SOIT PROPRIETAIRE DU PRODUIT FAISANT L ' OBJET DE STOCKAGE ;
CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE D ' ETABLIR UN CONTROLE EFFICACE DES PRODUITS FAISANT L ' OBJET DES CONTRATS DE STOCKAGE ; QUE , A CETTE FIN , IL S ' AVERE NOTAMMENT NECESSAIRE DE PREVOIR QU ' UN ORGANISME D ' INTERVENTION D ' UN ETAT MEMBRE NE PUISSE CONCLURE DES CONTRATS QUE POUR DES QUANTITES STOCKEES SUR LE TERRITOIRE DE CE MEME ETAT MEMBRE , ET QU ' IL SOIT INFORME DE TOUT CHANGEMENT INTERVENANT CONCERNANT LE PRODUIT ;
CONSIDERANT QU ' IL S ' AVERE NECESSAIRE POUR UNIFORMISER LA CONCLUSION DES CONTRATS QUE CEUX-CI SOIENT CONCLUS SELON UN MODELE IDENTIQUE POUR TOUTE LA COMMUNAUTE ET SUFFISAMMENT PRECIS POUR PERMETTRE L ' IDENTIFICATION DU PRODUIT CONCERNE ;
CONSIDERANT QUE , AFIN D ' ASSURER QUE LA CONCLUSION DES CONTRATS AIT UNE INFLUENCE SUR L ' EVOLUTION DES PRIX SUR LE MARCHE , IL CONVIENT DE PRESCRIRE QU ' UN CONTRAT NE PEUT ETRE CONCLU QUE POUR UNE QUANTITE APPRECIABLE ;
CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE LIMITER L ' AIDE AU STOCKAGE AUX PRODUITS QUI INFLUENCENT L ' EVOLUTION DES PRIX SUR LE MARCHE ; QU ' IL CONVIENT DES LORS DE NE FAIRE BENEFICIER DE L ' AIDE QUE LES VINS PRODUITS EN VRAC ; QUE , POUR LES MEMES RAISONS , LES CONTRATS DOIVENT PORTER UNIQUEMENT SUR DES PRODUITS D ' UN NIVEAU SUFFISANT DE QUALITE ; QU ' EN OUTRE , IL IMPORTE , D ' UNE PART , DE LIMITER EN CE QUI CONCERNE LES VINS DE TABLE LA CONCLUSION DES CONTRATS A DES VINS DONT L ' ELABORATION EST DEJA AVANCEE ET , D ' AUTRE PART , DE NE PAS EMPECHER EN COURS DE CONTRAT LES TRAITEMENTS OU PROCEDES OENOLOGIQUES NECESSAIRES A LA BONNE CONSERVATION D ' UN PRODUIT ;
CONSIDERANT QUE , AFIN D ' EVITER QUE LES PRODUITS FAISANT L ' OBJET D ' UN CONTRAT INFLUENCENT LA SITUATION DU MARCHE , IL CONVIENT D ' EN INTERDIRE LA COMMERCIALISATION AINSI QUE CERTAINES ACTIONS PREPARATOIRES A CELLE-CI AU COURS DE LA PERIODE POUR LAQUELLE LE CONTRAT EST CONCLU ;
CONSIDERANT QUE , AFIN DE POUVOIR TENIR COMPTE DU DEVELOPPEMENT DE LA SITUATION DU MARCHE , IL CONVIENT DE PREVOIR LA FACULTE DE MODIFIER CERTAINES CONDITIONS RELATIVES AUX CONTRATS AU COURS DE LA PERIODE PENDANT LAQUELLE DES CONTRATS PEUVENT ETRE CONCLUS , ET NOTAMMENT LA DUREE DU CONTRAT ; QUE LA DUREE DU CONTRAT DOIT NOTAMMENT ETRE RACCOURCIE SI UNE ALTERATION SENSIBLE DE LA QUALITE DU PRODUIT FAISANT L ' OBJET DU CONTRAT EXIGE LA MISE SUR LE MARCHE IMMEDIATE DE CE PRODUIT OU LE REND IMPROPRE A LA CONSOMMATION EN L ' ETAT ;
CONSIDERANT QUE LE MONTANT DE L ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE DOIT ETRE DETERMINE EN TENANT COMPTE DES FRAIS TECHNIQUES DE STOCKAGE ET DES INTERETS ; QUE CES FRAIS NE PEUVENT VARIER SELON LE TYPE DE PRODUITS TANDIS QUE LES INTERETS SONT FONCTION DE LA VALEUR DES PRODUITS EN CAUSE ; QUE , POUR TENIR COMPTE DE CETTE SITUATION ET DANS LE BUT D ' UNE SIMPLIFICATION DE LA GESTION DES CONTRATS CONCLUS , IL EST OPPORTUN DE FIXER LE MONTANT DE L ' AIDE PAR JOUR ET PAR HECTOLITRE PAR GROUPES DE VINS DE TABLE ET DE MOUTS ; QUE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 4 TROISIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 , IL Y A LIEU DE FIXER LE MONTANT DE L ' AIDE POUR LES MOUTS DE RAISIN CONCENTRES AYANT UNE DENSITE EGALE OU SUPERIEURE A 1,24 A 20 DEGRE C EN APPLIQUANT AU MONTANT DE L ' AIDE POUR LES MOUTS DE RAISIN CONCENTRES AYANT UNE DENSITE INFERIEURE A 1,24 A 20 DEGRE UN COEFFICIENT DE 1,5 ;
