Commission Regulation (EEC) No 1834/76 of 28 July 1976 amending Regulation (EEC) No 1380/75 regarding the application of the system of returned goods to monetary compensatory amounts

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( 1 ) JO NO L 106 DU 12 . 5 . 1971 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 89 DU 2 . 4 . 1976 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 139 DU 30 . 5 . 1975 , P . 37 .

( 5 ) JO NO L 172 DU 1 . 7 . 1976 , P . 57 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1834/76 DE LA COMMISSION DU 28 JUILLET 1976 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 EN CE QUI CONCERNE L ' APPLICATION DU REGIME DES RETOURS AUX MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DANS CERTAINS ETATS MEMBRES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 557/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 754/76 DU CONSEIL , DU 25 MARS 1976 , RELATIF AU TRAITEMENT TARIFAIRE APPLICABLE AUX MARCHANDISES EN RETOUR DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ( 3 ) , CONCERNE NOTAMMENT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ; QUE CE REGLEMENT A ETE CON~U POUR LES ECHANGES DE MARCHANDISES AVEC LES PAYS TIERS ; QUE DES MARCHANDISES PEUVENT SE TROUVER DANS UNE SITUATION ANALOGUE DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ; QU ' IL Y A LIEU DES LORS D ' ETENDRE LES DISPOSITIONS DE CE REGLEMENT AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES EN CE QUI CONCERNE LE REGIME APPLICABLE AUX MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ;

CONSIDERANT QUE DES QUANTITES IMPORTANTES DE PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 22.05 C DU TARIF DOUANIER COMMUN ONT FAIT L ' OBJET D ' ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ET L ' ETAT PAS PU ETRE MISES A RAISONS CONSOMMATION DANS L ' ETAT MEMBRE DE DESTINATION POUR DES RAISONS NON IMPUTABLES A L ' INTERESSE ; QU ' IL CONVIENT , POUR PERMETTRE LA REGULARISATION DES DOSSIERS EN INSTANCE DANS L ' ETAT MEMBRE DE REIMPORTATION , D ' APPLIQUER LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT AUX OPERATIONS CONCERNEES ;

CONSIDERANT QU ' IL EST DES LORS NECESSAIRE DE COMPLETER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 DE LA COMMISSION , DU 29 MAI 1975 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( 4 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1577/76 ( 5 ) ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES AUX AVIS DE TOUS LES COMITES DE GESTION DES ORGANISATIONS COMMUNES DE MARCHES AGRICOLES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE UNIQUE

L ' ARTICLE 15 BIS CI-APRES EST INSERE DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 :

" ARTICLE 15 BIS

1 . LORSQUE DES PRODUITS AGRICOLES OU DES MARCHANDISES SOUMISES A UN REGIME SPECIFIQUE AU TITRE DE L ' ARTICLE 235 DU TRAITE SONT REIMPORTES DANS L ' ETAT DE DEPART APRES AVOIR ETE EXPORTES VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE , LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 754/76 S ' APPLIQUENT , PAR ANALOGIE , SUR DEMANDE DE L ' INTERESSE ET A PARTIR DU 1ER JANVIER 1977 , AUX MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES .

2 . TOUTEFOIS , LA MESURE VISEE AU PARAGRAPHE 1 EST APPLICABLE AUX PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 22.05 C DU TARIF DOUANIER COMMUN REIMPORTES DANS L ' ETAT MEMBRE DE DEPART A COMPTER DU 1ER AOUT 1973 EN CE QUI CONCERNE LES OPERATIONS QUI N ' ONT PAS ETE REGULARISEES PAR LES AUTORITES COMPETENTES . "

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 28 JUILLET 1976 .

PAR LA COMMISSION

P.J . LARDINOIS

MEMBRE DE LA COMMISSION