Commission Regulation (EEC) No 1764/76 of 22 July 1976 laying down certain detailed rules for granting the differential amount and the subsidy provided for the refinery of raw sugar produced in the French overseas departments

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1764/76 DE LA COMMISSION du 22 juillet 1976 établissant certaines modalités relatives à l'octroi du montant différentiel et de la subvention prévus pour le raffinage du sucre brut produit dans les départements français d'outre-mer

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 3330/74 du Conseil, du 19 décembre 1974, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié par le règlement (CEE) nº 1487/76 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6 et son article 34,

considérant que, par le règlement (CEE) nº 1490/76 du Conseil, du 22 juin 1976, fixant pour la campagne sucrière 1976/1977, la cotisation différentielle à percevoir sur le sucre préférentiel brut et le montant différentiel à accorder au sucre de canne brut des départements français d'outre-mer (3), le montant différentiel visé à l'article 9 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 3330/74 a été fixé à 1,20 unité de compte pour 100 kilogrammes de sucre blanc pour la campagne sucrière 1976/1977;

considérant que, par le règlement (CEE) nº 1491/76 du Conseil, du 22 juin 1976, arrêtant, pour la campagne sucrière 1976/1977, des mesures destinées à faciliter l'écoulement des sucres produits dans les départements français d'outre-mer (4), une subvention d'un montant de 1,29 unité de compte pour 100 kilogrammes de sucre exprimé en sucre blanc a été fixée pour la campagne sucrière 1976/1977 en tant que mesure appropriée au sens de l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 3330/74;

considérant qu'il est nécessaire pour permettre l'octroi de ces montants de convertir ceux-ci en sucre brut et de prévoir les mesures adéquates de rendement et de contrôle;

considérant que, afin de pouvoir connaître régulièrement les quantités de sucre raffinées en cause, il y a lieu de prévoir une communication périodique à cet effet;

considérant qu'il y a lieu d'abroger le règlement actuel de modalités d'application en la matière (CEE) nº 2821/75 de la Commission, du 30 octobre 1975, établissant certaines modalités relatives à l'octroi du montant prévu pour le raffinage du sucre brut produit dans les départements français d'outre-mer (5);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le montant visé à l'article 3 du règlement (CEE) nº 1490/76 et celui visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1491/76, convertis par 100 kilogrammes de sucre brut de la qualité type, sont respectivement égaux à: a) 1,104 unité de compte,

b) 1,187 unité de compte.

2. Si la qualité du sucre brut en cause s'écarte de la qualité type, la quantité de ce sucre brut est affectée d'un coefficient. Ce coefficient est égal au rendement du sucre brut considéré, divisé par 92. Le rendement est calculé selon les dispositions de l'article 1er du règlement (CEE) nº 431/68 du Conseil, du 9 avril 1968, déterminant la qualité type pour le sucre brut et le lieu de passage en frontière de la Communauté pour le calcul des prix caf dans le secteur du sucre (6).

Article 2

Les montants visés à l'article 1er sont accordés, sur demande de l'intéressé à présenter avant le raffinage du sucre en cause, par l'État membre sur le territoire duquel le sucre brut a été raffiné.

L'intéressé doit fournir la preuve qu'il s'agit du sucre brut produit dans les départements français d'outre-mer. Le sucre en cause est mis par l'État membre concerné sous contrôle douanier ou sous contrôle administratif présentant des garanties équivalentes. (1)JO nº L 359 du 31.12.1974, p. 1. (2)JO nº L 167 du 26.6.1976, p. 9. (3)JO nº L 167 du 26.6.1976, p. 15. (4)JO nº L 167 du 26.6.1976, p. 17. (5)JO nº L 280 du 31.10.1975, p. 35. (6)JO nº L 89 du 10.4.1968, p. 3.

Article 3

L'État membre visé à l'article 2 communique à la Commission, pour chaque mois, dans les deux mois suivant le mois considéré, la quantité pour laquelle le montant en cause visé à l'article 1er a été octroyé. La quantité à communiquer est convertie en sucre brut de la qualité type.

Article 4

Le règlement (CEE) nº 2821/75 est abrogé.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1976.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1976.

Par la Commission

P.J. LARDINOIS

Membre de la Commission