Commission Regulation (EEC) No 1608/76 of 4 June 1976 laying down detailed rules for the description and presentation of wines and grape musts
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( 1 ) JO NO L 99 DU 5 . 5 . 1970 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 135 DU 24 . 5 . 1976 , P . 42 .
( 3 ) JO NO L 227 DU 17 . 8 . 1974 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 135 DU 24 . 5 . 1976 , P . 46 .
( 5 ) JO NO L 99 DU 5 . 5 . 1970 , P . 20 .
( 6 ) JO NO L 135 DU 24 . 5 . 1976 , P . 27 .
( 7 ) JO NO L 42 DU 15 . 2 . 1975 , P . 1 .
( 8 ) JO NO L 168 DU 27 . 7 . 1971 , P . 3 .
( 9 ) JO NO L 190 DU 26 . 8 . 1970 , P . 4 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 DE LA COMMISSION DU 4 JUIN 1976 PORTANT MODALITES D'APPLICATION POUR LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1970 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1167/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 30 PARAGRAPHES 4 ET 35 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 DU CONSEIL DU 8 AOUT 1974 ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1168/76 ( 4 ) , A ETABLI LES REGLES GENERALES POUR LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS ; QU'IL EST NECESSAIRE D'ARRETER LES MODALITES D'APPLICATION APPORTANT LES PRECISIONS NECESSAIRES ET LES REGLES DE DETAIL AUX PRINCIPES DEFINIS PAR LE REGLEMENT PRECITE AINSI QU'A CEUX FIGURANT DEJA DANS LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 816/70 ET ( CEE ) NO 817/70 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1970 , ETABLISSANT DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1161/76 ( 6 ) ;
CONSIDERANT QUE , LORS DE LA DETERMINATION DE CES REGLES DE DETAIL , IL CONVIENT D'ABORD DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES CRITERES RETENUS LORS DE L'ADOPTION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 LUI-MEME ; QU'IL EST EN OUTRE APPROPRIE DE SE BASER SUR LES TRADITIONS ET USAGES DES REGIONS VITICOLES DE LA COMMUNAUTE TOUT AU MOINS DANS LA MESURE COMPATIBLE AVEC L'IDEE D'UN MARCHE UNIQUE ; QU'UN AUTRE CRITERE DOIT ETRE LE SOUCI D'EVITER TOUTE POSSIBILITE DE CONFUSION DANS L'UTILISATION DES EXPRESSIONS FIGURANT DANS L'ETIQUETTE AINSI QUE DE GARANTIR AU CONSOMMATEUR UNE INFORMATION AUSSI CLAIRE ET COMPLETE QU'IL EST POSSIBLE DE DONNER DANS LE CADRE DE L'ETIQUETAGE ;
CONSIDERANT QUE LE VOLUME NOMINAL DES RECIPIENTS ENTRE 0,05 ET 5 LITRES QUI SONT UTILISES POUR LA PRESENTATION DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS EST REGLE PAR LA DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AU PRECONDITIONNEMENT EN VOLUME DE CERTAINS LIQUIDES EN PREEMBALLAGES ( 7 ) ; QU'IL CONVIENT TOUTEFOIS DE PRECISER LES MODALITES DE L'INDICATION DU VOLUME NOMINAL DES PRODUITS CONCERNES SUR L'ETIQUETAGE ;
CONSIDERANT QUE CERTAINES MENTIONS ET PRECISIONS ONT UNE VALEUR COMMERCIALE OU PEUVENT CONTRIBUER AU PRESTIGE DU PRODUIT OFFERT SANS ETRE ABSOLUMENT NECESSAIRE ; QU'IL PARAIT APPROPRIE DE LES ADMETTRE DANS LA MESURE OU ELLES SONT JUSTIFIEES ET NE CREENT PAS DE MALENTENDUS SUR LA QUALITE DU PRODUIT ; QU'IL PARAIT CEPENDANT APPROPRIE , EN RAISON DU CARACTERE SPECIFIQUE DE CERTAINES DE CES MENTIONS , DE PERMETTRE AUX ETATS MEMBRES DE RESTREINDRE LES FACULTES OFFERTES AUX INTERESSES ;
CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER AU CONSOMMATEUR UNE INFORMATION OBJECTIVE , IL CONVIENT DE PREVOIR QUE L'INDICATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS , DU TITRE ALCOOMETRIQUE TOTAL DES VINS ET DE LA DENSITE DES MOUTS SUR L'ETIQUETAGE SOIT SOUMISE AUX REGLES SUR TOUT LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE ; QUE , A CETTE FIN , IL EST NECESSAIRE D'ETABLIR UNE TERMINOLOGIE ET DES SYMBOLES UNIFORMES ;
CONSIDERANT QUE , POUR EVITER UN EMPLOI ABUSIF DES SEULES INDICATIONS FACULTATIVES AUTORISEES , PAR UNE EXTENSION ARBITRAIRE DE L'UTILISATION DES RECOMMANDATIONS ADRESSEES AU CONSOMMATEUR POUR LA CONSOMMATION DU VIN , IL CONVIENT DE DESIGNER EXPLICITEMENT LES CAS DANS LESQUELS CES RECOMMANDATIONS PEUVENT ETRE FAITES ;
CONSIDERANT QUE , EU EGARD A L'IMPORTANCE QUE REVET LA MENTION " SEC " ET LES MENTIONS CORRESPONDANTES DANS LES AUTRES LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE POUR INDIQUER LE TYPE DE VIN , IL Y A LIEU DE LIER L'INDICATION DE CES MENTIONS SUR L'ETIQUETAGE A DES VALEURS ANALYTIQUES DETERMINEES RELATIVES AUX VINS CONCERNES ;
CONSIDERANT QUE , DANS LE CAS DES VINS DE MEME ORIGINE , DES DIFFERENCES DE QUALITE CONSIDERABLES PEUVENT APPARAITRE D'UNE ANNEE A L'AUTRE EN RAISON DE LA VARIABILITE DES CONDITIONS NATURELLES DE PRODUCTION ; QU'IL Y A LIEU , DES LORS , DE PREVOIR QUE LES DISTINCTIONS ATTRIBUEES A UN VIN PAR UN ORGANISME OFFICIEL OU OFFICIELLEMENT RECONNU NE POURRONT FIGURER SUR L'ETIQUETAGE QUE SI ELLES CONCERNENT UN SEUL LOT DE VIN PROVENANT , DES L'ORIGINE , D'UN MEME RECIPIENT ;
CONSIDERANT QUE L'UTILISATION DE LA BOUTEILLE DITE " FLUTE D'ALSACE " A ETE TRADITIONNELLEMENT RESERVEE EN FRANCE A CERTAINS VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES ( V . Q . P . R . D . ) ; QU'IL APPARAIT INDIQUE , DANS L'INTERET TANT DES PRODUCTEURS QUE DES CONSOMMATEURS , DE MAINTENIR CETTE RESERVATION SANS , TOUTEFOIS , RESTREINDRE L'UTILISATION DE CETTE BOUTEILLE POUR LES VINS ORIGINAIRES D'AUTRES PAYS ;
CONSIDERANT QUE , POUR DES RAISONS D'HYGIENE ET DE PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE , IL CONVIENT DE PRESCRIRE CERTAINES MENTIONS POUR LES RECIPIENTS UTILISES POUR LE TRANSPORT DES VINS ET DES MOUTS ;
CONSIDERANT QUE LES ETATS MEMBRES PEUVENT , EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 , PERMETTRE L'UTILISATION DU MOT " VIN " ACCOMPAGNE D'UN NOM DE FRUIT ET SOUS FORME DE DENOMINATIONS COMPOSEES POUR LA DESIGNATION DE PRODUITS OBTENUS A PARTIR DE LA FERMENTATION DE FRUITS AUTRES QUE LE RAISIN , DE MEME QUE L'UTILISATION DU MOT " VIN " DANS D'AUTRES DENOMINATIONS COMPOSEES COMPORTANT LE MOT " VIN " ; QU'IL Y A LIEU DE PRENDRE DES DISPOSITIONS POUR EVITER DES CONFUSIONS AVEC LES PRODUITS DESIGNES A L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 ;
CONSIDERANT QUE , POUR DES RAISONS DE SIMPLIFICATION , IL CONVIENT DE PREVOIR QUE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 NE S'APPLIQUENT PAS AUX QUANTITES DE VIN PEU IMPORTANTES ;
CONSIDERANT QUE DES MESURES TRANSITOIRES S'IMPOSENT POUR LES PRODUITS POUR LESQUELS LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION NE CORRESPONDENT PAS AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . LES INDICATIONS OBLIGATOIRES SUR L'ETIQUETAGE VISEES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 , A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 1 , A L'ARTICLE 22 PARAGRAPHE 1 , A L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 1 , A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 1 ET L'ARTICLE 29 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 :
- SONT REGROUPEES SUR LA MEME ETIQUETTE APPOSEE SUR LE RECIPIENT OU , A DEFAUT REGROUPEES SUR LE MEME RECIPIENT ,
- SONT PRESENTEES DANS DES CARACTERES CLAIRS , LISIBLES , INDELEBILES ET SUFFISAMMENT GRANDS POUR QU'ELLES RESSORTENT BIEN DU FOND SUR LEQUEL ELLES SONT IMPRIMEES ET POUR QUE L'ON PUISSE LES DISTINGUER NETTEMENT DE L'ENSEMBLE DES AUTRES ECRITURES ET DESSINS .
