Commission Regulation (EEC) No 1799/76 of 22 July 1976 laying down detailed rules for the application of special measures in respect of linseed

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1799/76 DE LA COMMISSION du 22 juillet 1976 portant modalités d'application des mesures spéciales pour les graines de lin

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 569/76 du Conseil, du 15 mars 1976, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de lin (1), et notamment son article 2 paragraphe 4 et son article 3,

considérant que, compte tenu des fluctuations normales des prix sur le marché mondial, il convient, aux fins de la fixation du prix moyen du marché mondial des graines de lin, d'établir chaque semaine un prix mondial de ces graines;

considérant qu'il y a lieu de prévoir, pour les offres et les cours retenus, des ajustements destinés à compenser les différences éventuelles par rapport à la présentation, à la qualité, aux conditions et lieu de livraison pour lesquels doit être fixé le prix moyen du marché mondial;

considérant que, pour l'application de l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1774/76 du Conseil, du 20 juillet 1976, relatif aux mesures spéciales pour les graines de lin (2), il y a lieu de déterminer la valeur des huiles et des tourteaux sur le marché de la Communauté ; qu'à cette fin doivent être retenus les offres et cours les plus favorables, d'une part, des produits d'origine communautaire et, d'autre part, des produits importés livrés à Rotterdam et mis en libre pratique ; que, dans le cas où les offres et cours des produits importés ne répondent pas à cette condition de livraison, il faut prévoir les ajustements nécessaires;

considérant que, en vertu de l'article 3 du règlement (CEE) nº 1774/76, les États membres doivent instaurer un régime de contrôle permettant, en cas de l'octroi de l'aide, de vérifier la correspondance entre la superficie dont la production des graines de lin fait l'objet d'une demande d'aide et la superficie sur laquelle les graines ont été ensemencées et récoltées ; que, à cette fin, il est nécessaire que tout producteur présente une déclaration des superficies ensemencées et une déclaration de récolte comportant un minimum d'indications, permettant de vérifier la correspondance visée ci-dessus ; que, dans ce même but, il convient de définir les données devant être communiquées à la Commission par les États membres;

considérant qu'il convient, pour assurer le bon fonctionnement du régime de l'aide, de prévoir que l'aide soit payée à celui qui vend les graines de lin au prix du marché mondial ; que, dans ce même but, il est nécessaire de pouvoir distinguer le lin textile du lin oléagineux ; que ce but peut être atteint en indiquant les semences à partir desquelles ces deux types de lin peuvent être produits;

considérant que, dans le but de simplifier l'application du régime, il convient de prévoir que, aux fins du payement de l'aide pour la graine de lin textile, les États membres appliquent un régime analogue à celui institué par le règlement (CEE) nº 771/74 de la Commission, du 29 mars 1974, relatif aux modalités concernant l'aide pour le lin et le chanvre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1309/76 (4) adopté en application du règlement (CEE) nº 619/71 du Conseil, du 22 mars 1971, fixant les règles générales d'octroi de l'aide pour le lin et le chanvre (5), modifié par le règlement (CEE) nº 2873/73 (6);

considérant qu'il y a lieu de prévoir des dispositions uniformes pour le payement de l'aide;

considérant que, selon l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1134/68 du Conseil, du 30 juillet 1968 (7), fixant les règles d'application du règlement (CEE) nº 653/68 relatif aux conditions de modification de la valeur de l'unité de compte utilisée pour la politique agricole commune (8), pour les opérations réalisées dans le cadre de la politique agricole commune, les sommes dues par un État membre ou un organisme dûment mandaté, exprimées en monnaie nationale et qui traduisent des montants fixés en unités de compte, sont payées en utilisant le rapport entre l'unité de compte et la monnaie nationale qui était en vigueur au moment de la réalisation de l'opération, ou partie de l'opération;

considérant que, selon l'article 6 du règlement (CEE) nº 1134/68, est considérée comme moment de réalisation de l'opération la date à laquelle intervient le fait générateur de la créance relative au montant afférent à cette opération, tel que ce fait générateur est défini par la réglementation communautaire ou, à défaut et en attendant, par la réglementation de l'État membre concerné;