CONSIDERANT QUE , POUR EVITER DES APPLICATIONS DIFFERENTES DANS LES ETATS MEMBRES , IL CONVIENT DE PREVOIR DES DELAIS POUR LE VERSEMENT DE L ' AIDE DUE AU PRODUCTEUR ;
CONSIDERANT QUE , DANS LE CAS OU , A LA DATE DE TERMINAISON D ' UN CONTRAT , LES CONDITIONS POUR LA CONCLUSION D ' UN NOUVEAU CONTRAT SONT REMPLIES ET LE PRODUCTEUR LE DEMANDE , LES FORMALITES DE CONCLUSION PEUVENT ETRE SIMPLIFIEES ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE PRESENT REGLEMENT ETABLIT LES MODALITES D ' APPLICATION POUR LA CONCLUSION DES CONTRATS DE STOCKAGE VISES AUX ARTICLES 5 ET 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 CI-APRES DENOMMES " CONTRATS " .
AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR " PRODUITS " LES VINS DE TABLE , LES MOUTS DE RAISIN ET LES MOUTS DE RAISIN CONCENTRES .
ARTICLE 2
1 . LES ORGANISMES D ' INTERVENTION NE CONCLUENT DE CONTRATS QU ' AVEC DES PRODUCTEURS ISOLES OU GROUPES .
AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR PRODUCTEUR TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE QUI TRANSFORME OU FAIT TRANSFORMER :
- DU RAISIN FRAIS EN MOUT DE RAISIN ,
- DU MOUT DE RAISIN EN MOUT DE RAISIN CONCENTRE ,
- DU RAISIN FRAIS , DU MOUT DE RAISIN OU DU MOUT DE RAISIN PARTIELLEMENT FERMENTE EN VIN .
2 . UN PRODUCTEUR NE PEUT CONCLURE UN CONTRAT QUE POUR UN PRODUIT ELABORE PAR SES SOINS OU SOUS SA RESPONSABILITE ET DONT IL EST ENCORE LE PROPRIETAIRE .
ARTICLE 3
L ' ORGANISME D ' INTERVENTION D ' UN ETAT MEMBRE NE PEUT CONCLURE UN CONTRAT QUE POUR UN PRODUIT STOCKE SUR LE TERRITOIRE DE CET ETAT MEMBRE .
ARTICLE 4
1 . LE CONTRAT EST ETABLI EN DEUX EXEMPLAIRES AU MOINS . UN EXEMPLAIRE EST DESTINE AU PRODUCTEUR , UN AUTRE EST CONSERVE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION .
2 . LE CONTRAT MENTIONNE AU MOINS :
A ) LE NOM ET L ' ADRESSE DU OU DES PRODUCTEURS CONCERNES ;
B ) LE NOM ET L ' ADRESSE DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ;
C ) LES ELEMENTS TECHNIQUES SUIVANTS :
- LA NATURE DU PRODUIT ( VIN , MOUT DE RAISIN OU MOUT DE RAISIN CONCENTRE ) ,
- LE LIEU DE STOCKAGE ,
- LES INDICATIONS PERMETTANT D ' IDENTIFIER LES RECIPIENTS DANS LESQUELS LE PRODUIT EST STOCKE ,
- LA QUANTITE ,
- LA COULEUR ,
- LE TITRE ALCOOMETRIQUE TOTAL POUR LE VIN ,
- LE TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS POUR LE VIN ,
- LA TENEUR EN ACIDITE TOTALE , EXPRIMEE EN GRAMME/LITRE OU EN MILLI EQUIVALENTS/LITRE POUR LE VIN ,
- LA TENEUR EN ACIDITE VOLATILE , EXPRIMEE EN GRAMME/LITRE OU EN MILLI EQUIVALENTS/LITRE POUR LE VIN ,
- LA TENEUR EN ANHYDRIDE SULFUREUX TOTAL , EXPRIMEE EN MILLIGRAMME/LITRE ,
- LA DENSITE DANS LE CAS DU MOUT OU DU MOUT CONCENTRE ;
D ) LE MONTANT DE L ' AIDE ;
E ) LES DATES AFFERENTES A L ' EXECUTION DU CONTRAT , COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 9 ET 10 ,
3 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT :
A ) EXIGER DES INDICATIONS SUPPLEMENTAIRES POUR L ' IDENTIFICATION DU PRODUIT CONCERNE , NOTAMMENT LA MENTION :
- DU CEPAGE ,
- DE LA REGION DE PRODUCTION DES RAISINS ;
B ) RENONCER , EN CE QUI CONCERNE LE VIN BLANC , A L ' INDICATION DE LA TENEUR EN ACIDITE VOLATILE .