TOUTEFOIS , LE CAS ECHEANT , LES INDICATIONS OBLIGATOIRES ;
- RELATIVES A L'IMPORTATEUR PEUVENT ETRE FAITES SUR UNE ETIQUETTE COMPLEMENTAIRE ,
- RELATIVES A L'EXPEDITEUR ET A L'IMPORTATEUR DANS LE CAS DE RECIPIENTS D'UN VOLUME NOMINAL DEPASSANT 60 LITRES PEUVENT APPARAITRE DIRECTEMENT SUR LE RECIPIENT SI LES AUTRES INDICATIONS OBLIGATOIRES SONT FAITES SUR UNE ETIQUETTE A PART .
2 . LES INDICATIONS FACULTATIVES SUR L'ETIQUETAGE VISEES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHES 2 ET 3 , A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 , A L'ARTICLE 22 PARAGRAPHE 2 , A L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 2 , A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 ET L'ARTICLE 29 PARAGRAPHE 2 DU MEME REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 PEUVENT ETRE :
- FAITES SUR LA MEME ETIQUETTE QUE LES INDICATIONS OBLIGATOIRES OU SUR UNE OU PLUSIEURS ETIQUETTES COMPLEMENTAIRES ,
OU
- IMPRIMEES DIRECTEMENT SUR LE RECIPIENT .
TOUTEFOIS , L'INDICATION FACULTATIVE , VISEE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 SOUS H ) DUDIT REGLEMENT , DES TERMES " LANDWEIN " , " VIN DE PAYS " , " VINO TIPICO " OU , LE CAS ECHEANT , DES TERMES CORRESPONDANTS VISES A CETTE DISPOSITION , EST REGROUPEE AVEC LES INDICATIONS OBLIGATOIRES VISEES AU PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA PREMIER TIRET .
ARTICLE 2
1 . LES MENTIONS " VIN DE QUALITE PRODUIT DANS UNE REGION DETERMINEE " OU " V . Q . P . R . D . " OU UNE MENTION EQUIVALENTE DANS UNE AUTRE LANGUE OFFICIELLE DE LA COMMUNAUTE OU , LE CAS ECHEANT :
- " QUALITAETSWEIN " ET " QUALITAETSWEIN MIT PRAEDIKAT " ,
- " APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE " , " APPELLATION CONTROLEE " ET " VIN DELIMITE DE QUALITE SUPERIEURE " ,
- " DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA " ET " DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA " ,
- " MARQUE NATIONALE " ,
VISEES A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 817/70 , SONT INDIQUEES SUR L'ETIQUETAGE EN CARACTERES DONT LES DIMENSIONS NE DEPASSENT PAS CELLES DES CARACTERES INDIQUANT LA REGION DETERMINEE .
LES MENTIONS SPECIFIQUES TRADITIONNELLES " APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE " , " APPELLATION CONTROLEE " , " VIN DELIMITE DE QUALITE SUPERIEURE " , " DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA " ET " DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA " SONT INDIQUEES SUR L'ETIQUETAGE IMMEDIATEMENT AU-DESSOUS DU NOM DE LA REGION DETERMINEE . TOUTEFOIS , LORSQUE DANS L'ETIQUETAGE DES V . Q . P . R . D . FRANCAIS PORTANT LA MENTION " APPELLATION CONTROLEE " FIGURE LE NOM D'UNE EXPLOITATION , D'UNE VARIETE DE VIGNE OU D'UNE MARQUE , LE NOM DE LA REGION DETERMINEE EST REPETE ENTRE LES MOTS " APPELLATION " ET " CONTROLEE " , LE TOUT ETANT INSCRIT EN CARACTERES DU MEME TYPE , DE MEME DIMENSION ET DE MEME COULEUR .
SUR L'ETIQUETAGE , LES MENTIONS SPECIFIQUES TRADITIONNELLES VISEES AU PREMIER ALINEA SONT INDIQUEES EN TOUTES LETTRES SANS ABREVIATION . DANS TOUS LES AUTRES CAS , LES ABREVIATIONS SUIVANTES PEUVENT ETRE UTILISEES :
- " Q . B . A . " , " Q . B . A . M . PR . " ,
- " A . O . C . " ET " V . D . Q . S . " ,
- " D . O . C . " ET " D . O . C . G . " ,
- " M . N . " .
PAR DEROGATION A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA , LES TERMES " MARQUE NATIONALE " PEUVENT ETRE INDIQUES SUR UNE ETIQUETTE COMPLEMENTAIRE .
2 . LES MENTIONS " KABINETT " , " SPAETLESE " , " AUSLESE " , " BEERENAUSLESE " ET " TROCKENBEERENAUSLESE " SONT INDIQUEES EN CARACTERES DU MEME TYPE ET DE LA MEME HAUTEUR QUE LE NOM DE LA REGION DETERMINEE , LE CAS ECHEANT , QUE LE NOM DE L'UNITE GEOGRAPHIQUE PLUS RESTREINTE QUE LA REGION DETERMINEE .
3 . LES MENTIONS VISEES A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 SOUS I ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 POUVANT COMPLETER CELLES QUI FIGURENT AU PARAGRAPHE 1 SONT LES SUIVANTES :
A ) EN CE QUI CONCERNE LES V . Q . P . R . D . ALLEMANDS :
- " EISWEIN " ,
- " WEISSHERBST " ,
- " SCHILLERWEIN " ;
B ) EN CE QUI CONCERNE LES V . Q . P . R . D . FRANCAIS :
- " GRAND " ,
- " PREMIER ( PREMIERE ) " ,
- " CRU " ,
- " 1ER CRU " ,
- " GRAND CRU " ,
- " GRAND VIN " ,
- " VIN FIN " ,
- " ORDINAIRE " ,
- " GRAND ORDINAIRE " ,
- " SUPERIEUR ( E ) " ,
- " CRU CLASSE " ,
- " 1ER CRU CLASSE " ,
- " 2E CRU CLASSE " ,
- " GRAND CRU CLASSE " ,
- " 1ER GRAND CRU CLASSE " ,
- " CRU BOURGEOIS " ,
- " VILLAGES " ,
- " CLOS " ,
- " CAMP " ,
- " EDELZWICKER " ,
- " SCHILLERWEIN " ,
- " RESERVE " ,
- " PASSETOUTGRAIN " ,
- " VIN NOBLE " ,
- " PETIT " ;
C ) EN CE QUI CONCERNE LES V . Q . P . R . D . ITALIENS :
- " RISERVA " ,
- " RISERVA SPECIALE " ,
- " SUPERIORE " ,
- " CLASSICO " ,
- " RECIOTO " ,
- " SCIACCHETRA " ,
- " EST ! EST ! ! EST ! ! ! " ,
- " CACC'E MMITTE " ,
- " AMARONE " ,
- " VERGINE " ,
- " SCELTO " ,
- " AUSLESE " ,
- " VINO NOBILE " .
