Commission Regulation (EEC) No 1498/76 of 25 June 1976 amending Regulation (EEC) No 1380/75 laying down detailed rules for the application of monetary compensatory amounts

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( 1 ) JO NO L 106 DU 12 . 5 . 1971 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 139 DU 30 . 5 . 1975 , P . 33 .

( 4 ) JO NO L 118 DU 5 . 5 . 1976 , P . 12 .

( 5 ) JO NO L 295 DU 24 . 11 . 1969 , P . 1 .

( 6 ) JO NO L 66 DU 13 . 3 . 1973 , P . 2 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1498/76 DE LA COMMISSION DU 25 JUIN 1976 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 PORTANT MODALITES D'APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L'ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 557/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 DE LA COMMISSION DU 29 MAI 1975 ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1040/76 ( 4 ) , PREVOIT L'UTILISATION DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE VISE A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2315/69 DE LA COMMISSION DU 19 NOVEMBRE 1969 ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 670/73 ( 6 ) ;

CONSIDERANT QU'IL S'AVERE QUE , PAR SUITE DE CIRCONSTANCES NON IMPUTABLES A L'OPERATEUR , L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE SUSVISE NE PEUT ETRE PRODUIT BIEN QUE LE PRODUIT AIT ETE MIS A LA CONSOMMATION DANS L'ETAT MEMBRE DE DESTINATION PREVU ; QU'UNE TELLE SITUATION EST DE NATURE A CREER UNE GENE POUR LE COMMERCE ; QU'IL CONVIENT DANS DE TELS CAS DE RECONNAITRE D'AUTRES DOCUMENTS COMME EQUIVALENTS ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES AUX AVIS DE TOUS LES COMITES DE GESTION DES ORGANISATIONS COMMUNES DES MARCHES AGRICOLES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE PARAGRAPHE 5 CI-APRES EST AJOUTE A L'ARTICLE 11 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 :

" 5 . LORSQUE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE VISE AU PARAGRAPHE 2 N'EST PAS REVENU AU BUREAU DE DEPART OU A L'ORGANISME CENTRALISATEUR DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE SA DELIVRANCE PAR SUITE DE CIRCONSTANCES NON IMPUTABLES A L'INTERESSE , CELUI-CI PEUT INTRODUIRE AUPRES DE L'ORGANISME COMPETENT UNE DEMANDE MOTIVEE D'EQUIVALENCE ASSORTIE DE PIECES JUSTIFICATIVES . LES PIECES JUSTIFICATIVES A PRESENTER LORS DE LA DEMANDE D'EQUIVALENCE DOIVENT COMPRENDRE , OUTRE LE DOCUMENT DE TRANSPORT , LE DOCUMENT DOUANIER DE MISE A LA CONSOMMATION DANS L'ETAT MEMBRE DE DESTINATION OU SA COPIE OU PHOTOCOPIE CERTIFIEES CONFORMES PAR LES SERVICES COMPETENTS .

EN OUTRE , DANS CE CAS , LE BUREAU DE DOUANE COMPETENT DE L'ETAT MEMBRE DE DESTINATION DOIT INDIQUER SUR LE DOCUMENT DOUANIER DE MISE A LA CONSOMMATION LA MEME MENTION QUE CELLE VISEE AU PARAGRAPHE 2 DEVANT FIGURER DANS LA CASE " CONTROLE DE L'UTILISATION ET/OU DE LA DESTINATION " DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE ET CETTE MENTION DOIT ETRE AUTHENTIFIEE PAR LE CACHET DE CE BUREAU APPOSE EN ORIGINAL SUR LE DOCUMENT SERVANT DE PIECE JUSTIFICATIVE .

LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , LE 1ER MARS ET LE 1ER SEPTEMBRE DE CHAQUE ANNEE , UN ETAT ETABLI PAR SECTEUR DE PRODUITS REPRENANT LE NOMBRE DES CAS D'APPLICATION DE L'ALINEA PRECEDENT , LA CAUSE DE NON-RETOUR , POUR AUTANT QUE CETTE CAUSE SOIT CONNUE , LES QUANTITES CONCERNEES AINSI QUE LE MONTANT COMPENSATOIRE EN JEU . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 25 JUIN 1976 .

PAR LA COMMISSION

P . J . LARDINOIS

MEMBRE DE LA COMMISSION