Commission Regulation (EEC) No 1744/76 of 20 July 1976 amending Regulation (EEC) No 2049/75 as regards the security for syrups of subheading 17.02 D of the Common Customs Tariff

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( 1 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 167 DU 26 . 6 . 1976 , P . 9 .

( 3 ) JO NO L 213 DU 11 . 8 . 1975 , P . 31 .

( 4 ) JO NO L 213 DU 11 . 8 . 1975 , P . 37 .

( 5 ) JO NO L 253 DU 30 . 9 . 1975 , P . 20 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1744/76 DE LA COMMISSION DU 20 JUILLET 1976 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2049/75 EN CE QUI CONCERNE LA CAUTION POUR LES SIROPS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 17.02 D DU TARIF DOUANIER COMMUN

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1487/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 19 PARAGRAPHE 4 ,

CONSIDERANT QUE LA FIXATION A L'AVANCE DU TAUX DE LA RESTITUTION EST POSSIBLE A L'EXPORTATION EN L'ETAT DES SIROPS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 17.02 D DU TARIF DOUANIER COMMUN ; QU'A CET EFFET , UNE CAUTION RELATIVE AUX CERTIFICATS DE PREFIXATION D'UN MONTANT DE 0,20 UNITE DE COMPTE EST FIXEE A L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) TROISIEME TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2048/75 DE LA COMMISSION , DU 25 JUILLET 1975 , PORTANT MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DE CERTIFICATS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 3 ) ;

CONSIDERANT QU'UNE TELLE DISPOSITION N'EXISTE PAS DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2049/75 DE LA COMMISSION , DU 25 JUILLET 1975 , PORTANT MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS DE PREFIXATION POUR CERTAINS PRODUITS AGRICOLES EXPORTES SOUS FORME DE MARCHANDISES NE RELEVANT PAS DE L'ANNEXE II DU TRAITE ( 4 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2472/75 ( 5 ) , EN CE QUI CONCERNE L'EXPORTATION DES SIROPS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 17.02 D ET QU'IL Y A LIEU DE COMBLER CETTE LACUNE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION SUCRE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE TABLEAU FIGURANT A L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2049/75 EST COMPLETE PAR LA MENTION CI-APRES :

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES PRODUITS DE BASE * TAUX EN UC/100 KG NET DE PRODUITS DE BASE

EX 17.02 D * SIROPS DE BETTERAVE OU DE CANNE CONTENANT EN POIDS A L'ETAT SEC 98 % OU PLUS DE SACCHAROSE ( Y COMPRIS LE SUCRE INTERVERTI CALCULE EN SACCHAROSE ) * 0,20

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 20 JUILLET 1976 .

PAR LA COMMISSION

P . J . LARDINOIS

MEMBRE DE LA COMMISSION