LA MENTION " AUSLESE " EST RESERVEE AUX V . Q . P . R . D . AYANT DROIT A LA DENOMINATION " KALTERER SEE " .
D ) EN CE QUI CONCERNE LES V . Q . P . R . D . LUXEMBOURGEOIS :
- " VIN CLASSE " ,
- " PREMIER CRU " ,
- " GRAND PREMIER CRU " .
LES MENTIONS VISEES SOUS A ) , B ) , C ) ET D ) DU PRESENT PARAGRAPHE SONT INDIQUEES EN CARACTERES DONT LES DIMENSIONS SONT EGALES OU INFERIEURES A CELLES DES CARACTERES UTILISES POUR L'INDICATION DE LA REGION DETERMINEE .
EN OUTRE , PENDANT UNE PERIODE TRANSITOIRE DE CINQ ANS A COMPTER DE LA MISE EN APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT PEUVENT ETRE UTILISEES :
A ) EN CE QUI CONCERNE LES V . Q . P . R . D . FRANCAIS , LA MENTION " NATURE " POUR LES VINS AYANT DROIT A LA DENOMINATION " LIMOUX " ;
B ) EN CE QUI CONCERNE LES V . Q . P . R . D . ITALIENS :
- LA MENTION " NATURALE " POUR LES V . Q . P . R . D . AYANT DROIT A LA DENOMINATION " MOSCATO DI PANTELLERIA " ; " MOSCATO D'ASTI " ET " MOSCATO DI NOTO " ,
- LA MENTION " DOLCE NATURALE " POUR LES V . Q . P . R . D . AYANT DROIT A UNE DES DENOMINATIONS SUIVANTES " GIRO DI CAGLIARI " , " MALVASIA DI BOSA " , " MALVASIA DI CAGLIARI " , " MALVASIA DELLE LIPARI " , " MONICA DI CAGLIARI " , " MOSCATO DI NOTO " , " MOSCATO DI TRANI " , " NASCO DI CAGLIARI " , " PRIMITIVO DI MANDURIA " ,
- LA MENTION " NATURALMENTE DOLCE " POUR LES V . Q . P . R . D . AYANT DROIT A LA DENOMINATION " MOSCATO DI PANTELLERIA " .
4 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 NE SONT RECONNUES EN TANT QU'INDICATIONS RELATIVES A UNE QUALITE SUPERIEURE QUE CELLES QUI SONT INSCRITES SUR LA LISTE QUI FIGURE A L'ANNEXE I DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 3
1 . L'INDICATION DANS L'ETIQUETAGE DU VOLUME NOMINAL VISEE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) , A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) , A L'ARTICLE 22 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) , A L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) , A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ET A L'ARTICLE 29 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 EST EFFECTUEE EN HECTOLITRES , LITRES , CENTILITRES OU MILLILITRES ET EXPRIMEE EN CHIFFRES ACCOMPAGNES DE L'UNITE DE MESURE UTILISEE , OU DU SYMBOLE DE CETTE UNITE .
2 . POUR LES RECIPIENTS DONT LE VOLUME EST EGAL OU SUPERIEUR A 0,05 LITRE ET INFERIEUR OU EGAL A 5 LITRES , LE VOLUME NOMINAL DU PRODUIT REMPLISSANT LE RECIPIENT , VISE AU PARAGRAPHE 1 , ET L'ERREUR EN MOINS TOLERES SONT CEUX QUI SONT FIXES DANS LA DIRECTIVE DU CONSEIL DU 19 DECEMBRE 1974 .
POUR LES RECIPIENTS DONT LE VOLUME EST INFERIEUR A 0,05 LITRE OU SUPERIEUR A 5 LITRES , LE VOLUME NOMINAL DU CONTENU DU RECIPIENT , VISE AU PARAGRAPHE 1 , ET L'EXACTITUDE DU CONTENU DU RECIPIENT DOIVENT , JUSQU'A L'ADOPTION DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN LA MATIERE , ETRE CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LE PRODUIT EST MIS EN CIRCULATION .
3 . PENDANT LA PERIODE DURANT LAQUELLE LA DIRECTIVE VISEE AU PARAGRAPHE 2 NE SERA PAS EN APPLICATION DANS UN ETAT MEMBRE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES , L'INDICATION DU VOLUME DANS LA DESIGNATION D'UN PRODUIT ET L'EXACTITUDE DE CETTE INDICATION SONT :
A ) LORSQUE LE PRODUIT EST ORIGINAIRE DE LA COMMUNAUTE , CELLES QUI SONT CONFORMES AUX REGLES APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL A ETE EXECUTEE LA MISE EN RECIPIENT ET AUQUEL LA DESIGNATION SE REFERE ;
B ) LORSQUE LE PRODUIT EST ORIGINAIRE D'UN PAYS TIERS , CELLES QUI SONT CONFORMES AUX REGLES APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LE PRODUIT EST MIS EN LIBRE PRATIQUE .
4 . EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA ET DE L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 , L'INDICATION DU VOLUME NOMINAL DANS LA DESIGNATION D'UN VIN OU D'UN MOUT DE RAISINS DESTINES A L'EXPORTATION PEUT ETRE EXPRIMEE EN UNITES DE MESURES APPROPRIEES DU SYSTEME IMPERIAL FIGURANT A L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL VISEE AU PARAGRAPHE 2 SI LES DISPOSITIONS DU PAYS TIERS CONCERNE L'EXIGENT .
ARTICLE 4
1 . L'INDICATION DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DE L'EMBOUTEILLEUR VISEE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) , A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 1 SOUS D ) , A L'ARTICLE 22 PARAGRAPHE 1 SOUS D ) , A L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) ET A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 EST COMPLETEE PAR LES TERMES " EMBOUTEILLEUR " OU " EMBOUTEILLE PAR . . . " , POUR AUTANT QU'UNE DES MENTIONS VISEES A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 1 DU PRESENT REGLEMENT N'EST PAS INDIQUEE .
LE NOM OU LA RAISON SOCIALE :
- DE L'EXPEDITEUR OU DE L'IMPORTATEUR , INDIQUES EN VERTU DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) , A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 1 SOUS D ) , A L'ARTICLE 22 PARAGRAPHE 1 SOUS D ) , A L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) ET A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 ,
OU
- D'UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE OU D'UN GROUPE DE CES PERSONNES AYANT PARTICIPE AU CIRCUIT COMMERCIAL DU PRODUIT EN QUESTION , INDIQUES EN VERTU DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) , DE L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 SOUS D ) , DE L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) ET DE L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS H ) DUDIT REGLEMENT ,
FONT APPARAITRE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE CES PERSONNES EN MENTIONNANT LES TERMES TELS QUE " VITICULTEUR " , " RECOLTE PAR . . . " , " NEGOCIANT " , " DISTRIBUE PAR . . . " , " IMPORTATEUR " , " IMPORTE PAR . . . " , " MIS EN BOUTEILLE POUR . . . " OU D'AUTRES TERMES ANALOGUES .
2 . L'INDICATION DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE D'UNE DES PERSONNES OU GROUPEMENTS DE PERSONNES VISES AU PARAGRAPHE 1 PEUT COMPRENDRE UN NOM PROPRE DE L'ENTREPRISE DESDITES PERSONNES OU UN TERME CARACTERISANT L'ACTIVITE VITICOLE OU VINICOLE DE CETTE ENTREPRISE .
3 . L'INDICATION DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DE L'EMBOUTEILLEUR , DE L'EXPEDITEUR OU D'UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE OU D'UN GROUPE DE CES PERSONNES NE PEUT FAIRE APPARAITRE SUR L'ETIQUETAGE QUE LES TERMES :
- " WEINGUT " , " WEINGUTSBESITZER " ,
- " VITICULTEUR " , " PROPRIETAIRE RECOLTANT " ,
- " VITICOLTORE " , " FATTORIA " , " TENUTA " , " PODERE " , " CASCINA " , " AZIENDA AGRICOLA " , " CONTADINO " ,
- " ESTATE " ,
QU'A CONDITION QUE LE PRODUIT EN QUESTION PROVIENNE EXCLUSIVEMENT DES RAISINS RECOLTES DANS DES VIGNES FAISANT PARTIE DE L'EXPLOITATION VITICOLE OU DE CELLE DE LA PERSONNE , QUALIFIEES PAR UN DE CES TERMES ET QUE LA VINIFICATION AIT ETE EFFECTUEE DANS CETTE EXPLOITATION .
