Commission Regulation (EEC) No 1677/76 of 9 July 1976 concerning applications for aid submitted to the Community to repair damage caused to agriculture by the earthquake in the Friuli region

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1677/76 DE LA COMMISSION du 9 juillet 1976 relatif aux demandes de concours présentées à la Commission, pour la réparation des dommages causés à l'agriculture par le séisme dans la région de Frioul

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 1505/76 du Conseil, du 21 juin 1976, relatif à la contribution communautaire à la réparation des dommages causés à l'agriculture par le séisme de mai 1976 dans la région de Frioul-Vénétie-Julienne (1), et notamment son article 2 paragraphe 1,

vu le règlement nº 17/64/CEE du Conseil, du 5 février 1964, relatif aux conditions de concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (2), et notamment son article 20 paragraphe 6,

considérant que le règlement (CEE) nº 1505/76 a prévu une procédure simplifiée et accélérée pour que l'aide aux agriculteurs de la région sinistrée puisse être effective et rapide;

considérant que les demandes concernant le concours de la Communauté doivent comporter une série de données présentées dans la même forme par les demandeurs de façon à faciliter leur examen ainsi que la prise d'une décision à leur égard;

considérant que les données que doivent comporter les dossiers accompagnant les demandes de concours présentées aussi bien que la forme de leur présentation doivent être déterminées par les exigences de la procédure simplifiée et accélérée;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les demandes de concours de la Communauté introduites auprès de la Commission, conformément aux dispositions du règlement (CEE) nº 1505/76, doivent contenir les données correspondant aux rubriques faisant l'objet de l'annexe du présent règlement.

2. Les demandes doivent être présentées en trois exemplaires.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 1976.

Par la Commission

P.J. LARDINOIS

Membre de la Commission (1)JO nº L 168 du 28.6.1976, p. 9. (2)JO nº 34 du 27.2.1964, p. 586/64.

ANNEXE

A. Données relatives au projet, à fournir par le demandeur 1. Demandeur (1) 1.1. Nom ou raison sociale

1.2. Adresse ou siège

1.3. S'il s'agit d'une personne morale: 1.3.1. forme juridique.

2. Bénéficiaire au sens de l'article 22 paragraphe 1 du règlement nº 17/64/CEE 2.1. Nom ou raison sociale

2.2. Adresse ou siège

2.3. S'il s'agit d'une personne morale 2.3.1. forme juridique.

3. Action envisagée au sens du règlement (CEE) nº 1505/76 du Conseil du 21 juin 1976 3.1. Courte description des dégâts subis

3.2. Courte description générale et technique des actions envisagées: - Bâtiments - réparations (nature, importance, etc.)

- reconstructions ou constructions nouvelles (dimensions, usage, etc.)

- Équipement - réparations (nature, destination, etc.)

- achats (nature, destination, etc.)

- Travaux fonciers (nature des travaux, importance, etc.)

- Plantations (superficie, espèces, variétés, etc.)

- Autres.

4. Devis estimatif global des coûts des actions ou travaux envisagés.

5. Concours demandé.

6. Financement prévu 6.1. Répartition des ressources par origine et par nature: 6.1.1. Contribution du bénéficiaire 6.1.1.1. en fonds propres

6.1.1.2. par des emprunts (conditions)

6.1.1.3. sous forme de prestations en nature (mode et base de calcul)

6.1.2. Contribution de l'État membre, des autres pouvoirs publics ou semi-publics: >PIC FILE= "T0010131">

6.1.3. Autres contributions (conditions).

7. Nom et adresse du ou des organismes par l'intermédiaire desquels sera effectué le versement des fonds.

B. Données à fournir par l'État membre 1. Avis de la République italienne (article 20 paragraphe 3 du règlement nº 17/64/CEE).

2. Confirmation que la République italienne s'engage à couvrir le plan de financement compte tenu des concours de la Communauté et de la participation du bénéficiaire (article 2 paragraphe 2 sous c) du règlement (CEE) nº 1505/76).

3. Confirmation de ce que le projet répond aux dispositions de l'article 1er du règlement (CEE) nº 1505/76 (1)Dans le cas ou le demandeur est une autre personne que le bénéficiaire.

4. Confirmation de ce que le projet remplit les conditions de l'article 2 paragraphe 2 sous a) du règlement (CEE) nº 1505/76.

5. Confirmation de ce que les conditions de l'article 14 paragraphe 1 sous c) et, éventuellement, de l'article 14 paragraphe 2 sous a) et c) du règlement nº 17/64/CEE sont remplies.

6. Désignation de l'organisme chargé, pendant la durée de l'intervention du Fonds, de la transmission des pièces justificatives (article 22 paragraphe 2 du règlement nº 17/64/CEE).