Commission Regulation (EEC) No 1573/76 of 30 June 1976 amending Regulation (EEC) No 700/73 laying down certain detailed rules for the application of the quota system for sugar

REGLEMENT (CEE) N 1573/76 DE LA COMMISSION du 30 juin 1976 modifiant le règlement (CEE) n 700/73 établissant certaines modalités nécessaires pour l'application du régime des quotas dans le secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n 3330/74 du Conseil, du 19 décembre 1974, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO n L 359 du 31.12.1974, p. 1.), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 1487/76 ( JO n L 167 du 26.6.1976, p. 9.), et notamment son article 27 paragraphe 7,

considérant que l'article 27 paragraphe 2 du règlement (CEE) n 3330/74 prévoit, pour le calcul de la cotisation à la production, des critères qui diffèrent partiellement de ceux qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur dudit règlement ; qu'il est donc nécessaire de modifier en conséquence le règlement (CEE) n 700/73 de la Commission, du 12 mars 1973, établissant certaines modalités nécessaires pour l'application du régime des quotas dans le secteur du sucre (JO n L 67 du 14.3.1973, p. 12.);

considérant que, en outre, il y a lieu de prévoir la possibilité pour un contrat de travail à façon que le commettant et le transformateur se trouvent dans deux Etats membres différents;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT:

Article premier

1. A l'article 3 du règlement (CEE) n 700/73 est inséré le paragraphe 2 bis suivant:

"2 bis. Si l'usine du commettant et celle du transformateur se trouvent dans des Etats membres différents, la demande visée au paragraphe 2 doit être adressée aux deux Etats membres concernés. Dans ce cas, les Etats membres en cause se concertent sur la réponse à fournir et prennent les mesures nécessaires pour vérifier le respect des conditions visées au paragraphe 2."

2. A l'article 5 du règlement (CEE) n 700/73, le paragraphe 4 est supprimé.

3. Le texte de l'article 7 du règlement (CEE) n 700/73 est remplacé par le texte suivant:

"Article 7

1. Le montant de la cotisation à la production valable pour une campagne sucrière est fixé avant le 1er décembre de la campagne sucrière suivante.

2. Les pertes globales résultant de l'écoulement des quantités produites dans la Communauté au-delà de la quantité garantie sont calculées en fonction:

a) de la totalité de la production de sucre dans la Communauté pendant la campagne sucrière en cause, exprimée en sucre blanc et diminuée:

- de la quantité garantie valable pour la campagne sucrière concernée,

- des quantités produites au-delà des quotas maximaux,

- des quantités produites en deçà du quota maximal reportées en vertu de l'article 31 du règlement (CEE) n 3330/74;

b) d'un montant forfaitaire par unité de poids pour la perte à l'écoulement dudit sucre. Ce montant correspond à la moyenne pondérée des pertes à l'écoulement pendant la période allant du 1er octobre de la campagne sucrière en cause jusqu'au 30 septembre suivant, diminuées du montant des prélèvements à l'exportation perçus pendant la même période".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1976.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 1976.

Par la Commission

P. J. LARDINOIS

Membre de la Commission