LES DISPOSITIONS DE L'ALINEA PRECEDENT N'AFFECTENT PAS L'ADJONCTION DE MOUT DE RAISIN CONCENTRE AYANT POUR OBJET L'AUGMENTATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE NATUREL DU PRODUIT EN CAUSE .
4 . DANS LE CAS DE L'EMBOUTEILLAGE A FACON , CELUI QUI A PROCEDE POUR LE COMPTE D'UN TIERS A L'EMBOUTEILLAGE EST A CONSIDERER COMME UNE PERSONNE OU UN GROUPEMENT DE PERSONNES AYANT PARTICIPE AU CIRCUIT COMMERCIAL AU SENS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) , DE L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 SOUS D ) ET DE L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 .
5 . L'EXPEDITEUR OU L'EMBOUTEILLEUR NE PEUT INDIQUER LE NOM OU LA RAISON SOCIALE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES OU D'UN GROUPEMENT DE CES PERSONNES AYANT PARTICIPE AU CIRCUIT COMMERCIAL DU PRODUIT EN QUESTION QU'A CONDITION QUE CETTE PERSONNE OU CE GROUPEMENT DE PERSONNES AIT MARQUE SON ACCORD PAR ECRIT .
TOUTEFOIS , DANS LE CAS OU LES DISPOSITIONS D'UN ETAT MEMBRE RENDENT OBLIGATOIRE L'INDICATION DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DE CELUI QUI A PROCEDE A L'EMBOUTEILLAGE A FACON , LES DISPOSITIONS DU PREMIER ALINEA NE S'APPLIQUENT PAS .
6 . LORSQU'IL S'AGIT D'UN VIN IMPORTE DESIGNE SANS INDICATION GEOGRAPHIQUE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 27 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 , OU D'UN VIN DE TABLE , LA COMMUNE OU PARTIE DE COMMUNE OU L'EMBOUTEILLEUR , LE CAS ECHEANT L'EXPEDITEUR OU UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE OU UN GROUPEMENT DE PERSONNES AYANT PARTICIPE AU CIRCUIT COMMERCIAL DU VIN IMPORTE OU DU VIN DE TABLE A SON SIEGE PRINCIPAL , EST INDIQUEE SUR L'ETIQUETAGE EN CARACTERES DONT LES DIMENSIONS NE DEPASSENT PAS LA MOITIE DE CELLES DES CARACTERES INDIQUANT , SELON LE CAS , LE NOM DU PAYS TIERS D'ORIGINE OU LA MENTION " VIN DE TABLE " .
LORSQU'IL S'AGIT D'UN V . Q . P . R . D . DESIGNE , LE CAS ECHEANT , EN APPLICATION DE L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 SOUS 1 ) OU D'UN VIN IMPORTE DESIGNE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET , LE CAS ECHEANT , PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 , LA COMMUNE OU PARTIE DE COMMUNE OU L'EMBOUTEILLEUR , LE CAS ECHEANT L'EXPEDITEUR OU UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE OU UN GROUPEMENT DE PERSONNES AYANT PARTICIPE AU CIRCUIT COMMERCIAL DU V . Q . P . R . D . OU DU VIN IMPORTE A SON SIEGE PRINCIPAL , EST INDIQUEE SUR L'ETIQUETAGE EN CARACTERES DONT LES DIMENSIONS NE DEPASSENT PAS LA MOITIE DE CELLES DES CARACTERES INDIQUANT LA REGION DETERMINEE OU LES UNITES GEOGRAPHIQUES .
LES PREMIER ET DEUXIEME ALINEAS NE S'APPLIQUENT PAS DANS LE CAS OU LA COMMUNE OU LA PARTIE DE COMMUNE SONT INDIQUEES A L'AIDE D'UN CODE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 5 PREMIER ALINEA , L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 4 ET L'ARTICLE 30 PARAGRAPHE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 .
ARTICLE 5
1 . POUR L'INDICATION DU NOM DE L'EXPLOITATION VITICOLE OU LE VIN EN QUESTION A ETE OBTENU CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 SOUS G ) ET A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 SOUS M ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 , LES TERMES :
- " CHATEAU " , " DOMAINE " ,
- " SCHLOSS " , " DOMAENE " , " BURG " ,
- " HALL " , " ABBEY " , " MANOR " ,
- " ABBAZIA " , " CASTELLO " ,
NE PEUVENT ETRE UTILISES QU'A CONDITION QUE LE VIN EN QUESTION PROVIENNE EXCLUSIVEMENT DE RAISINS RECOLTES DANS DES VIGNES FAISANT PARTIE DE CETTE MEME EXPLOITATION VITICOLE ET QUE LA VINIFICATION AIT ETE EFFECTUEE DANS CETTE EXPLOITATION .
2 . LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS PEUVENT :
A ) ETABLIR DES CRITERES COMPLEMENTAIRES POUR L'UTILISATION DES TERMES VISES AU PARAGRAPHE 1 EN CE QUI CONCERNE LES VINS ISSUS DES RAISINS RECOLTES SUR LEUR TERRITOIRE ;
B ) LIMITER L'UTILISATION D'UN OU PLUSIEURS DE CES TERMES A CERTAINES CATEGORIES DE VINS OBTENUS SUR LEUR TERRITOIRE ;
C ) RESERVER L'UTILISATION D'AUTRES TERMES ANALOGUES POUR DES VINS PROVENANT ENTIEREMENT DE RAISINS RECOLTES DANS LES VIGNES FAISANT PARTIE DE L'EXPLOITATION VITICOLE OU D'UN GROUPEMENT D'EXPLOITATIONS VITICOLES AINSI DESIGNEES A CONDITION QUE LA VINIFICATION AIT ETE EFFECTUEE DANS CETTE EXPLOITATION OU PAR CE GROUPEMENT ;
D ) AUTORISER , POUR LES VINS OBTENUS SUR LEUR TERRITOIRE , QU'UN OU PLUSIEURS DE CES TERMES PUISSENT EGALEMENT FAIRE PARTIE , DANS LEUR LANGUE OFFICIELLE , DES INDICATIONS RELATIVES A L'EMBOUTEILLEUR OU A UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE OU A UN GROUPE DE CES PERSONNES VISEES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA .
3 . L'INDICATION DU NOM DE L'EXPLOITATION OU DU GROUPEMENT D'EXPLOITATIONS VITICOLES VISEE A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS L ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 SE REFERE A DES TERMES ANALOGUES A CEUX FIGURANT AU PARAGRAPHE 1 .
ARTICLE 6
LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) , DE L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) , DE L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) ET DE L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS G ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 CONCERNENT TOUTES LES MARQUES , DEPOSEES OU NON , POUR AUTANT QU'ELLES SOIENT CONFORMES AUX DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES OU A CELLES DU OU DES ETATS MEMBRES SUR LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DUQUEL OU DESQUELS LE PRODUIT EST MIS DANS LE COMMERCE .
ARTICLE 7
LES MENTIONS VISEES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS D ) , A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 SOUS E ) , A L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 2 SOUS G ) ET A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS Q ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 SONT CELLES QUI PRECISENT QUE LES PERSONNES OU GROUPEMENTS DE PERSONNES CONCERNEES SONT DES FOURNISSEURS D'UN HAUT DIGNITAIRE OU D'UNE HAUTE AUTORITE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS ET AUX PRATIQUES TRADITIONNELLES ET D'USAGE DANS L'ETAT MEMBRE OU LE PAYS TIERS DESTINATAIRES .