ARTICLE 5
LES CONTRATS PORTENT SUR UNE QUANTITE MINIMALE DE 100 HECTOLITRES POUR LE VIN ET DE 50 HECTOLITRES POUR LES MOUTS ET LES MOUTS CONCENTRES .
ARTICLE 6
1 . POUR FAIRE L ' OBJET D ' UN CONTRAT , LES PRODUITS DOIVENT ETRE EN VRAC AU MOMENT DE LA CONCLUSION DUDIT CONTRAT ET DE QUALITE SAINE , LOYALE ET MARCHANDE .
UN BULLETIN D ' ANALYSE , DATANT DE MOINS D ' UN MOIS , EST JOINT A LA DEMANDE DE CONCLUSION DU CONTRAT . CE BULLETIN MENTIONNE AU MOINS LES DONNEES VISEES A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) .
2 . UN CONTRAT POUR VIN DE TABLE NE PEUT ETRE CONCLU AVANT LA DATE DU PREMIER SOUTIRAGE DU VIN CONCERNE .
ARTICLE 7
1 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES MESURES POUR ASSURER LES CONTROLES NECESSAIRES ET NOTAMMENT PERMETTRE LA VERIFICATION DE L ' IDENTITE DU PRODUIT FAISANT L ' OBJET DU CONTRAT ET GARANTIR QUE LE VOLUME DU PRODUIT STOCKE CORRESPOND AUX INDICATIONS RETENUES DANS CE MEME CONTRAT .
2 . LES PRODUCTEURS SONT TENUS DE PERMETTRE A TOUT MOMENT LE CONTROLE VISE AU PARAGRAPHE 1 .
ARTICLE 8
UN CONTRAT NE PEUT ETRE CONCLU POUR UNE PERIODE DEBUTANT AVANT LE JOUR DE LA CONCLUSION DU CONTRAT .
ARTICLE 9
1 . LES CONTRATS POUR LES VINS DE TABLE STIPULENT QUE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION POURRA METTRE FIN AU VERSEMENT DE L ' AIDE ET AUX OBLIGATIONS CORRESPONDANTES DU PRODUCTEUR LORSQUE LES CONDITIONS VISEES A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 SONT REMPLIES .
LE CONTRAT PREND FIN A LA DATE A LAQUELLE CES CONDITIONS SONT REMPLIES .
2 . LORSQUE LE CAS VISE AU PARAGRAPHE 1 SE PRESENTE , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION EN INFORME SANS DELAI LES PRODUCTEURS CONCERNES , PAR TOUT MOYEN APPROPRIE .
ARTICLE 10
1 . EN CAS D ' ALTERATION SENSIBLE DE LA QUALITE DU PRODUIT FAISANT L ' OBJET D ' UN CONTRAT AU COURS DE LA PERIODE D ' EFFICACITE DE CELUI-CI , LE PRODUCTEUR EN INFORME SANS DELAI L ' ORGANISME D ' INTERVENTION . L ' INFORMATION DOIT ETRE ACCOMPAGNEE D ' UN BULLETIN D ' ANALYSE JUSTIFICATIF .
2 . DANS LE CAS OU , LORS D ' UN CONTROLE EFFECTUE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION OU TOUT AUTRE ORGANISME DE CONTROLE , IL EST CONSTATE QU ' UN PRODUIT FAISANT L ' OBJET D ' UN CONTRAT A , AU COURS DE LA PERIODE D ' EFFICACITE DE CELUI-CI , SUBI UNE ALTERATION SENSIBLE DE LA QUALITE , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION EN AVISE SANS DELAI LE PRODUCTEUR . CETTE INFORMATION DOIT ETRE ACCOMPAGNEE D ' UN BULLETIN D ' ANALYSE JUSTIFICATIF .