considérant que, selon l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 569/76, une aide est accordée (1)JO nº L 67 du 15.3.1976, p. 29. (2)JO nº L 199 du 24.7.1976, p. 1. (3)JO nº L 92 du 3.4.1974, p. 13. (4)JO nº L 146 du 4.6.1976, p. 25. (5)JO nº L 72 du 26.3.1971, p. 2. (6)JO nº L 297 du 25.10.1973, p. 1. (7)JO nº L 188 du 1.8.1968, p. 1. (8)JO nº L 123 du 31.5.1968, p. 4.

pour les graines de lin lorsque leur prix d'objectif est supérieur au prix moyen du marché mondial pour ces graines fixé par la Commission ; que l'octroi de cette aide dépend donc du niveau dudit prix ; que le droit éventuel de l'aide n'apparaît donc qu'après cette fixation ; que, dès lors, pour assurer l'application uniforme du régime de l'aide, il convient de retenir, pour le calcul du montant de cette aide en monnaie nationale, le taux de conversion valable à la date de l'adoption du règlement fixant le prix moyen du marché mondial;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE PREMIER

Article premier

Au sens du présent règlement on entend par

a) lin textile:

le lin produit à partir de semences de variétés énumérées à l'annexe du règlement (CEE) nº 771/74;

b) lin oléagineux:

le lin produit à partir de semences de variétés autres que celles énumérées à l'annexe du règlement (CEE) nº 771/74.

Article 2

Au sens du présent règlement, on entend par producteur de lin toute personne physique ou morale qui: a) cultive dans son exploitation du lin, ou

b) a conclu avant l'ensemencement, avec le propriétaire ou l'exploitant agricole, un contrat de culture de lin textile aux termes duquel le propriétaire ou l'exploitant agricole: - renonce à tout droit de propriété sur la récolte et

- reçoit, en contrepartie, une somme forfaitaire à l'hectare, déterminée lors de la conclusion du contrat.

Article 3

1. L'aide n'est octroyée que pour les superficies: a) qui ont été entièrement ensemencées et récoltées et

b) qui ont fait l'objet: - d'une déclaration des superficies ensemencées conformément aux dispositions de l'article 8 du présent règlement ou de l'article 4 du règlement (CEE) nº 771/74,

- d'une déclaration de récolte conformément aux dispositions de l'article 9 ou de l'article 11.

2. Chaque État membre accorde l'aide uniquement pour les graines de lin récoltées sur son territoire.

CHAPITRE II Détermination du prix moyen du marché mondial

Article 4

1. Pour la détermination du prix moyen du marché mondial des graines de lin, il est établi chaque semaine un prix du marché mondial par 100 kilogrammes à partir des offres et des cours les plus favorables concernant les livraisons à effectuer: - dans les 30 jours suivant la date de constatation des offres et des cours,

- pendant le troisième mois suivant celui au cours duquel ces chiffres et cours sont constatés.

2. Le prix moyen du marché mondial est égal à la moyenne arithmétique des prix hebdomadaires visés au paragraphe 1 constatés au cours de la période visée à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1774/76 du Conseil.

Article 5

1. Dans le cas où les offres et les cours retenus concernent: a) une autre présentation qu'en vrac, leur montant est ajusté en le diminuant de la plus-value résultant de la présentation;

b) une qualité autre que la qualité type pour laquelle a été fixé le prix d'objectif, leur montant est ajusté conformément aux coefficients d'équivalence repris à l'annexe;

c) les produits rendus c & f, leur montant est majoré de 0,2 %;

d) des produits rendus caf pour un lieu de passage en frontière autre que Rotterdam, leur montant est ajusté en tenant compte de la différence des frais de transport et d'assurance par rapport à un produit rendu caf Rotterdam;

e) un produit rendu caf Rotterdam, leur montant est majoré de 0,20 unité de compte pour tenir compte des frais de débarquement et d'acheminement;

f) des produits rendus fas, fob ou autrement, leur montant est majoré, selon le cas, des frais de chargement, de transport et d'assurance à partir du lieu d'embarquement jusqu'au lieu de passage en frontière.

