Commission Regulation (EEC) No 1889/76 of 29 July 1976 laying down detailed rules for granting private storage aid for pigmeat
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( 1 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 45 DU 21 . 2 . 1976 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 19 .
( 4 ) JO NO L 188 DU 1 . 8 . 1968 , P . 1 .
( 5 ) JO NO L 35 DU 12 . 2 . 1971 , P . 7 .
( 6 ) JO NO L 149 DU 10 . 6 . 1975 , P . 6 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1889/76 DE LA COMMISSION DU 29 JUILLET 1976 PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DE L ' OCTROI D ' AIDES AU STOCKAGE PRIVE DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2759/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ( 1 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 367/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 5 PARAGRAPHE 4 , 7 PARAGRAPHE 2 ET 22 DEUXIEME ALINEA ,
CONSIDERANT QUE LES REGLES GENERALES POUR L ' OCTROI D ' AIDES AU STOCKAGE PRIVE DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC , ARRETEES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2763/75 DU CONSEIL DU 29 OCTOBRE 1975 ( 3 ) , DOIVENT ETRE COMPLETEES PAR DES MODALITES D ' APPLICATION ;
CONSIDERANT QUE , EN VUE D ' ATTEINDRE LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR L ' OCTROI DESDITES AIDES , IL SEMBLE UTILE DE N ' AVOIR RECOURS QU ' A DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES ETABLIES DANS LA COMMUNAUTE , QUI SONT EN MESURE DE GARANTIR , PAR LEUR ACTIVITE PASSEE ET LEUR EXPERIENCE PROFESSIONNELLE , QUE LE STOCKAGE SERA EFFECTUE DE FA~ON SATISFAISANTE ET QUI DISPOSENT D ' UNE CAPACITE SUFFISANTE ; QUE , DANS CE MEME BUT , IL EST OPPORTUN DE N ' OCTROYER DES AIDES QU ' AU STOCKAGE DE PRODUITS PROVENANT D ' ABATTAGES RECENTS , STOCKES A L ' ETAT CONGELE OU SOUS FORME DE CONSERVES OU D ' AUTRES PRODUITS TRANSFORMES ;
CONSIDERANT QUE , POUR AMELIORER L ' EFFICACITE DES AIDES , IL CONVIENT DE PREVOIR , COMME CONDITION DE LA CONCLUSION D ' UN CONTRAT , UNE QUANTITE MINIMALE DIFFERENCIEE , LE CAS ECHEANT PAR PRODUIT ;
CONSIDERANT QUE , POUR CES MEMES MOTIFS , IL CONVIENT , EN OUTRE , DE PREVOIR DANS LE CONTRAT PASSE ENTRE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ET LE STOCKEUR DES CONDITIONS DETERMINEES DESTINEES A ASSURER , NOTAMMENT , L ' EGALITE DE TRAITEMENT DES STOCKEURS DANS LA COMMUNAUTE ; QUE , DE PLUS , IL CONVIENT D ' ETABLIR LE RAPPORT NECESSAIRE ENTRE LE MONTANT D ' AIDE ET CELUI DE LA CAUTION DESTINEE A GARANTIR LE RESPECT DES OBLIGATIONS CONTRACTEES ;
CONSIDERANT QUE , EN VUE DE TENIR COMPTE DES USAGES COMMERCIAUX , AINSI QUE LES NECESSITES D ' ORDRE PRATIQUE , IL CONVIENT D ' ADMETTRE CERTAINES MARGES DE VARIATIONS DE LA QUANTITE CONVENUE ;
CONSIDERANT QUE LES AIDES AU STOCKAGE PRIVE ONT POUR BUT DE DECHARGER LE MARCHE EN RETIRANT POUR UNE PERIODE DETERMINEE , LES QUANTITES DEPASSANT LES POSSIBILITES NORMALES DE COMMERCIALISATION ; QU ' IL N ' EST TOUTEFOIS POSSIBLE DE DECHARGER EFFICACEMENT LE MARCHE QUE SI LES STOCKEURS RESPECTENT LES CONTRATS ET STOCKENT LA TOTALITE DES QUANTITES CONVENUES SANS LES MODIFIER PENDANT TOUTE LA DUREE DE STOCKAGE STIPULEE ;
CONSIDERANT QUE , NEANMOINS , LA DIMINUTION OU LA PROLONGATION DE CETTE DUREE DE STOCKAGE PEUT ETRE DECIDEE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2763/75 SI LA SITUATION DU MARCHE L ' EXIGE ;
CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 DU CONSEIL , DU 30 JUILLET 1968 , FIXANT LES REGLES D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 653/68 RELATIF AUX CONDITIONS DE MODIFICATION DE LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE UTILISEE POUR LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 4 ) , POUR LES OPERATIONS REALISEES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , LES SOMMES DUES PAR UN ETAT MEMBRE OU UN ORGANISME DUMENT MANDATE , EXPRIMEES EN MONNAIE NATIONALE ET QUI TRADUISENT DES MONTANTS FIXES EN UNITE DE COMPTE , SONT PAYEES EN UTILISANT LE RAPPORT ENTRE L ' UNITE DE COMPTE ET LA MONNAIE NATIONALE QUI ETAIT EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA REALISATION DE L ' OPERATION OU PARTIE DE L ' OPERATION ;
CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT PRECITE , EST CONSIDEREE COMME MOMENT DE REALISATION DE L ' OPERATION LA DATE A LAQUELLE INTERVIENT LE FAIT GENERATEUR DE LA CREANCE RELATIVE AU MOMENT AFFERENT A CETTE OPERATION , TEL QUE CE FAIT GENERATEUR EST DEFINI PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE OU , A DEFAUT ET EN ATTENDANT , PAR LA REGLEMENTATION DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ;
CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES AIDES AU STOCKAGE PRIVE DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC , IL CONVIENT DE RETENIR A CET EFFET , POUR LE CALCUL DU MONTANT DE CETTE AIDE EN MONNAIE NATIONALE , LE TAUX DE CONVERSION VALABLE AU MOMENT DE LA CONCLUSION DU CONTRAT D ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE ;
CONSIDERANT QU ' IL EST SOUHAITABLE DE PREVOIR DES DISPOSITIONS UNIFORMES POUR LE PAIEMENT DU MONTANT DES AIDES AINSI QUE POUR L ' OCTROI D ' AIDES EN CAS D ' UNE PROCEDURE D ' ADJUDICATION ;
CONSIDERANT QUE , POUR PERMETTRE A LA COMMISSION D ' AVOIR UNE VUE D ' ENSEMBLE DES EFFETS DE L ' OCTROI D ' AIDES AU STOCKAGE PRIVE , IL EST OPPORTUN DE PREVOIR QUE LES ETATS MEMBRES LUI COMMUNIQUENT LES DONNEES NECESSAIRES ;
CONSIDERANT QU ' IL EST OPPORTUN D ' ABROGER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 289/71 DE LA COMMISSION , DU 10 FEVRIER 1971 , CONCERNANT DES MODALITES D ' APPLICATION DE L ' OCTROI D ' AIDES AU STOCKAGE PRIVE DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ( 5 ) , MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1477/75 ( 6 ) ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE DE PORC ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L ' OCTROI D ' AIDES AU STOCKAGE PRIVE , PREVU A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2759/75 , EST SUBORDONNEE AUX CONDITIONS FIXEES DANS LE PRESENT REGLEMENT .
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 2
1 . LE CONTRAT RELATIF AU STOCKAGE PRIVE DE PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC N ' EST CONCLU QU ' AVEC DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI :
- EXERCENT UNE ACTIVITE DANS LE SECTEUR DU BETAIL ET DES VIANDES ET SONT INSCRITES DANS UN REGISTRE PUBLIC D ' UN ETAT MEMBRE ET
- DISPOSENT EN VUE DU STOCKAGE D ' INSTALLATIONS APPROPRIEES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE .
2 . NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' AIDES AU STOCKAGE PRIVE QUE DES PRODUITS PROVENANT D ' ANIMAUX ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE ET ABATTUS DANS CELLE-CI DEPUIS 8 JOURS AU MAXIMUM . CES PRODUITS PEUVENT ETRE STOCKES :
- A L ' ETAT CONGELE , OU
- SOUS FORME DE JAMBONS SECHES OU SECHES ET FUMES DONT LA PREPARATION EXIGE UNE PERIODE DE MATURATION D ' AU MOINS 5 MOIS AVANT CONSOMMATION , OU
- SOUS FORME DE CONSERVES CONTENANT 80 % OU PLUS DE VIANDE DE PORC .
3 . LE CONTRAT NE PEUT PORTER , POUR CHAQUE PRODUIT , QUE SUR DES QUANTITES EGALES OU SUPERIEURES A UN MINIMUM A DETERMINER .