3 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PEUT , EN FONCTION DES ELEMENTS VISES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 , DECIDER DE METTRE FIN ANTICIPATIVEMENT AU CONTRAT . IL PEUT , A CETTE FIN , PRESCRIRE QU ' IL SOIT PROCEDE A UNE VERIFICATION DESDITS ELEMENTS .
ARTICLE 11
1 . LE MONTANT DE L ' AIDE AU STOCKAGE DES PRODUITS , VALABLE POUR TOUTE LA COMMUNAUTE , EST FIXE , DE MANIERE FORFAITAIRE PAR JOUR ET PAR HECTOLITRE , COMME SUIT :
A ) POUR LES VINS DE TABLE DES TYPES R I , R II , R III ET A I POUR LES VINS DE TABLE QUI SE TROUVENT DANS UNE RELATION ECONOMIQUE ETROITE AVEC CES TYPES DE VIN DE TABLE , A 0,0072 UNITE DE COMPTE ;
B ) POUR LES VINS DE TABLE DES TYPES A II ET A III ET POUR LES VINS DE TABLE QUI SE TROUVENT DANS UNE RELATION ECONOMIQUE ETROITE AVEC CES TYPES DE VIN DE TABLE , A 0,0107 UNITE DE COMPTE ;
C ) POUR LES MOUTS D ' UNE DENSITE INFERIEURE A 1,24 A 20 * C
- DONT LA VINIFICATION DONNERAIT DES VINS DE TABLE DES TYPES R I , R II , R III ET A I OU DES VINS DE TABLE QUI SE TROUVENT DANS UNE RELATION ECONOMIQUE ETROITE AVEC DES TYPES DE VIN DE TABLE , A 0,0086 UNITE DE COMPTE ,
- DONT LA VINIFICATION DONNERAIT DES VINS DE TABLE DES TYPES A II ET A III OU DES VINS DE TABLE QUI SE TROUVENT DANS UNE RELATION ECONOMIQUE ETROITE AVEC CES TYPES DE VIN DE TABLE , A 0,0128 UNITE DE COMPTE ;
D ) POUR LES MOUTS DE RAISIN CONCENTRES AYANT UNE DENSITE EGALE OU SUPERIEURE A 1,24 A 20 * C
- DONT LA VINIFICATION DONNERAIT DES VINS DE TABLE DES TYPES R I , R II , R III ET A I OU DES VINS DE TABLE QUI SE TROUVENT DANS UNE RELATION ECONOMIQUE ETROITE AVEC CES TYPES DE VIN DE TABLE , A 0,0216 UNITE DE COMPTE ,
- DONT LA VINIFICATION DONNERAIT DES VINS DE TABLE DES TYPES A II ET A III OU DES VINS DE TABLE QUI SE TROUVENT DANS UNE RELATION ECONOMIQUE ETROITE AVEC CES TYPES DE VIN DE TABLE , A 0,0321 UNITE DE COMPTE .
ARTICLE 12
1 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION VERSE LE MONTANT DE L ' AIDE :
A ) LORSQU ' IL S ' AGIT D ' UN CONTRAT A COURT TERME , AU PLUS TARD QUATRE SEMAINES APRES LE JOUR DE L ' EXPIRATION DU CONTRAT ;
B ) LORSQU ' IL S ' AGIT D ' UN CONTRAT A LONG TERME , PAR TROIS VERSEMENTS EFFECTUES CHACUN AU PLUS TARD QUATRE SEMAINES APRES LE DERNIER JOUR DE CHAQUE TRIMESTRE . ON ENTEND PAR TRIMESTRE LES PERIODES DE TROIS MOIS SUIVANT LE JOUR DE LA PRISE D ' EFFET DU CONTRAT . LE MONTANT A VERSER EST CELUI DU POUR LE TRIMESTRE ECOULE .
2 . S ' IL EST MIS FIN AU CONTRAT PAR ANTICIPATION , LE VERSEMENT DU MONTANT DU AU PRORATA DE LA DUREE EFFECTIVE DU CONTRAT EST EFFECTUE AU PLUS TARD QUATRE SEMAINES SUIVANT LE JOUR DE L ' EXPIRATION DU CONTRAT .
