Council Regulation (EEC) No 1516/76 of 24 June 1976 on imports of wine of fresh grapes, intended to be fortified for distillation, originating in Algeria
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1516/76 DU CONSEIL du 24 juin 1976 relatif aux importations de vins de raisins frais destinés à être vinés, originaires d'Algérie
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 113,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire, ainsi que l'accord intérimaire (2) destiné à mettre en vigueur, de façon anticipée, certaines dispositions de l'accord de coopération, ont été signés le 26 avril 1976;
considérant que l'article 20 paragraphe 2 sous b) de l'accord de coopération et l'article 13 paragraphe 2 sous b) de l'accord intérimaire prévoient, dans la limite d'un contingent annuel de 500 000 hectolitres pendant 4 années, que la concession tarifaire de 80 % de réduction des droits de douane pour les importations de vins de raisins frais destinés à être vinés, des sous-positions 22.05 C I ex b) et C II ex b) du tarif douanier commun, originaires d'Algérie, est subordonnée au respect d'un prix spécial ; qu'il y a lieu de prévoir une procédure pour l'adoption des modalités d'application de ce régime;
considérant qu'il y a lieu de préciser que le respect d'un prix spécial dans le cadre du contingent prévu pour les vins en cause comporte également l'exonération de la taxe compensatoire prévue à l'article 9 du règlement (CEE) nº 816/70 du Conseil, du 28 avril 1970, portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1932/75 (4);
considérant que le règlement (CEE) nº 2506/75 du Conseil, du 29 septembre 1975, établissant des règles particulières relatives à l'importation de produits relevant du secteur viti-vinicole, originaires de certains pays tiers (5), instaure un système de contrôle du respect du prix de référence en ce qui concerne les importations des vins originaires des pays tiers qui se sont engagés à respecter ce prix, soit dans le cadre de l'article 9 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 816/70, soit dans le cadre des accords prévoyant des concessions tarifaires préférentielles ; qu'il est nécessaire, aux fins de ce règlement, d'indiquer quel est, dans le cadre du contingent de vins algériens destinés à être vinés, le prix franco frontière de référence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Par dérogation à l'article 9 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 816/70, la taxe compensatoire n'est pas perçue pour les importations de vins de raisins frais destinés à être vinés relevant des sous-positions 22.05 C I ex b) et C II ex b) du tarif douanier commun, originaires d'Algérie, lorsque leur prix d'offre franco frontière est égal ou supérieur au prix de référence visé à l'article 9 dudit règlement, diminué des droits de douane effectivement perçus ainsi que de: - 30 % de l'écart entre le prix de référence et le prix d'orientation pendant la première année d'application du présent règlement,
- 22,5 % de l'écart entre le prix de référence et le prix d'orientation pendant la deuxième année d'application du présent règlement,
- 15 % de l'écart entre le prix de référence et le prix d'orientation pendant la troisième année d'application du présent règlement, (1)Avis rendu le 18 juin 1976 (non encore paru au Journal officiel). (2)JO nº L 141 du 28.5.1976, p. 2. (3)JO nº L 99 du 5.5.1970, p. 1. (4)JO nº L 198 du 29.7.1975, p. 19. (5)JO nº L 256 du 2.10.1975, p. 2.
- 7,5 % de l'écart entre le prix de référence et le prix d'orientation pendant la quatrième année d'application du présent règlement.
Pour l'application du premier alinéa, on entend: - par «prix d'orientation», le prix d'orientation du type R I en ce qui concerne les vins rouges et le prix d'orientation du type A I en ce qui concerne les vins blancs,
- par «prix de référence», le prix de référence applicable aux vins en cause,
fixés par la Communauté et valables à tout moment au cours de la période considérée.
2. Le paragraphe 1 est applicable dans la limite d'un contingent de 500 000 hectolitres pour chaque année d'application.
Article 2
Par dérogation à l'article 1er du règlement (CEE) nº 2506/75, le prix franco frontière de référence des vins visés à l'article 1er est le prix qui résulte de l'application dudit article.
Article 3
1. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, procède à la répartition du contingent visé à l'article 1er paragraphe 2.
2. Les modalités d'application du présent règlement, et notamment les modalités de gestion du contingent ainsi que les dispositions concernant le contrôle de la destination des vins en cause, sont arrêtées selon la procédure de l'article 7 du règlement nº 24 (1).
Article 4
Le régime prévu par le présent règlement est applicable à partir de l'entrée en vigueur de l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 1976.
Par le Conseil
Le président
G. THORN (1)JO nº 30 du 20.4.1962, p. 989/62.