Council Regulation (EEC) No 1777/76 of 20 July 1976 on special measures for soya beans
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( 1 ) JO NO L 201 DU 23 . 4 . 1974 , P . 5 .
( 2 ) JO NO L 297 DU 5 . 11 . 1974 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 280 DU 31 . 10 . 1975 , P . 3 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1777/76 DU CONSEIL DU 20 JUILLET 1976 RELATIF AUX MESURES SPECIALES POUR LES GRAINES DE SOJA
LA CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1900/74 DU CONSEIL , DU 15 JUILLET 1974 , PREVOYANT DES MESURES SPECIALES POUR LES GRAINES DE SOJA ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1900/74 , LES CRITERES DE DETERMINATION DU PRIX MOYEN DU MARCHE MONDIAL AINSI QUE LES REGLES GENERALES D'OCTROI DE L'AIDE POUR LES GRAINES DE SOJA ET CELLES CONCERNANT LE CONTROLE DES GRAINES RECOLTEES DANS LA COMMUNAUTE ONT ETE FIXES POUR LES CAMPAGNES 1974/1975 ET 1975/1976 RESPECTIVEMENT PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2783/74 ( 2 ) ET LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2809/75 ( 3 ) ; QUE LA DUREE DE CES REGLEMENTS A ETE LIMITEE AFIN DE PERMETTRE D'EN APPRECIER L'EFFICACITE ; QU'IL CONVIENT DE MAINTENIR POUR LES CAMPAGNES SUIVANTES LES DISPOSITIONS PREVUES PAR CES DEUX REGLEMENTS , TOUT EN LES ADAPTANT EN FONCTION DE L'EXPERIENCE ACQUISE ;
CONSIDERANT QUE LE PRIX MOYEN DU MARCHE MONDIAL DOIT ETRE DETERMINE A PARTIR DES RESPONSABILITES D'ACHAT LES PLUS FAVORABLES SUR CE MARCHE ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT A CET EFFET , DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES OFFRES FAITES SUR LE MARCHE MONDIAL AINSI QUE LES COURS COTES SUR LES PLACES BOURSIERES IMPORTANTES POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL QUI SONT CONSTATES PENDANT LA PERIODE D'ECOULEMENT DES GRAINES COMMUNAUTAIRES ; QUE , TOUTEFOIS , IL PARAIT INDIQUE DE NE PAS TENIR COMPTE DES OFFRES QUI NE PEUVENT PAS ETRE CONSIDEREES COMME REPRESENTATIVES DE LA TENDANCE REELLE DU MARCHE ;
CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1900/74 , LE PRIX MOYEN DU MARCHE MONDIAL DOIT ETRE CONSTATE POUR UN LIEU DE PASSAGE EN FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE ; QUE , POUR LA DETERMINATION DE CE LIEU , IL CONVIENT DE TENIR COMPTE DE SA REPRESENTATIVITE POUR L'IMPORTATION DES GRAINES ET , DES LORS , DE RETENIR LE PORT DE ROTTERDAM ; QUE LES OFFRES ET COURS RETENUS DOIVENT ETRE AJUSTES S'ILS SE RAPPORTENT A UN AUTRE LIEU DE PASSAGE EN FRONTIERE ;
CONSIDERANT QUE , POUR LES OFFRES ET COURS RETENUS , IL CONVIENT DE PROCEDER EGALEMENT AUX AJUSTEMENTS DESTINES A COMPENSER LES DIFFERENCES EVENTUELLES DANS LA PRESENTATION ET LA QUALITE PAR RAPPORT AUX CRITERES RETENUS POUR LA FIXATION DU PRIX D'OBJECTIF ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PREVOIR QUE LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS PRENNENT LES MESURES DE CONTROLE NECESSAIRES POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU REGIME D'AIDE ;
CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT PRECITE , L'AIDE EST ACCORDEE POUR UNE PRODUCTION QUE L'ON ETABLIE EN APPLIQUANT UN RENDEMENT INDICATIF AUX SUPERFICIES ENSEMENCEES ET RECOLTEES ; QUE , POUR ASSURER UNE APPLICATION CORRECTE DU REGIME D'AIDE , IL CONVIENT DE DETERMINER LE RENDEMENT INDICATIF SUR LA BASE DES RENDEMENTS CONSTATES DANS LES PRINCIPALES ZONES DE PRODUCTION ; QUE , COMPTE TENU DES CARACTERISTIQUES DE LA CULTURE DU SOJA , IL Y ALIEU DE PREVOIR LA POSSIBLITE DE DIFFERENCIER LE RENDEMENT INDICATIF AFIN D'EVITER QU'IL S'ECARTE TROP DU RENDEMENT EFFECTIF ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . LE PRIX MOYEN DU MARCHE MONDIAL DES GRAINES DE SOJA VISE A L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1900/74 EST DETERMINE COMPTE TENU DES OFFRES FAITES SUR CE MARCHE AINSI QUE DES COURS COTES SUR LES PLACES BOURSIERES IMPORTANTES POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL QUI SONT CONSTATES AU COURS DE LA PERIODE LA PLUS REPRESENTATIVE POUR L'ECOULEMENT DES GRAINES D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE .
2 . LE PRIX MOYEN DU MARCHE MONDIAL EST DETERMINE SUR LA BASE DE LA MOYENNE DES OFFRES ET COURS LES PLUS FAVORABLES CONSTATES AU COURS DE LA PERIODE VISEE AU PARAGRAPHE 1 , A L'EXCEPTION DES OFFRES ET DES COURS QUI NE PEUVENT PAS ETRE CONSIDERES COMME REPRESENTATIFS DE LA TENDANCE REELLE DU MARCHE .
ARTICLE 2
LE PRIX MOYEN DU MARCHE MONDIAL EST DETERMINE POUR DES GRAINES EN VRAC DE QUALITE TYPE ET LIVREES A ROTTERDAM .
POUR LES OFFRES ET LES COURS NE REPONDANT PAS AUX CONDITIONS VISEES AU PREMIER ALINEA , IL EST PROCEDE AUX AJUSTEMENTS NECESSAIRES .
ARTICLE 3
LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS INSTITUENT UN REGIME DE CONTROLE PERMETTANT , DANS LES CAS OU UNE AIDE EST ACCORDEE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1900/74 , DE VERIFIER , POUR CHAQUE PRODUCTEUR DE GRAINES DE SOJA , LA CORRESPONDANCE ENTRE LA SUPERFICIE DONT LA PRODUCTION DE GRAINES DE SOJA FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE D'AIDE ET LA SUPERFICIE POUR LAQUELLE LES GRAINES ONT ETE ENSEMENCEES ET RECOLTEES .
ARTICLE 4
1 . UN RENDEMENT INDICATIF EN GRAINES DE SOJA EST DETERMINE POUR DES GRAINES DE QUALITE TYPE .
2 . LE RENDEMENT INDICATIF PEUT ETRE DIFFERENCIE COMPTE TENU DU MODE DE CULTURE PRATIQUE AINSI QUE DES RENDEMENTS CONSTATES DANS LES PRINCIPALES ZONES DE PRODUCTION DE LA COMMUNAUTE .
ARTICLE 5
POUR LA FIXATION DU RENDEMENT INDICATIF VISE A L'ARTICLE 4 , IL EST TENU COMPTE NOTAMMENT DES RENDEMENTS A L'HECTARE CONSTATES PAR SONDAGE DANS LES PRINCIPALES ZONES DE PRODUCTION DE LA COMMUNAUTE .
ARTICLE 6
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 20 JUILLET 1976 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
A . P . L . M . M . VAN DER STEE