ARTICLE 13
PENDANT LA PERIODE D ' EFFICACITE DU CONTRAT :
A ) LE PRODUCTEUR NE PEUT METTRE EN VENTE , OU VENDRE , NI D ' AUCUNE AUTRE MANIERE COMMERCIALISER LE PRODUIT FAISANT L ' OBJET DU CONTRAT ;
B ) LES PRODUITS FAISANT L ' OBJET DU CONTRAT NE PEUVENT ETRE SOUMIS QU ' AUX TRAITEMENTS OU AUX PROCEDES OENOLOGIQUES NECESSAIRES A LEUR BONNE CONSERVATION ;
C ) LES PRODUITS FAISANT L ' OBJET D ' UN CONTRAT NE PEUVENT ETRE CONDITIONNES DANS DES RECIPIENTS CONTENANT MOINS DE 50 LITRES .
ARTICLE 14
LE PRODUCTEUR INFORME PREALABLEMENT L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE TOUT CHANGEMENT INTERVENANT AU COURS DE LA PERIODE D ' EFFICACITE DU CONTRAT ET CONCERNANT :
A ) LE LIEU DE STOCKAGE
OU
B ) LE CONDITIONNEMENT DU PRODUIT , SI CE CHANGEMENT ENTRAINE UNE MODIFICATION DU NOMBRE DES RECIPIENTS DANS LESQUELS LE PRODUIT EST STOCKE .
ARTICLE 15
1 . SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , SI LE PRODUCTEUR NE REMPLIT PAS LES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU CONTRAT , L ' AIDE N ' EST PAS DUE .
2 . DANS LE CAS DE FORCE MAJEURE , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DETERMINE LES MESURES QU ' IL JUGE NECESSAIRES EN RAISON DE LA CIRCONSTANCE INVOQUEE .
3 . LES ORGANISMES D ' INTERVENTION INFORMENT LA COMMISSION DE LA SUITE DONNEE AUX DEMANDES DE RECOURS A LA CLAUSE DE FORCE MAJEURE .
ARTICLE 16
1 . DANS LE CAS OU , A LA FIN DE LA PERIODE D ' EFFICACITE DU CONTRAT , LES CONDITIONS POUR LA CONCLUSION DE CONTRATS SONT ENCORE REMPLIES , TANT EN CE QUI CONCERNE LA SITUATION DES PRIX , SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 , QU ' EN CE QUI CONCERNE LES EXIGENCES VISEES AU PRESENT REGLEMENT , UN NOUVEAU CONTRAT PEUT ETRE CONCLU POUR LE MEME PRODUIT .
2 . DANS CE CAS , LES ORGANISMES D ' INTERVENTION PEUVENT VALIDER , SUR DEMANDE DU PRODUCTEUR , L ' ANCIEN CONTRAT POUR LA NOUVELLE PERIODE , EN EN ADAPTANT LES MENTIONS .
3 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 1 , DANS LE CAS OU , A LA FIN DE LA PERIODE D ' EFFICACITE D ' UN CONTRAT PORTANT SUR DU MOUT , LE PRODUCTEUR ENTEND TRANSFORMER , TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT , LE MOUT EN MOUT CONCENTRE , IL PEUT DEMANDER LE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT POUR CE DERNIER PRODUIT . A CET EFFET , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION S ' ASSURE QUE LA QUANTITE DU MOUT CONCENTRE FAISANT L ' OBJET DU RENOUVELLEMENT RESULTE DE LA TRANSFORMATION DU MOUT QUI AVAIT ETE SOUS CONTRAT DE STOCKAGE .
ARTICLE 17
1 . CHAQUE ETAT MEMBRE DESIGNE UN ORGANISME D ' INTERVENTION HABILITE A METTRE EN OEUVRE LES MESURES PREVUES AUX ARTICLES 5 ET 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 ET AU PRESENT REGLEMENT .
2 . IL COMMUNIQUE SANS DELAI A LA COMMISSION LE NOM ET L ' ADRESSE DE CET ORGANISME .
3 . LES ETATS MEMBRES OU LES CONTRATS SONT CONCLUS COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE 10 DE CHAQUE MOIS POUR LE MOIS PRECEDENT :
A ) LES QUANTITES DE PRODUITS SOUS CONTRAT AU DEBUT DU MOIS CONSIDERE ;
B ) LES QUANTITES DE PRODUITS POUR LESQUELS DES CONTRATS ONT ETE CONCLUS OU ONT EXPIRE DURANT LE MOIS CONSIDERE ;
C ) LES QUANTITES DE PRODUITS SOUS CONTRAT A LA FIN DU MOIS CONSIDERE .
ARTICLE 18
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1437/70 EST ABROGE .
ARTICLE 19
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER SEPTEMBRE 1976 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 13 AOUT 1976 .
PAR LA COMMISSION
P.J . LARDINOIS
MEMBRE DE LA COMMISSION