ARTICLE 3
1 . LE CONTRAT COMPORTE , NOTAMMENT , LES INDICATIONS SUIVANTES :
A ) LA DESIGNATION ET LA QUANTITE DU PRODUIT A STOCKER ,
B ) LE DELAI POUR LA MISE EN STOCK DU PRODUIT ,
C ) LA DUREE DU STOCKAGE ,
D ) LE MONTANT DE L ' AIDE PAR UNITE DE POIDS ,
E ) LA NATURE ET LE MONTANT DE LA CAUTION ,
F ) LA POSSIBILITE D ' UNE REDUCTION OU D ' UNE PROLONGATION DE LA DUREE DU STOCKAGE CONFORMEMENT AUX CONDITIONS ARRETEES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2763/75 .
2 . LE CONTRAT PREVOIT NOTAMMENT LES OBLIGATIONS SUIVANTES POUR LE STOCKEUR :
A ) METTRE EN STOCK DANS LES DELAIS PREVUS ET STOCKER DURANT LA PERIODE STIPULEE LA QUANTITE CONVENUE DU PRODUIT EN CAUSE A SON COMPTE ET A SES RISQUES PROPRES SANS MODIFIER NI SUBSTITUER LES PRODUITS STOCKES PENDANT LA PERIODE DE STOCKAGE STIPULEE ,
B ) PREVENIR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION AVEC LEQUEL IL EST ENGAGE DU JOUR ET DU LIEU DE L ' ENTREPOSAGE , DE LA NATURE ET DE LA QUANTITE DES PRODUITS A STOCKER AINSI QUE , EN CE QUI CONCERNE LES JAMBONS SECHES OU SECHES ET FUMES , DU JOUR ET DU LIEU DU DEBUT DES OPERATIONS DE SECHAGE ET , LE CAS ECHEANT , DE FUMAGE ,
C ) TRANSMETTRE SANS DELAI AUDIT ORGANISME D ' INTERVENTION LES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS DES OPERATIONS D ' ENTREPOSAGE ,
D ) ENTREPOSER LES PRODUITS EN LOTS FACILEMENT IDENTIFIABLES DONT LE POIDS ET LA DATE D ' ENTREE EN ENTREPOT SONT CLAIREMENT INDIQUES ,
E ) PERMETTRE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE CONTROLER A TOUT MOMENT LE RESPECT DE TOUTES LES OBLIGATIONS PREVUES AU CONTRAT .
3 . L ' OBLIGATION DE RESPECTER LA QUANTITE CONVENUE EST CONSIDEREE COMME SATISFAITE SI AU MOINS 90 % DE CETTE QUANTITE A ETE MISE EN STOCK ET STOCKEE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 2 SOUS A ) .
EN CE QUI CONCERNE LES JAMBONS SECHES OU SECHES ET FUMES , LA QUANTITE DU PRODUIT DOIT ETRE INDIQUEE DANS LE CONTRAT EN NOMBRE DE PIECES ET EN POIDS , CE DERNIER POUR LE PRODUIT FINI NE DEVANT PAS ETRE INFERIEUR A 70 % DU POIDS DU PRODUIT FRAIS CONSTATE AVANT LE DEBUT DES OPERATIONS DE SECHAGE OU DE SECHAGE ET FUMAGE .
ARTICLE 4
1 . LA DEMANDE DE CONCLUSION DE CONTRAT OU L ' OFFRE D ' ADJUDICATION ET LE CONTRAT PORTENT SUR UN SEUL PRODUIT .
2 . LA DEMANDE DE CONCLUSION DE CONTRAT OU L ' OFFRE D ' ADJUDICATION N ' EST RECEVABLE QUE SI ELLE COMPORTE LE TEXTE DU CONTRAT A CONCLURE ET EST ACCOMPAGNEE DE LA PREUVE DE LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION .
LA CAUTION EST VERSEE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION COMPETENT OU CONSTITUEE SOUS FORME DE GARANTIE REPONDANT AUX CONDITIONS FIXEES PAR CHAQUE ETAT MEMBRE .
ARTICLE 5
1 . LE MONTANT DE LA CAUTION NE PEUT PAS ETRE SUPERIEUR A 30 % DU MONTANT DE L ' AIDE DEMANDE .
2 . LA CAUTION EST ACQUISE EN TOTALITE SI LES OBLIGATIONS PREVUES AU CONTRAT NE SONT PAS REMPLIES .
