Council Regulation (EEC) No 1774/76 of 20 July 1976 on special measures for linseed
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1774/76 DU CONSEIL du 20 juillet 1976 relatif aux mesures spéciales pour les graines de lin
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 569/76 du Conseil, du 15 mars 1976, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de lin (1), et notamment son article 2 paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 569/76, il y a lieu de fixer les critères de détermination du prix moyen du marché mondial ainsi que les règles générales d'octroi de l'aide pour les graines de lin et celles concernant le contrôle des superficies ensemencées et récoltées dans la Communauté;
considérant que le prix moyen du marché mondial doit être déterminé à partir des responsabilités d'achat les plus favorables sur ce marché;
considérant qu'il convient à cet effet de prendre en considération les offres faites sur le marché mondial ainsi que les cours cotés sur les places boursières importantes pour le commerce international, pendant la période d'écoulement des graines communautaires ; que, toutefois, il paraît indiqué de ne pas tenir compte des offres qui ne peuvent pas être considérées comme représentatives de la tendance réelle du marché;
considérant que, en cas d'absence de cours et offres représentatifs des graines de lin, il y a lieu de déterminer le prix moyen du marché mondial des graines à partir de la valeur des produits issus de la transformation de ces graines ; que, dans le cas où les offres et les cours des graines de lin sur le marché mondial risquent de compromettre l'écoulement de la production communautaire, il y a lieu de déterminer le prix du marché mondial à partir de la valeur des quantités moyennes d'huile et de tourteaux obtenues de la transformation de ces graines, déduction faite des coûts de transformation;
considérant que, pour assurer le bon fonctionnement du régime d'aide, le prix moyen du marché mondial doit être constaté pour un lieu de passage en frontière de la Communauté ; que, pour la détermination de ce lieu, il convient de tenir compte de sa représentativité pour l'importation des graines et, dès lors, de retenir le port de Rotterdam ; que les offres et cours retenus doivent être ajustés s'ils se rapportent à un autre lieu de passage en frontière;
considérant que, pour les offres et cours retenus, il convient de procéder également aux ajustements destinés à compenser les différences éventuelles dans la présentation et la qualité par rapport aux critères retenus pour la fixation du prix d'objectif;
considérant qu'il convient de prévoir que les États membres producteurs prennent les mesures de contrôle nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du régime de l'aide;
considérant que, aux termes de l'article 2 paragraphe 2 du règlement précité, l'aide est accordée à une production établie en appliquant aux superficies ensemencées et récoltées un rendement indicatif qui peut être différencié compte tenu des caractéristiques du lin produit ainsi que du rendement constaté dans les principales zones de production de la Communauté ; que, pour assurer une application correcte du régime d'aide, il convient, lors de la détermination du rendement indicatif, de tenir compte des rendements constatés par sondage dans les principales zones de production, (1)JO nº L 67 du 15.3.1976, p. 29.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le prix moyen du marché mondial des graines de lin visé à l'article 2 du règlement (CEE) nº 569/76 est déterminé compte tenu des offres faites sur ce marché ainsi que des cours cotés sur les places boursières importantes pour le commerce international constatés au cours de la période la plus représentative pour l'écoulement des graines d'origine communautaire.
2. Le prix moyen du marché mondial est déterminé sur la base de la moyenne des offres et cours les plus favorables constatés au cours de la période visée au paragraphe 1, à l'exception des offres et des cours qui ne peuvent pas être considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché.
3. Si les offres et cours des graines de lin ne peuvent être retenus pour la détermination du prix du marché mondial ou si la prise en considération des offres et cours de ces graines risque de ne pas permettre l'écoulement de la production communautaire de graines de lin dans des conditions normales de marché, le prix du marché mondial est établi à partir de la valeur des quantités moyennes d'huile et de tourteaux obtenues de la transformation dans la Communauté de 100 kg de graines de lin, cette valeur étant diminuée d'un montant correspondant aux coûts de transformation desdites graines en huile et en tourteaux.
Article 2
Le prix moyen du marché mondial est déterminé pour des graines en vrac de qualité type et livrées à Rotterdam.
Pour les offres et les cours ne répondant pas aux conditions visées au premier alinéa, il est procédé aux ajustements nécessaires.
Article 3
Les États membres producteurs instaurent un régime de contrôle permettant, dans les cas où une aide est accordée conformément à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 569/76, de vérifier, pour chaque producteur de graines de lin, la correspondance entre la superficie dont la production de graines de lin fait l'objet d'une demande d'aide et la superficie sur laquelle les graines ont été ensemencées et récoltées.
Article 4
Pour la fixation du rendement indicatif visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 569/76, il est tenu compte notamment des rendements à l'hectare constatés par sondage dans les principales zones de production de la Communauté.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1976.
Par le Conseil
Le président
A.P.L.M.M. van der STEE