Commission Regulation (EEC) No 1577/76 of 30 June 1976 amending Regulation (EEC) No 1380/75 laying down detailed rules for the application of monetary compensatory amounts

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( 1 ) JO NO L 106 DU 12 . 5 . 1971 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 139 DU 30 . 5 . 1975 , P . 37 .

( 4 ) JO NO L 167 DU 26 . 6 . 1976 , P . 28 .

( 5 ) JO NO L 256 DU 2 . 10 . 1975 , P . 2 .

( 6 ) JO NO L 135 DU 24 . 5 . 1976 , P . 41 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1577/76 DE LA COMMISSION DU 30 JUIN 1976 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 PORTANT MODALITES D'APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L'ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DANS CERTAINS ETATS MEMBRES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 557/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 DE LA COMMISSION , DU 29 MAI 1975 , PORTANT MODALITES D'APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1498/76 ( 4 ) , A ETABLI UN REGIME PARTICULIER POUR LE VIN DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS QUI RESPECTENT LE PRIX DE REFERENCE ; QUE , LE 1ER JUILLET 1976 , UN NOUVEAU REGIME DES ECHANGES AVEC DES PAYS TIERS PRENDRA EFFET DANS LE SECTEUR DU VIN CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 2506/75 DU CONSEIL , DU 29 SEPTEMBRE 1975 , ETABLISSANT DES REGLES PARTICULIERES RELATIVES A L'IMPORTATION DE PRODUITS RELEVANT DU SECTEUR VITI-VINICOLE , ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS TIERS ( 5 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1166/76 ( 6 ) ; QUE CE REGIME EST NOTAMMENT CARACTERISE PAR LE FAIT QUE , DORENAVANT , LES SERVICES DOUANIERS SERONT CHARGES DE VEILLER AU RESPECT DU PRIX FRANCO FRONTIERE DE REFERENCE ; QU'IL EST NECESSAIRE D'ADAPTER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 EN CONSEQUENCE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 EST REMPLACE PAR LE PARAGRAPHE SUIVANT :

" 3 . DANS LE SECTEUR DU VIN , LES PRIX FRANCO FRONTIERE DE REFERENCE SONT CONSIDERES COMME RESPECTES LORS DE L'IMPORTATION EN PROVENANCE DE PAYS TIERS SI , POUR LE PRODUIT CONCERNE , LE PRIX D'OFFRE :

A ) AUGMENTE DANS LE CAS D'UNE VALORISATION DE LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE IMPORTATEUR ,

B ) DIMINUE DANS LE CAS D'UNE DEPRECIATION DE CETTE MONNAIE ,

DU MONTANT VISE A L'ALINEA SUIVANT N'EST PAS INFERIEUR AU PRIX FRANCO FRONTIERE DE REFERENCE .

LE MONTANT VISE A L'ALINEA PRECEDENT EST LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE APPLICABLE DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1976 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 30 JUIN 1976 .

PAR LA COMMISSION

P . J . LARDINOIS

MEMBRE DE LA COMMISSION