3 . LA CAUTION N ' EST PAS ACQUISE LORSQUE , PAR SUITE D ' UN CAS DE FORCE MAJEUR , LE STOCKEUR SE TROUVE DANS L ' IMPOSSIBILITE DE SATISFAIRE AUX OBLIGATIONS MENTIONNEES CI-DESSUS .
4 . LA CAUTION EST LIBEREE IMMEDIATEMENT APRES LA CONSTATATION QUE LES CONDITIONS DU CONTRAT ONT ETE REMPLIES OU SI LA DEMANDE DE CONCLUSION D ' UN CONTRAT OU L ' OFFRE D ' ADJUDICATION EST REFUSEE .
ARTICLE 6
1 . LE MONTANT DE L ' AIDE EST FIXE PAR UNITE DE POIDS ET SE REFERE :
A ) POUR LES PRODUITS STOCKES A L ' ETAT CONGELE , AU POIDS , EMBALLAGE EXCLU , CONSTATE AVANT CONGELATION LORS DE LA MISE EN STOCK ,
B ) POUR LES JAMBONS SECHES OU SECHES ET FUMES , AU POIDS DU PRODUIT FRAIS CONSTATE AVANT LE DEBUT DES OPERATIONS DE SECHAGE OU DE SECHAGE ET FUMAGE ,
C ) POUR LES CONSERVES , AU POIDS NET .
2 . SANS PREJUDICE DES AUTRES OBLIGATIONS DU STOCKEUR , CELUI-CI N ' A DROIT A L ' AIDE QUE SI LES OBLIGATIONS VISEES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) SONT ENTIEREMENT REMPLIES .
3 . LE PAIEMENT DE L ' AIDE A LIEU IMMEDIATEMENT APRES LA CONSTATATION QUE LES CONDITIONS DU CONTRAT ONT ETE REMPLIES . L ' AIDE EST PAYEE POUR LES QUANTITES EFFECTIVEMENT STOCKEES ET AU MAXIMUM POUR LES QUANTITES PREVUES AU CONTRAT .
4 . AU SENS DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 , LE FAIT GENERATEUR DU DROIT A L ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE EST CONSIDERE COMME INTERVENU LE JOUR DE LA CONCLUSION DU CONTRAT .
ARTICLE 7
LA PERIODE DE STOCKAGE COMMENCE LE JOUR DE LA FIN DES OPERATIONS DE MISE EN STOCK .
EN CE QUI CONCERNE LES JAMBONS SECHES OU SECHES ET FUMES , LE STOCKAGE EFFECTIF DEBUTE LE 151 JOUR SUIVANT CELUI DU DEBUT DES OPERATIONS DE SECHAGE OU DE SECHAGE ET FUMAGE .
ARTICLE 8
LORSQUE , PAR SUITE DE CAS DE FORCE MAJEURE , LE STOCKEUR SE TROUVE DANS L ' IMPOSSIBILITE DE SATISFAIRE A SES OBLIGATIONS PREVUES AU CONTRAT , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION COMPETENT PEUT ANNULER LE CONTRAT OU PRENDRE D ' AUTRES MESURES APPROPRIEES .
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIERES
ARTICLE 9
DANS LE CAS OU LE MONTANT DE L ' AIDE EST FIXE FORFAITAIREMENT A L ' AVANCE :
A ) LA DEMANDE DE CONCLUSION DU CONTRAT DOIT ETRE INTRODUITE AUPRES DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION COMPETENT , DUMENT REMPLIE ET COMPLETEE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 4 ;
B ) L ' ORGANISME D ' INTERVENTION COMPETENT DOIT COMMUNIQUER PAR ECRIT , SOUS PLI RECOMMANDE AVEC ACCUSE DE RECEPTION , A CHAQUE INTERESSE LA DECISION RELATIVE A LA DEMANDE DE CONTRAT DANS UN DELAI DE DIX JOURS OUVRABLES SUIVANT CELUI DU DEPOT DE LA DEMANDE AUPRES DE CET ORGANISME . EN CAS D ' ACCEPTATION DE LA DEMANDE , LE JOUR DE LA RECEPTION PAR L ' INTERESSE DE LA COMMUNICATION VISEE CI-DESSUS EST LE JOUR DE LA CONCLUSION DU CONTRAT .