ARTICLE 8
1 . L'INDICATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS VISEE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS F ) , A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 SOUS G ) , A L'ARTICLE 22 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) , A L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 2 SOUS D ) , A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS F ) ET A L'ARTICLE 29 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 EST FAITE :
- SOIT EN MENTIONNANT LE CHIFFRE CORRESPONDANT SUIVI DU SYMBOLE " % VOL . " ,
- SOIT EN MENTIONNANT LES TERMES " TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS " OU " ALCOOL ACQUIS " SUIVI DU CHIFFRE CORRESPONDANT ET DU SYMBOLE " % VOL . " .
2 . L'INDICATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE TOTAL VISEE AUX DISPOSITIONS CITEES AU PARAGRAPHE 1 EST FAITE :
- EN COMPLETANT LE CHIFFRE RELATIF AU TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS PAR LE CHIFFRE CORRESPONDANT AU TITRE ALCOOMETRIQUE EN PUISSANCE PRECEDE DU SYMBOLE " + " SUIVI DU SYMBOLE " % VOL . "
OU
- EN COMPLETANT L'INDICATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 PAR LA MENTION DES TERMES " TITRE ALCOOMETRIQUE TOTAL " SUIVIS DU CHIFFRE CORRESPONDANT ET DU SYMBOLE " % VOL . " .
3 . LES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 1 ET 2 S'APPLIQUENT SANS PREJUDICE DES LIMITES MAXIMALES ET MINIMALES PREVUES POUR LES TITRES ALCOOMETRIQUES , ACQUIS OU TOTAUX , OU , LE CAS ECHEANT , LES DENSITES DES PRODUITS REGIS PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 .
4 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PERMETTRE QUE LES TERMES VISES AU PARAGRAPHE 1 DEUXIEME TIRET ET AU PARAGRAPHE 2 DEUXIEME TIRET SOIENT , DANS LEUR ( S ) LANGUE ( S ) OFFICIELLE ( S ) :
- ABREGES ,
- REMPLACES PAR DES TERMES DONT L'UTILISATION EST TRADITIONNELLE ET D'USAGE SUR LEUR TERRITOIRE .
5 . L'INDICATION DE LA DENSITE VISEE A L'ARTICLE 22 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ET A L'ARTICLE 29 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 EST FAITE EN MENTIONNANT LE TERME " DENSITE " SUIVI DU CHIFFRE CORRESPONDANT .
LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS PEUVENT PREVOIR , EN DEROGATION A L'ALINEA PRECEDENT POUR LES MOUTS DE RAISINS MIS EN CIRCULATION SUR LEUR TERRITOIRE , QUE LA DENSITE SOIT EXPRIMEE EN DEGRES OECHSLE .
6 . LE TITRE ALCOOMETRIQUE , ACQUIS OU TOTAL , INDIQUE SUR L'ETIQUETAGE NE PEUT ETRE SUPERIEUR AU TITRE ALCOOMETRIQUE , ACQUIS OU TOTAL , EFFECTIVEMENT DETERMINE PAR L'ANALYSE DU VIN EN CAUSE .
7 . LA DENSITE INDIQUEE SUR L'ETIQUETAGE NE PEUT ETRE SUPERIEURE A LA DENSITE EFFECTIVEMENT DETERMINEE PAR L'ANALYSE DU PRODUIT EN CAUSE .
ARTICLE 9
1 . LES RECOMMANDATIONS ADRESSEES AU CONSOMMATEUR POUR L'UTILISATION DU VIN AU SENS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS G ) , DE L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 SOUS H ) , DE L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 2 SOUS E ) ET DE L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS I ) DU REGLEMENT ( CEE ) SONT CELLES RELATIVES :
- AUX PLATS AVEC LESQUELS LE VIN EN QUESTION PEUT ETRE SERVI ,
- A LA FACON DE SERVIR LE VIN A LA CONSOMMATION ,
- AUX TRAITEMENTS D'UN VIN PRESENTANT UN CERTAIN DEPOT ,
- A L'ADMISSION DU VIN A DES FINS RELIGIEUSES ,
- A LA CONSERVATION DU VIN .
2 . LES RECOMMANDATIONS RELATIVES A L'ADMISSION DU VIN A DES FINS RELIGIEUSES NE PEUVENT ETRE INDIQUEES QUE DANS LE COMMERCE AVEC LES AUTORITES RELIGIEUSES CONCERNEES .
DE TELLES RECOMMANDATIONS NE PEUVENT ETRE INDIQUEES QUE SI L'ADMISSION A DES FINS RELIGIEUSES EST DONNEE PAR ECRIT DE LA PART DE L'AUTORITE RELIGIEUSE CONCERNEE .
ARTICLE 10
1 . CHAQUE ETAT MEMBRE PRODUCTEUR AYANT SOUMIS AUX CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 30 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 , POUR LA DESIGNATION DES VINS DE TABLE , L'UTILISATION DES NOMS DES UNITES GEOGRAPHIQUES VISEES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 COMMUNIQUE A LA COMMISSION :
- AVANT LE 31 DECEMBRE 1976 , CES NOMS AINSI QUE LES DISPOSITIONS QUI REGISSENT CHACUN D'EUX ,
- LES MODIFICATIONS APPORTEES APRES LE 31 DECEMBRE 1976 AUX DISPOSITIONS VISEES AU TIRET PRECEDENT .
LA COMMISSION ASSURE LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DES NOMS DES VINS DE TABLE QUI LUI ONT ETE COMMUNIQUES EN VERTU DE L'ALINEA PRECEDENT .
2 . LA LISTE DES VINS IMPORTES DESIGNES A L'AIDE D'UNE INDICATION GEOGRAPHIQUE VISEE A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 FIGURE A L'ANNEXE II DU PRESENT REGLEMENT .
LES NOMS FIGURANT SUR CETTE LISTE SONT INDIQUES DE MANIERE A LES FAIRE RESSORTIR CLAIREMENT D'AUTRES INDICATIONS SUR L'ETIQUETAGE DU VIN IMPORTE EN QUESTION , NOTAMMENT PAR RAPPORT AUX INDICATIONS GEOGRAPHIQUES VISEES A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 .
ARTICLE 11
1 . LA LISTE DES SYNONYMES DES NOMS DE VARIETES DE VIGNE QUI PEUVENT ETRE UTILISES POUR LA DESIGNATION DES VINS DE TABLE ET DES V . Q . P . R . D . EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ET DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 FIGURE A L'ANNEXE III DU PRESENT REGLEMENT .
2 . LA LISTE DES NOMS DES VARIETES DE VIGNE AINSI QUE DE LEURS SYNONYMES QUI PEUVENT ETRE UTILISES POUR LA DESIGNATION D'UN VIN IMPORTE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 32 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 FIGURE A L'ANNEXE IV DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 12
1 . PAR DEROGATION A L'ARTICLE 31 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 , IL EST ADMIS QUE LES VINS IMPORTES :
- D'AUSTRALIE PORTENT UNE INDICATION GEOGRAPHIQUE INSCRITE A LA LISTE FIGURANT A L'ANNEXE II MEME SI LE VIN EN QUESTION N'EST ISSU QU'A 85 % DE RAISINS RECOLTES DANS L'AIRE DE PRODUCTION DONT IL PORTE LE NOM ,
- DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE SOIENT DESIGNES A L'AIDE DU NOM DE L'ETAT INSCRIT AU POINT VIII DE LA LISTE FIGURANT A L'ANNEXE II , COMPLETE PAR LE NOM D'UNE AUTRE UNITE GEOGRAPHIQUE , MEME SI LE VIN EN QUESTION N'EST ISSU QU'A 85 % DE RAISINS RECOLTES DANS CETTE AUTRE UNITE GEOGRAPHIQUE DONT IL PORTE LE NOM .
2 . PAR DEROGATION A L'ARTICLE 32 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 , IL EST ADMIS QUE LES VINS IMPORTES :
- D'AUSTRALIE ,
- DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE ,
PORTENT LE NOM D'UNE VARIETE INSCRITE SUR LA LISTE FIGURANT A L'ANNEXE IV , MEME SI LE VIN EN QUESTION N'EST ISSU QU'A 85 % DES RAISINS PROVENANT DE LA VARIETE DONT IL PORTE LE NOM , A CONDITION QUE CELLE-CI SOIT DETERMINANTE POUR LE CARACTERE DU VIN EN QUESTION .