2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, ne sont retenus que les frais de chargement de transport et d'assurance qui sont les moins élevés.

Article 6

Dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1774/76, les quantités et coûts suivants sont retenus:

37 kilogrammes d'huile, 60 kilogrammes de tourteaux et 2,70 unités de compte.

Article 7

1. La détermination de la valeur des huiles et des tourteaux est effectuée sur la base des offres et des cours les plus favorables pour un produit en vrac, d'origine communautaire ou importé, livré à Rotterdam.

2. En ce qui concerne les produits importés, dans le cas où les offres et cours ne répondent pas aux conditions indiquées ci-dessus, il est procédé aux ajustements nécessaires en application des modalités retenues pour les graines à l'exclusion de celles visées à l'article 5 paragraphe 1 sous b) et en tenant compte des différences résultant de la nature du produit.

Les offres et cours des huiles sont majorés des droits de douane et, le cas échéant, du montant compensatoire perçu à l'importation en application du règlement nº 143/67/CEE du Conseil, du 21 juin 1967, relatif au montant compensatoire applicable à l'importation de certaines huiles végétales (1). Lors de ces ajustements, la Commission ne retient que les frais qui, à sa connaissance, sont les moins élevés.

3. En ce qui concerne les produits d'origine communautaire, à défaut d'offres et cours pour un produit en vrac, livré à Rotterdam, sont pris en considération les cours et offres les plus favorables constatés sur les autres principaux marchés de la Communauté.

4. La valeur des huiles est déterminée pour un produit brut dont la teneur en acides gras libres ne dépasse pas 2 %. La valeur des tourteaux est déterminée pour un produit déshuilé.

CHAPITRE III Lin oléagineux

Article 8

1. Tout producteur de lin oléagineux dépose une déclaration des superficies ensemencées au plus tard le 15 juin de chaque année pour la campagne suivante.

Toutefois, pour la campagne 1976/1977, la déclaration est déposée au plus tard le 15 août 1976, à moins que l'État membre ait fixé une date antérieure.

2. Cette déclaration comporte au moins: - le nom, les prénoms, l'adresse et la signature du producteur,

- la variété ensemencée ou, à défaut, l'indication de sa destination principale,

- les superficies ensemencées en hectares et en ares,

- la référence cadastrale des superficies ensemencées ou une indication reconnue comme équivalente par l'organisme chargé du contrôle des superficies.

Article 9

1. Tout producteur de lin oléagineux dépose au plus tard le 31 octobre de chaque année une déclaration de récolte.

Toutefois, pour la campagne 1976/1977, la déclaration est déposée au plus tard le 31 décembre 1976.

2. Cette déclaration comporte au moins: - le nom, les prénoms, l'adresse et la signature du producteur,

- les superficies de lin récoltées en hectares et en ares,

- la référence de la déclaration des superficies ensemencées,

- la quantité de graines de lin récoltées,

- le lieu d'entreposage des graines ou, si elles ont été vendues et livrées, le nom, les prénoms et l'adresse de l'acheteur ainsi que les quantités livrées.

Article 10

Au cas où l'aide est accordée conformément à l'article 2 du règlement (CEE) nº 569/76, la déclaration de récolte visée à l'article 9 vaut demande d'aide. Cette aide est payée au producteur de lin oléganieux.

CHAPITRE IV Lin textile

Article 11

1. Tout producteur de lin textile dépose, au plus tard le 31 octobre de chaque année, une déclaration de récolte.

2. Cette déclaration comporte: - le nom, les prénoms, l'adresse et la signature du producteur,

- les superficies récoltées en hectares et en ares,

- la référence de la déclaration des superficies ensemencées et a) si l'égrenage a été effectué dans l'exploitation du producteur, la quantité de graines récoltées et le lieu d'entreposage de ces graines ou, si elles ont été vendues et livrées, le nom, les prénoms et l'adresse de l'acheteur ainsi que les quantité livrées,

b) si l'égrenage n'a pas été effectué dans l'exploitation du producteur, le lieu d'entreposage du lin en paille ou, s'il a été vendu et livré, le nom, les prénoms et l'adresse de l'acheteur ainsi que les quantités livrées. (1)JO nº 125 du 26.6.1967, p. 2463/67.

