Commission Regulation (EEC) No 1588/76 of 30 June 1976 laying down detailed rules for the importation of olive oil originating in Morocco

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1588/76 DE LA COMMISSION du 30 juin 1976 relatif aux modalités d'application concernant les importations des huiles d'olive originaires du Maroc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 1521/76 du Conseil, du 24 juin 1976, relatif aux importations des huiles d'olive du Maroc (1), et notamment son article 6,

considérant que, par le règlement (CEE) nº 1521/76, le Conseil a adopté les règles d'application du régime spécial à l'importation des huiles d'olive du Maroc, prévu dans l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Maroc ; que ces règles nécessitent l'adoption de modalités d'application;

considérant que, selon l'article 1er du règlement (CEE) nº 1521/76, lorsque le Maroc applique la taxe spéciale à l'exportation de l'huile d'olive autre que celle ayant subi un processus de raffinage, le prélèvement applicable est diminué de 0,50 unité de compte par 100 kilogrammes ainsi que d'un montant égal à celui de la taxe spéciale perçue et jusqu'à concurrence de 10 unités de compte par 100 kilogrammes, ce montant étant majoré, jusqu'au 31 octobre 1977, de 10 unités de compte par 100 kilogrammes;

considérant que, en vertu de l'article 2 du règlement (CEE) nº 1521/76, le régime de diminution du prélèvement est appliqué à toute importation pour laquelle la preuve est apportée que la taxe spéciale a été répercutée sur le prix de l'importation ; que, aux fins de l'application du régime précité, il convient de prévoir que l'importateur apporte la preuve du remboursement à l'exportateur de la taxe en cause;

considérant que, afin d'assurer le fonctionnement correct de ce régime, il est nécessaire que l'importateur puisse informer l'exportateur du montant du prélèvement ainsi que de la taxe applicables au produit importé;

considérant qu'il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) nº 1937/75 de la Commission, du 25 juillet 1975, relatif aux modalités concernant les importations des huiles d'olive du Maroc (2);

considérant que l'introduction de la procédure d'adjudication du prélèvement rend nécessaire de préciser les modalités d'application de ce nouveau régime aux importations d'huile d'olive du Maroc;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le régime prévu à l'article 1er du règlement (CEE) nº 1521/76 est appliqué si la preuve est apportée par l'importateur qu'il a remboursé à l'exportateur la taxe spéciale à l'exportation à concurrence du montant visé à cet article sous b), déductible lors de l'importation dans la Communauté.

2. Au sens du présent règlement, on entend par «exportateur» la personne indiquée dans le certificat EUR 1.

3. La preuve visée au paragraphe 1 n'est apportée que par la présentation d'un reçu délivré par une banque agréée à cet effet, auprès de laquelle le montant visé au paragraphe 1 a été versé au titre de remboursement de la taxe, comportant au moins: - la désignation de l'exportateur,

- le numéro du document EUR 1 relatif à l'opération,

- le montant de la somme versée.

4. En cas d'application de la procédure d'adjudication visée au règlement (CEE) nº 601/76, les abattements prévus aux articles 1er à 4 du règlement (CEE) nº 1521/76 sont appliqués aux prélèvements indiqués dans les offres lorsque ceux-ci sont égaux ou supérieurs au prélèvement minimal. (1)JO nº L 169 du 28.6.1976, p. 43. (2)JO nº L 198 du 29.7.1975, p. 28.

Article 2

Les organismes des États membres chargés de la perception du prélèvement à l'importation délivrent à l'importateur un document comportant: a) les indications concernant le document d'exportation reprises dans le cadre «visa en douane» du document EUR 1 relatif au produit en cause ou bien le numéro dudit certificat;

b) le poids net de l'huile d'olive constaté par les autorités compétentes lors de l'accomplissement des formalités douanières d'importation;

c) le taux du prélèvement calculé conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement nº 136/66/CEE, diminué de 0,50 unité de compte par 100 kilogrammes, applicable aux produits en cause;

d) le montant remboursé par l'importateur à l'exportateur.

Article 3

Le règlement (CEE) nº 1937/75 est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1976.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 1976.

Par la Commission

P.J. LARDINOIS

Membre de la Commission