3 . PAR DEROGATION A L'ARTICLE 33 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 , IL EST ADMIS QUE LES VINS IMPORTES :
A ) D'AUSTRALIE PORTENT L'INDICATION DE L'ANNEE DE RECOLTE MEME SI LE VIN EN QUESTION N'EST ISSU QU'A 85 % DES RAISINS RECOLTES DANS L'ANNEE INDIQUEE ;
B ) DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE PORTENT L'INDICATION DE L'ANNEE DE RECOLTE MEME SI LE VIN EN QUESTION N'EST ISSU QU'A 95 % DES RAISINS RECOLTES DANS L'ANNEE INDIQUEE .
ARTICLE 13
1 . EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS H ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 :
A ) LA DESIGNATION DES VINS DE TABLE BLANCS ALLEMANDS PORTANT L'INDICATION GEOGRAPHIQUE " RHEIN " PEUT ETRE COMPLETEE PAR L'INDICATION DU TERME " HOCK " POUR AUTANT QUE CES VINS PROVIENNENT DES VARIETES RIESLING ET SYLVANER OU DES DESCENDANTS DE CES VARIETES ;
B ) LA DESIGNATION D'UN VIN DE TABLE FRANCAIS PEUT ETRE COMPLETEE :
I ) PAR LES TERMES SUIVANTS :
- " VIN NOUVEAU " ,
- " FRUITE " ,
- " VIN TUILE " ,
- " PELURE D'OIGNON " ;
II ) PAR LE TERME SUIVANT :
- " VIN GRIS " ,
POUR AUTANT QU'UNE PRECISION INDIQUE QU'IL S'AGIT D'UN VIN ROSE ;
III ) PAR UN DES TERMES SUIVANTS :
- " AMBRE " ,
- " DORE " ,
- " BLANC DE BLANCS " ,
POUR AUTANT QU'UNE PRECISION INDIQUE QU'IL S'AGIT D'UN VIN BLANC ;
C ) LA DESIGNATION D'UN VIN DE TABLE ITALIEN PEUT ETRE COMPLETEE :
I ) PAR LES TERMES SUIVANTS :
- " VINO NOVELLO " ,
- " VINO FIORE " ;
II ) PAR UN DES TERMES SUIVANTS :
- " RUBINO " ,
- " CERASCUOLO " ,
- " GRANATO " ,
- " CHIARETTO " ,
- " ROSA " ,
POUR AUTANT QU'UNE PRECISION INDIQUE QU'IL S'AGIT D'UN VIN ROUGE ;
III ) PAR UN DES TERMES SUIVANTS :
- " GIALLO " ,
- " DORATO " ,
- " VERDOLINO " ,
- " PLATINO " ,
- " AMBRATO " ,
- " PAGLIERINO " ,
- " BIANCO DA UVE BIANCHE " ,
POUR AUTANT QU'UNE PRECISION INDIQUE QU'IL S'AGIT D'UN VIN BLANC .
2 . EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 SOUS D ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 NE PEUVENT ETRE UTILISES POUR LA DESIGNATION D'UN VIN DE TABLE ORIGINAIRE :
A ) DE L'ALLEMAGNE , QUE LE TERME " ROTLING " ;
B ) DE LA FRANCE , QUE LES TERMES :
- " VIN PRIMEUR " ,
- " SUR LIE " ,
- " VENDANGE TARDIVE " .
LE TERME " VENDANGE TARDIVE " NE PEUT ETRE UTILISE QUE DANS LA LANGUE FRANCAISE .
C ) DE L'ITALIE , QUE LES TERMES :
- " VINO PASSITO " ,
- " VINO SANTO " ,
- " LACRIMA CHRISTI " ,
- " LACRIMA " ,
- " ROSSISSIMO " ,
- " KRETZER " ,
3 . SOUS RESERVE DU PARAGRAPHE 6 , LES SEULES PRECISIONS POUVANT ETRE UTILISEES POUR LA DESIGNATION D'UN V . Q . P . R . D . EN VERTU DE L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 SOUS K ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 SONT :
A ) POUR LES VINS ALLEMANDS :
- " ROTLING " ,
- " EHRENTRUDIS " ,
- " AFFENTALER " ,
- " LIEBFRAUENMILCH " ET " LIEBFRAUENMILCH " ;
B ) POUR LES VINS FRANCAIS :
- " VIN JAUNE " ,
- " VIN DE PAILLE " ,
- " PELURE D'OIGNON " ,
- " VIN PRIMEUR " ,
- " VIN TUILE " ,
- " VIN GRIS " ,
- " BLANC DE BLANCS " ,
- " VIN NOUVEAU " ,
- " SUR LIE " ,
- " FRUITE " ,
- " CLAIRET " , " CLAIRETTE " ,
- " ROUSSETTE " ,
- " VENDANGE TARDIVE " ,
- " CLARET " .
LE TERME " VENDANGE TARDIVE " NE PEUT ETRE UTILISE QUE DANS LA LANGUE FRANCAISE .
LA MENTION " CLARET " EST RESERVEE AUX V . Q . P . R . D . ROUGES AYANT DROIT A LA DENOMINATION " BORDEAUX " ;
C ) POUR LES VINS ITALIENS :
- " PASSITO " ,
- " LACRIMA " ,
- " LACRIMA CHRISTI " ,
- " SFORZATO " , " SFURZAT " ,
- " CANNELLINO " ,
- " VINO SANTO " ,
- " KRETZER " ,
- " RUBINO " ,
- " GRANATO " ,
- " CERASUOLO " ,
- " CHIARETTO " ,
- " ARANCIATO " ,
- " GIALLO " ,
- " PAGLIERINO " ,
- " DORATO " ,
- " VERDOLINO " ,
- " AMBRATO " .
4 . SUR L'ETIQUETAGE , L'INDICATION DES TERMES VISES AUX PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 EST FAITE EN CARACTERES DONT LA DIMENSION NE DEPASSE PAS CELLE DES CARACTERES INDIQUANT L'AIRE DE PRODUCTION OU LA REGION DETERMINEE .
5 . DES PRECISIONS VISEES A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS K ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 CONCERNANT LE MODE D'ELABORATION , LE TYPE DU PRODUIT OU UNE COULEUR PARTICULIERE NE PEUVENT ETRE UTILISEES QUE SI ELLES SONT INDIQUEES EN REGARD D'UN VIN FIGURANT SUR LA LISTE FAISANT L'OBJET DE L'ANNEXE II .
6 . EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS H ) , DE L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 SOUS K ) ET DE L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS K ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 PEUVENT ETRE INDIQUES , SELON LE CAS , LES TERMES :
- " DEMI-SEC " , " HALBTROCKEN " , " ABBOCATO " , " MEDIUM DRY " ,
- " MOELLEUX " , " LIEBLICH " , " AMABILE " , " MEDIUM " ,
- " DOUX " , " SUESS " , " DOLCE " , " SWEET " .
LES TERMES " SEC " , " TROCKEN " , " SECCO " OU " ASCIUTTO " ET " DRY " NE PEUVENT ETRE INDIQUES QU'A CONDITION QUE LE VIN EN QUESTION AIT UNE TENEUR EN SUCRE RESIDUEL :
- JUSQU'A 4 GRAMMES PAR LITRE AU MAXIMUM
OU
- JUSQU'A 9 GRAMMES PAR LITRE AU MAXIMUM LORSQUE LE TITRE D'ACIDITE TOTAL EN GRAMMES PAR LITRE EXPRIME EN ACIDE TARTRIQUE N'EST PAS INFERIEUR DE PLUS DE 2 GRAMMES PAR LITRE A LA TENEUR EN SUCRE RESIDUEL .
ARTICLE 14
1 . LES DISTINCTIONS VISEES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 SOUS E ) , A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 SOUS P ) ET A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS N ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 SE REFERENT A UN SEUL LOT DE VIN PROVENANT INITIALEMENT DU MEME RECIPIENT .