ARTICLE 10
1 . DANS LE CAS OU L ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE EST OCTROYEE PAR PROCEDURE D ' ADJUDICATION :
A ) LA COMMISSION ETABLIT ET PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES UN AVIS D ' ADJUDICATION QUI COMPORTE LES CONDITIONS GENERALES , L ' INDICATION DES PRODUITS A STOCKER , LA DATE ET L ' HEURE LIMITE POUR LE DEPOT DES OFFRES AINSI QUE LA QUANTITE MINIMALE POUVANT FAIRE L ' OBJET D ' UNE OFFRE ;
B ) L ' OFFRE DOIT ETRE DEPOSEE AUPRES DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION COMPETENT , DUMENT REMPLIE ET COMPLETEE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 4 ;
C ) LE DEPOUILLEMENT DES OFFRES EST EFFECTUE PAR LES SERVICES COMPETENTS DES ETATS MEMBRES HORS DE LA PRESENCE DU PUBLIC . LES PERSONNES ADMISES AU DEPOUILLEMENT SONT TENUES D ' EN GARDER LE SECRET ;
D ) LES OFFRES DEPOSEES DOIVENT PARVENIR SOUS FORME ANONYME PAR L ' INTERMEDIAIRE DES ETATS MEMBRES A LA COMMISSION AU PLUS TARD LE DEUXIEME JOUR OUVRABLE SUIVANT CELUI DE L ' EXPIRATION DU DELAI DE DEPOT DES OFFRES TEL QUE PREVU A L ' AVIS D ' ADJUDICATION ;
E ) EN CAS D ' ABSENCE D ' OFFRES , LES ETATS MEMBRES EN INFORMENT LA COMMISSION DANS LE MEME DELAI QUE CELUI VISE A L ' ALINEA PRECEDENT ;
F ) SUR BASE DES OFFRES RE~UES , LA COMMISSION DECIDE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 24 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2759/75 , SOIT DE LA FIXATION D ' UN MONTANT MAXIMAL D ' UNE AIDE AU STOCKAGE PRIVE , EN TENANT COMPTE NOTAMMENT DES CRITERES PREVUS A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2763/75 , SOIT DE NE PAS DONNER SUITE A L ' ADJUDICATION ;
G ) LORSQU ' UN MONTANT MAXIMAL D ' UNE AIDE AU STOCKAGE PRIVE EST FIXE , LES OFFRES SE SITUANT A UN NIVEAU INFERIEUR OU EGAL A CE MONTANT SONT ACCEPTEES .
2 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION COMPETENT DOIT COMMUNIQUER PAR ECRIT , SOUS PLI RECOMMANDE AVEC ACCUSE DE RECEPTION , A TOUS LES SOUMISSIONNAIRES LE RESULTAT DE LEUR PARTICIPATION A L ' ADJUDICATION DANS UN DELAI DE CINQ JOURS OUVRABLES SUIVANT CELUI DE LA NOTIFICATION AUX ETATS MEMBRES DE LA DECISION DE LA COMMISSION .
EN CAS D ' ACCEPTATION DE L ' OFFRE , LE JOUR DE LA RECEPTION PAR L ' INTERESSE DE LA COMMUNICATION VISEE A L ' ALINEA PRECEDENT EST LE JOUR DE LA CONCLUSION DU CONTRAT .
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 11
1 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION TOUS LES ACTES OFFICIELS ADOPTES POUR L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT .
2 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT PAR TELEX A LA COMMISSION :
A ) AVANT LE JEUDI DE CHAQUE SEMAINE , LES PRODUITS ET LES QUANTITES QUI FONT L ' OBJET DE DEMANDES D ' AIDES AINSI QUE LES PRODUITS ET LES QUANTITES POUR LESQUELS DES CONTRATS ONT ETE CONCLUS AU COURS DE LA SEMAINE PRECEDENTE ;
B ) MENSUELLEMENT LES PRODUITS ET LES QUANTITES REELLEMENT ENTREPOSES , AINSI QUE LES PRODUITS ET LES QUANTITES POUR LESQUELS LA PERIODE DE STOCKAGE EST TERMINEE .
3 . L ' APPLICATION DES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT FAIT L ' OBJET D ' UN EXAMEN PERIODIQUE SELON LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 25 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2759/75 .
ARTICLE 12
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 289/71 EST ABROGE .
ARTICLE 13
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 29 JUILLET 1976 .
PAR LA COMMISSION
P.J . LARDINOIS
MEMBRE DE LA COMMISSION