3. La demande d'aide visée à l'article 5 du règlement (CEE) nº 771/74 vaut déclaration de récolte lorsqu'elle comporte les indications visées au paragraphe 2.

Article 12

1. Lorsque le producteur de lin répond aux conditions prévues à l'article 2 sous b), l'aide pour la graine de lin textile est payée au producteur sur demande à introduire par celui-ci au plus tard le 31 décembre suivant la fin de la campagne.

2. Lorsque le producteur de lin ne répond pas aux conditions prévues à l'article 2 sous b), a) si l'État membre fait recours au régime de certificats de production prévu à l'article 7 du règlement (CEE) nº 771/74, l'aide pour la graine de lin textile est payée à celui qui a présenté le certificat conformément à l'article 8 paragraphe 2 du règlement précité ; cette présentation vaut demande d'aide pour la graine de lin textile;

b) si l'État membre fait recours au régime de contrats enregistrés, prévu audit article 7, l'aide pour les graines de lin textile est payée: - à l'acheteur, sur demande à introduire par celui-ci au plus tard le 31 décembre suivant la fin de la campagne, lorsque le contrat visé à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 619/71 a été conclu avant la fin de la campagne et lorsqu'il est indiqué dans le contrat que le prix est convenu en tenant compte du prix d'objectif des graines de lin,

- au producteur, sur demande à introduire par celui-ci au plus tard le 31 décembre suivant la fin de la campagne lorsque le contrat en cause n'a pas été conclu dans le délai visé ci-dessus ou ne porte pas l'indication visée au premier tiret, ou lorsque la preuve est apportée que le producteur transforme ou fait transformer pour son propre compte le lin en paille.

3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 sous a) deuxième phrase, pour la campagne 1976/1977, l'aide pour la graine de lin textile n'est payée à l'intéressé que s'il a introduit, au plus tard le 31 décembre 1977, une demande d'aide.

CHAPITRE V Dispositions générales

Article 13

Au sens de l'article 6 du règlement (CEE) nº 1134/68, le fait générateur du droit à l'aide pour la graine de lin est considéré comme intervenu à la date de l'adoption par la Commission du règlement fixant le prix du marché mondial pour les graines de lin au titre de la récolte concernée.

Article 14

1. Les États membres procèdent au contrôle par sondage sur place de l'exactitude des déclarations des superficies ensemencées et de récolte présentées par les producteurs.

2. Ce contrôle porte sur un pourcentage représentatif des déclarations en tenant compte de la répartition géographique des superficies concernées.

Article 15

Le régime de contrôle prévu à l'article 3 du règlement (CEE) nº 1774/76 peut comporter la possibilité pour les États membres de demander toute documentation jugée nécessaire.

Article 16

Les États membres producteurs payent l'aide: a) pour la graine de lin textile avant le 31 mars suivant la fin de la campagne,

b) pour la graine de lin oléagineux dans les 120 jours suivant la date de la fixation du prix moyen du marché mondial.

Article 17

1. Les États membres producteurs communiquent à la Commission, avant le 31 janvier de chaque année, les superficies de lin récoltées, les quantités de graines visées à l'article 9 paragraphe 2 quatrième tiret et à l'article 11 paragraphe 2 sous a) ainsi que le résultat du sondage effectué en vertu de l'article 4 du règlement (CEE) nº 1774/76.

2. Les États membres producteurs communiquent à la Commission, pendant le mois suivant celui au cours duquel le versement de l'aide à accorder pour la campagne doit être achevé, les superficies pour lesquelles l'aide a été payée.

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1976.

Par la Commission

P.J. LARDINOIS

Membre de la Commission

ANNEXE Coefficients d'équivalence des graines de lin

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