Council Regulation (EEC) No 1489/76 of 22 June 1976 amending Regulation (EEC) No 766/68 as regards the granting of export refunds on sugars imported into the Community under preferential systems

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1489/76 DU CONSEIL du 22 juin 1976 modifiant le règlement (CEE) nº 766/68 en ce qui concerne l'octroi de restitutions à l'exportation aux sucres importés dans la Communauté sous régime préférentiel

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 3330/74 du Conseil, du 19 décembre 1974, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1487/76 (2), et notamment son article 19 paragraphes 2 et 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) nº 3330/74 prévoit des modalités particulières pour assurer l'application des régimes préférentiels visés à son titre V;

considérant qu'il en résulte que les dispositions de l'article 19 du règlement (CEE) nº 3330/74 relatives au régime des restitutions sont applicables auxdits sucres préférentiels;

considérant que l'article 15 du règlement (CEE) nº 766/68 du Conseil, du 18 juin 1968, établissant les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation de sucre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1102/75 (4), stipule, d'une part, qu'une restitution n'est accordée pour l'exportation des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a) et c) du règlement (CEE) nº 3330/74, que si ceux-ci ont été produits à partir de betteraves et de cannes à sucre récoltées dans la Communauté et, d'autre part, qu'aucune restitution n'est accordée pour l'exportation des produits visés audit article 1er paragraphe 1 sous d) qui ne sont pas d'origine communautaire;

considérant que, aux termes du paragraphe 4 du protocole nº 17 annexé à l'acte d'adhésion (5), et par dérogation à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 766/68, la restitution à l'exportation applicable au Royaume-Uni peut être accordée au sucre blanc produit à partir du sucre brut importé en vertu de ce protocole;

considérant que, par la suite, des régimes préférentiels d'importation de sucre assortis d'une garantie d'achat et d'importation ont été instaurés par le protocole nº 3 sur le sucre annexé à la convention ACP-CEE de Lomé (6), par la décision 75/614/CEE du Conseil, du 25 février 1975, relative à l'importation de sucre de canne originaire des pays et territoires d'outre-mer (PTOM)(7), ainsi que par l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de l'Inde sur le sucre de canne (8) ; que la mise en oeuvre de ces régimes et notamment de la garantie précitée conduit à étendre l'applicabilité du régime des restitutions à l'exportation aux sucres préférentiels importés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 15 du règlement (CEE) nº 766/68 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

1. Une restitution n'est accordée à l'exportation des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) nº 3330/74 que si ceux-ci ont été, selon le cas: a) obtenus à partir de betteraves ou de cannes à sucre récoltées dans la Communauté,

b) importés dans la Communauté en vertu: - du protocole nº 3 sur le sucre annexé à la convention ACP-CEE de Lomé,

- de la décision 75/614/CEE,

- de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de l'Inde sur le sucre de canne,

c) obtenus à partir d'un des produits importés en vertu des dispositions visées sous b).

2. Aucune restitution n'est accordée à l'exportation des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 (1)JO nº L 359 du 31.12.1974, p. 1. (2)Voir page 9 du présent Journal officiel. (3)JO nº L 143 du 25.6.1968, p. 6. (4)JO nº L 110 du 30.4.1975, p. 1. (5)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 14. (6)JO nº L 25 du 30.1.1976, p. 1. (7)JO nº L 268 du 17.10.1975, p. 43. (8)JO nº L 190 du 23.7.1975, p. 36.

sous c) et d) du règlement (CEE) nº 3330/74 qui ne sont pas d'origine communautaire ou qui ne sont pas obtenus à partir de sucres importés dans la Communauté en vertu des dispositions visées au paragraphe 1 sous b) ou à partir des produits visés au paragraphe 1 sous c).»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1976.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 22 juin 1976.

Par le Conseil

Le président

J. HAMILIUS