2 . CHAQUE ETAT MEMBRE COMMUNIQUE A LA COMMISSION , AVANT LE 31 DECEMBRE 1976 , LES NOMS ET ADRESSES DES ORGANISMES OFFICIELS ET DES ORGANISMES OFFICIELLEMENT RECONNUS QUI SONT HABILITES A ATTRIBUER DES DISTINCTIONS .
LA COMMISSION ASSURE LA PUBLICATION DE CES INFORMATIONS AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
3 . UNE DISTINCTION ATTRIBUEE :
- PAR UN ORGANISME OFFICIEL OU UN ORGANISME OFFICIELLEMENT RECONNU D'UN PAYS TIERS ,
- PAR UN ORGANISME INTERNATIONAL RECONNU PAR LA COMMUNAUTE ,
NE PEUT FIGURER SUR L'ETIQUETAGE D'UN VIN DE TABLE , D'UN V . Q . P . R . D . OU D'UN VIN IMPORTE QU'A CONDITION QUE L'ATTRIBUTION DE CETTE DISTINCTION PUISSE ETRE PROUVEE SOIT PAR UN DOCUMENT APPROPRIE ETABLI A CES FINS , SOIT PAR UNE MENTION FIGURANT SUR L'ATTESTATION VISEE A L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1599/71 ( 8 ) .
ARTICLE 15
1 . L'INDICATION DU NUMERO DE CONTROLE SUR L'ETIQUETAGE D'UN V . Q . P . R . D . OU D'UN VIN IMPORTE EST FAITE D'UNE MANIERE EVITANT TOUT RISQUE DE CONFUSION AVEC D'AUTRES NUMEROS .
2 . L'INDICATION DU NUMERO DU RECIPIENT SUR L'ETIQUETAGE D'UN V . Q . P . R . D . EST ACCOMPAGNEE D'UN TERME PRECISANT QUE CE NUMERO CONSTITUE UN NUMERO DE RECIPIENT .
ARTICLE 16
1 . LES INFORMATIONS RELATIVES A L'HISTOIRE DU VIN EN QUESTION , DE L'ENTREPRISE DE L'EMBOUTEILLEUR OU D'UNE ENTREPRISE D'UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE AYANT PARTICIPE AU CIRCUIT COMMERCIAL VISE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 SOUS H ) A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 SOUS T ) , A L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 2 SOUS F ) ET A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS P ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 NE PEUVENT ETRE INDIQUEES SUR LA MEME ETIQUETTE QUE LES INDICATIONS OBLIGATOIRES . CES INFORMATIONS SONT INDIQUEES SUR UNE OU PLUSIEURS ETIQUETTES COMPLEMENTAIRES OU SUR LE PENDENTIF .
TOUTEFOIS , DES INFORMATIONS BREVES , TELLES QUE " MAISON FONDEE EN . . . " OU " VITICULTEURS DE PERE EN FILS DEPUIS . . . " PEUVENT ETRE INDIQUEES SUR LA MEME ETIQUETTE QUE LES INDICATIONS OBLIGATOIRES .
2 . DES INFORMATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS NATURELLES OU TECHNIQUES DE LA VITICULTURE ETANT A L'ORIGINE DU VIN AINSI DESIGNE NE PEUVENT ETRE UTILISEES QUE POUR LA DESIGNATION D'UN VIN DE TABLE OU D'UN V . Q . P . R . D . ITALIENS ET UNIQUEMENT EN LANGUE ITALIENNE PAR LES TERMES :
- " VINO DI COLLE " ,
- " VINO DI COLLINA " .
CES TERMES NE PEUVENT ETRE UTILISES QUE DANS LA LANGUE ITALIENNE ET POUR AUTANT QUE LES DISPOSITIONS ITALIENNES POUR LEUR UTILISATION SOIENT RESPECTEES .
3 . DES INFORMATIONS RELATIVES AU VIEILLISSEMENT DU VIN AINSI DESIGNE NE PEUVENT ETRE UTILISEES POUR LA DESIGNATION :
A ) D'UN V . Q . P . R . D . FRANCAIS QUE PAR LE TERME " VIN VIEUX " A LA CONDITION QUE LE VIN AIT SUBI UN VIEILLISSEMENT D'AU MOINS TROIS ANNEES ;
B ) D'UN V . Q . P . R . D . ITALIEN QUE PAR LES TERMES " VECCHIO " OU " INVECCHIATO " POUR AUTANT QUE LES DISPOSITIONS ITALIENNES POUR LEUR UTILISATION SOIENT RESPECTEES .
LES TERMES VISES A L'ALINEA PRECEDENT NE PEUVENT ETRE TRADUITS .
ARTICLE 17
1 . LES MENTIONS VISEES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 SOUS F ) ET A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 SOUS Q ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 SONT :
A ) POUR LES VINS ALLEMANDS ET LES VINS ORIGINAIRES DE LA PROVINCE DE BOLZANO : " ERZEUGERABFUELLUNG " ;
B ) POUR LES VINS FRANCAIS : " MIS EN BOUTEILLE A LA PROPRIETE " , " MISE D'ORIGINE " , " MIS EN BOUTEILLE PAR LES PRODUCTEURS REUNIS " ET , LORSQUE LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 5 DU PRESENT REGLEMENT SONT REMPLIES , " MIS EN BOUTEILLE AU CHATEAU " OU " MIS EN BOUTEILLE AU DOMAINE " ;
C ) POUR LES VINS ITALIENS Y COMPRIS LES VINS ORIGINAIRES DE LA PROVINCE DE BOLZANO : " IMBOTTIGLIATO DAL VITICOLTORE " , " IMBOTTIGLIATO ALL'ORIGINE " , " IMBOTTIGLIATO DALLA CANTINA SOCIALE " , " IMBOTTIGLIATO DAI PRODUTTORI RIUNITI " ;
D ) POUR LES VINS LUXEMBOURGEOIS : " MIS EN BOUTEILLE PAR LE VITICULTEUR RECOLTANT " , " MIS EN BOUTEILLE A LA PROPRIETE " , " MISE D'ORIGINE " , " MIS EN BOUTEILLE A LA COOPERATIVE " ET , LORSQUE LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 5 DU PRESENT REGLEMENT SONT REMPLIES , " MIS EN BOUTEILLE AU DOMAINE " , " MIS EN BOUTEILLE AU CHATEAU " .
LA MENTION " ESTATE BOTTLED " EST EGALEMENT ADMISE POUR COMPLETER LES MENTIONS VISEES A L'ALINEA PRECEDENT .
2 . LES MENTIONS VISEES A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 PEUVENT ETRE UTILISEES LORSQUE LE PAYS TIERS DANS LEQUEL LE VIN EN QUESTION A ETE OBTENU LES ADMET DANS LES DISPOSITIONS QUI S'APPLIQUENT SUR SON MARCHE INTERIEUR .
3 . LES MENTIONS PREVUES A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 SOUS R ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 SONT :
A ) POUR LES VINS FRANCAIS : " MIS EN BOUTEILLE DANS LA REGION DE PRODUCTION " , " MIS EN BOUTEILLE EN . . . " OU " MIS EN BOUTEILLE DANS LA REGION DE . . . " SUIVI DU NOM DE LA REGION DETERMINEE EN QUESTION ;
B ) POUR LES VINS ITALIENS : " IMBOTTIGLIATO NELLA ZONA DI PRODUZIONE " OU " IMBOTTIGLIATO IN . . . " SUIVI DU NOM DE LA REGION DETERMINEE EN QUESTION ;
C ) POUR LES VINS LUXEMBOURGEOIS : " MIS EN BOUTEILLE DANS LA REGION DE PRODUCTION " .
LES MENTIONS VISEES A L'ALINEA PRECEDENT NE PEUVENT ETRE INDIQUEES QU'A CONDITION QUE LA MISE EN BOUTEILLE AIT EU LIEU DANS LA REGION DETERMINEE EN QUESTION OU DANS DES ETABLISSEMENTS SITUES A PROXIMITE IMMEDIATE DE CETTE REGION AU SENS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1698/70 DE LA COMMISSION , DU 25 AOUT 1970 , RELATIF A CERTAINES DEROGATIONS CONCERNANT L'ELABORATION DES VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES ( 9 ) .
