Commission Regulation (EEC) No 1899/76 of 30 July 1976 amending Regulation (EEC) No 2102/75 determining the quantity of potatoes required for the manufacture of one metric ton of starch

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( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 130 DU 19 . 5 . 1976 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 57 .

( 4 ) JO NO L 206 DU 31 . 7 . 1976 , P . 3 .

( 5 ) JO NO L 214 DU 12 . 8 . 1975 , P . 9 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1899/76 DE LA COMMISSION DU 30 JUILLET 1976 PORTANT MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2102/75 DETERMINANT LA QUANTITE DE POMMES DE TERRE NECESSAIRE A LA FABRICATION D ' UNE TONNE DE FECULE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1143/76 ( 2 ) ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2742/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , RELATIF AUX RESTITUTIONS A LA PRODUCTION DANS LE SECTEUR DES CEREALES ET DU RIZ ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1862/76 ( 4 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 8 ,

CONSIDERANT QUE LES MONTANTS VISES AUX ARTICLES 2 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2742/75 SONT MODIFIES AVEC EFFET A COMPTER DU 1ER AOUT 1976 ;

CONSIDERANT QUE LA MODIFICATION DE CES MONTANTS NECESSITE UNE MODIFICATION DES MONTANTS FIGURANT DANS LES COLONNES 4 , 5 ET 6 DE L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2102/75 DE LA COMMISSION , DU 11 AOUT 1975 , DETERMINANT LA QUANTITE DE POMMES DE TERRE NECESSAIRE A LA FABRICATION D ' UNE TONNE DE FECULE ( 5 ) ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE TEXTE DE L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2102/75 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 1 . LA QUANTITE DE POMMES DE TERRE NECESSAIRE A LA FABRICATION D ' UNE TONNE DE FECULE , AINSI QUE LE PRIX MINIMAL A PAYER PAR LE FECULIER FRANCO USINE , L ' INCIDENCE DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION POUR UNE TONNE DE POMMES DE TERRE ET LE PRIX MINIMAL A PERCEVOIR PAR LE PRODUCTEUR DE POMMES DE TERRE SONT FIXES SELON LA TENEUR EN FECULE DU PRODUIT DE BASE , CONFORMEMENT AUX BAREMES I , II ET III DE L ' ANNEXE .

2 . TOUTEFOIS , LA RESTITUTION A LA PRODUCTION POUR UNE TONNE DE POMMES DE TERRE AINSI QUE LE PRIX MINIMAL A PERCEVOIR PAR LE PRODUCTEUR PAR TONNE DE POMMES DE TERRE FIGURANT AUX BAREMES I ET II SERONT CONFIRMES OU REMPLACES A LA FIN DE CHAQUE CAMPAGNE , POUR TENIR COMPTE DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION EFFECTIVEMENT APPLIQUEE AU MAIS . "

ARTICLE 2

L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2102/75 EST REMPLACEE PAR L ' ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AOUT 1976 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 30 JUILLET 1976 .

PAR LA COMMISSION

P.J . LARDINOIS

MEMBRE DE LA COMMISSION

ANNEXE : VOIR JO L 207 DU 31 . 07 . 76