Council Regulation (EEC) No 1530/76 of 22 June 1976 amending Regulation (EEC) No 986/68 laying down general rules for granting aid for skimmed milk and skimmed-milk powder for use as feed
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1530/76 DU CONSEIL du 22 juin 1976 modifiant le règlement (CEE) nº 986/68 établissant les règles générales relatives à l'octroi des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 559/76 (2), et notamment son article 10 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 986/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales relatives à l'octroi des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 796/76 (4), stipule notamment que le montant de l'aide pour le lait écrémé en poudre est versé par l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel le lait écrémé en poudre est dénaturé ou incorporé dans les aliments composés;
considérant que, afin de faciliter les échanges entre les États membres de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux, il convient d'autoriser les États membres expédiant du lait écrémé en poudre destiné à être dénaturé ou incorporé dans des aliments composés sur le territoire d'un autre État membre à payer l'aide,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT
Article premier
À l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 986/68, l'alinéa suivant est ajouté:
«Toutefois, dans le cas où du lait écrémé en poudre produit dans un État membre est dénaturé ou utilisé pour la fabrication d'aliments composés, sur le territoire d'un autre État membre, le premier de ces États membres est autorisé à verser l'aide.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1976.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 22 juin 1976.
Par le Conseil
Le président
J. HAMILIUS
(1) JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2) JO nº L 67 du 15.3.1976, p. 9. (3) JO nº L 169 du 18.7.1968, p. 4. (4) JO nº L 93 du 8.4.1976, p. 7.