4 . LES MENTIONS VISEES AUX PARAGRAPHES 1 ET 3 PREMIER ALINEA S'EXCLUENT MUTUELLEMENT .
ARTICLE 18
L'UTILISATION DE LA BOUTEILLE DU TYPE " FLUTE D'ALSACE " EST , EN CE QUI CONCERNE LES VINS ISSUS DES RAISINS RECOLTES SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS , RESERVEE AUX V . Q . P . R . D . SUIVANTS :
- " ALSACE " OU " VIN D'ALSACE " ,
- " CREPY " ,
- " CHATEAU-GRILLET " ,
- " COTES DE PROVENCE , ROUGE ET ROSE " ,
- " CASSIS " ,
- " JURANCON " ,
- " ROSE DE BEARN " ,
- " TAVEL , ROSE " .
ARTICLE 19
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 40 PARAGRAPHE 4 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 ET DANS LE CAS DES RECIPIENTS D'UN VOLUME NOMINAL DE 10 HECTOLITRES OU PLUS QUI SONT UTILISES POUR LE TRANSPORT DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS , POUR AUTANT QUE CES RECIPIENTS SONT CONFORMES AUX DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES OU AUX DISPOSITIONS DES ETATS MEMBRES CONCERNANT LES MATERIAUX ET OBJETS DESTINES A ENTRER EN CONTACT AVEC DES DENREES ALIMENTAIRES , IL EST INDIQUE SUR LES RECIPIENTS EUX-MEMES , A UN ENDROIT BIEN VISIBLE ET DANS UNE ECRITURE INDELEBILE :
- SOIT UNE MENTION SPECIFIQUE RELATIVE A LEUR EMPLOI POUR LE TRANSPORT DES BOISSONS DANS UNE OU PLUSIEURS LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE ,
- SOIT UNE OU , LE CAS ECHEANT , PLUSIEURS DES MENTIONS CI-APRES :
- " POUR CONTACT ALIMENTAIRE " OU " CONVIENT POUR ALIMENT " ,
- " TIL LEVNEDSMIDLER " ,
- " FUER LEBENSMITTEL " ,
- " FOR FOOD USE " ,
- " PER ALIMENTI " ,
- " VOOR LEVENSMIDDELEN " .
LES MENTIONS VISEES A L'ALINEA PRECEDENT SONT FAITES EN CARACTERES DONT LA HAUTEUR EST AU MOINS DE 30 MILLIMETRES .
ARTICLE 20
1 . EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 , LES ETATS MEMBRES PEUVENT ADMETTRE , EN MEME TEMPS , POUR DES BOISSONS PROVENANT DE LEUR PROPRE PRODUCTION , POUR DES BOISSONS ORIGINAIRES D'AUTRES ETATS MEMBRES ET POUR DES BOISSONS IMPORTEES , L'UTILISATION DU MOT " VIN " :
A ) LORSQU'IL EST ACCOMPAGNE D'UN NOM DE FRUIT RELEVANT DU CHAPITRE 08 DU TARIF DOUANIER COMMUN ET A CONDITION QUE CETTE BOISSON AIT ETE OBTENUE PAR UNE FERMENTATION ALCOOLIQUE DE CE FRUIT ;
B ) DANS D'AUTRES DENOMINATIONS COMPOSEES , NOTAMMENT :
- " BRITISH WINE " ,
- " IRISH WINE " .
2 . POUR EXCLURE TOUTE CONFUSION DES TERMES VISES AU PARAGRAPHE 1 AVEC LES MOTS " VIN " ET " VIN DE TABLE " , LES ETATS MEMBRES VEILLENT QUE :
- LE MOT " VIN " NE SOIT UTILISE QUE SOUS FORME DE DENOMINATION COMPOSEE ET EN AUCUN CAS SOUS FORME ISOLEE ,
- LES DENOMINATIONS COMPOSEES , VISEES AU PREMIER TIRET , SOIENT INDIQUEES SUR L'ETIQUETAGE EN CARACTERES DE MEME TYPE , DE MEME COULEUR ET D'UNE HAUTEUR QUI PERMETTE DE LES FAIRE RESSORTIR CLAIREMENT D'AUTRES INDICATIONS .
ARTICLE 21
1 . EN APPLICATION DE L'ARTICLE 46 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 , JUSQU'AU 31 AOUT 1977 , DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS PEUVENT ETRE MIS DANS DES RECIPIENTS D'UN VOLUME NOMINAL DE 60 LITRES OU MOINS ET REVETUS D'ETIQUETTES DONT LES INDICATIONS NE CORRESPONDENT PAS AUDIT REGLEMENT MAIS QUI SONT CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE .
JUSQU'AU 31 AOUT 1977 , DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS PEUVENT ETRE IMPORTES DANS DES RECIPIENTS D'UN VOLUME NOMINAL DE 60 LITRES OU MOINS QUI SONT REVETUS D'ETIQUETTES DONT LES INDICATIONS NE CORRESPONDENT PAS AUDIT REGLEMENT , MAIS QUI SONT CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE .
JUSQU'AU 31 AOUT 1977 , DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS PEUVENT ETRE PRESENTES D'UNE MANIERE NE CORRESPONDANT PAS AUDIT REGLEMENT MAIS QUI EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DES ETATS MEMBRES .
2 . LES VINS ET LES MOUTS DE RAISINS DONT LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION NE CORRESPONDENT PAS AU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 PEUVENT ETRE DETENUS EN VUE DE LA VENTE ET MIS EN CIRCULATION JUSQU'A L'EPUISEMENT DES STOCKS A CONDITION QUE LES LOTS DEPASSANT 10 HECTOLITRES , NON ENCORE MIS EN CIRCULATION LE 31 DECEMBRE 1977 , SOIENT DECLARES AUX AUTORITES DESIGNEES PAR L'ETAT MEMBRE CONCERNE .
3 . EN APPLICATION DE L'ARTICLE 30 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 , L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 1 ET L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) , C ) ET D ) DUDIT REGLEMENT NE S'APPLIQUENT PAS :
A ) AUX QUANTITES DE VIN N'EXCEDANT PAS QUINZE LITRES :
- PRESENTEES SOUS FORME DE LOT COMME ECHANTILLONS COMMERCIAUX NON DESTINES A LA VENTE ,
- CONTENUES DANS LES BAGAGES DES VOYAGEURS ,
- FAISANT L'OBJET DE PETITS ENVOIS ADRESSES A DES PARTICULIERS LORSQUE CES QUANTITES SONT MANIFESTEMENT DESTINEES A LA CONSOMMATION PERSONNELLE OU FAMILIALE DESDITES PERSONNES ;
B ) AUX VINS CONTENUS DANS LE DEMENAGEMENT DE PARTICULIERS ;
C ) AUX VINS DESTINES AUX FOIRES BENEFICIANT DU REGIME DOUANIER PREVU A CET EFFET , SOUS RESERVE QUE LES VINS CONCERNES SOIENT CONDITIONNES EN RECIPIENTS DE 2 LITRES OU MOINS ;
D ) AUX QUANTITES DE VIN IMPORTEES A DES FINS D'EXPERIMENTATIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DANS LA LIMITE DE 1 HECTOLITRE ;
E ) AUX VINS DESTINES AUX REPRESENTATIONS DIPLOMATIQUES , POSTES CONSULAIRES ET ORGANISMES ASSIMILES , IMPORTES AU TITRE DES FRANCHISES QUI LEUR SONT CONSENTIES ;
F ) AUX VINS CONSTITUANT LES PROVISIONS DE BORD DES MOYENS DE TRANSPORT INTERNATIONAUX ;
G ) AUX QUANTITES DE VINS IMPORTES SOUS LE REGIME APPLICABLE AUX FRONTALIERS .
ARTICLE 22
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1976 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 4 JUIN 1976 .
PAR LA COMMISSION
P . J . LARDINOIS
MEMBRE DE LA COMMISSION
ANNEXES : VOIR JO .