Council Regulation (EEC) No 1488/76 of 22 June 1976 laying down provisions for the introduction of a system of minimum stocks in the sugar sector
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( 1 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 .
( 2 ) VOIR PAGE 9 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1488/76 DU CONSEIL DU 22 JUIN 1976 ARRETANT LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'INSTAURATION D'UN REGIME DE STOCK MINIMAL DANS LE SECTEUR DU SUCRE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1487/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 18 PARAGRAPHE 3 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE , EU EGARD AUX BUTS POURSUIVIS PAR LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , EN PARTICULIER LA STABILISATION DES MARCHES , L'ASSURANCE DE PRIX RAISONNABLES DANS LES LIVRAISONS AUX CONSOMMATEURS ET LA GARANTIE D'UN APPROVISIONNEMENT NORMAL DE L'ENSEMBLE ET DE CHACUNE DES REGIONS DE LA COMMUNAUTE , L'ARTICLE 18 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 PREVOIT NOTAMMENT QUE SERA INSTAURE UN REGIME DE STOCK MINIMAL ; QUE LEDIT ARTICLE STIPULE QUE CE STOCK MINIMAL DOIT ETRE EN PRINCIPE EGAL A 10 % DU QUOTA DE BASE DE CHAQUE ENTREPRISE OU A 10 % DE LA PRODUCTION REALISEE PAR UNE ENTREPRISE LORSQUE SA PRODUCTION EST INFERIEURE A SON QUOTA DE BASE ; QUE , EN CE QUI CONCERNE LE SUCRE PREFERENTIEL , LEDIT ARTICLE STIPULE QUE LE STOCK MINIMAL DOIT ETRE EN PRINCIPE EGAL A 10 % DE LA QUANTITE DE SUCRE PREFERENTIEL QU'UNE ENTREPRISE RAFFINE AU COURS D'UNE PERIODE A DETERMINER ; QUE , EN CONSEQUENCE , CE STOCK DOIT ETRE DETENU DANS CERTAINES CONDITIONS PAR LE FABRICANT ET LE RAFFINEUR DU SUCRE EN QUESTION ; QU'IL EST NECESSAIRE D'APPLIQUER CE REGIME DE MANIERE A TENIR COMPTE DE LA REALITE DES STRUCTURES DU SECTEUR DU SUCRE ; QU'IL CONVIENT D'ARRETER LES CRITERES NECESSAIRES POUR UNE UTILISATION APPROPRIEE DU STOCK MINIMAL ;
CONSIDERANT QUE , AFIN DE PERMETTRE UNE GESTION EFFICACE DE CE REGIME , IL CONVIENT DE PREVOIR QUE LES MODALITES D'APPLICATION DE CELUI-CI SERONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 36 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
SANS PREJUDICE DES AUTRES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT ET POUR AUTANT QU'IL S'AGIT DES PRODUITS AUXQUELS L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 S'APPLIQUE :
A ) TOUT FABRICANT DE SUCRE DETIENT , PENDANT CHAQUE MOIS DE L'ANNEE CIVILE , UNE QUANTITE DE SUCRE EN STOCK QUI NE PEUT ETRE INFERIEURE A 10 % DE SA PRODUCTION REALISEE DANS LA LIMITE DU QUOTA DE BASE DE SON ENTREPRISE AU COURS DES DOUZE MOIS PRECEDANT IMMEDIATEMENT LE MOIS EN QUESTION ;
B ) TOUT RAFFINEUR DE SUCRE PREFERENTIEL DETIENT , PENDANT CHAQUE MOIS DE L'ANNEE CIVILE , UNE QUANTITE DE SUCRE EN STOCK QUI NE PEUT ETRE INFERIEURE A 10 % DE LA QUANTITE DE SUCRE PREFERENTIEL RAFFINEE DANS SON ENTREPRISE AU COURS DES DOUZE MOIS PRECEDANT IMMEDIATEMENT LE MOIS EN QUESTION .
ARTICLE 2
SANS PREJUDICE DE L'ARTICLE 3 , LE STOCK MINIMAL NE PEUT ETRE LA PROPRIETE QUE DU FABRICANT OU DU RAFFINEUR EN QUESTION ET DOIT ETRE LIBRE DE TOUT ENGAGEMENT SUSCEPTIBLE DE FAIRE OBSTACLE AUX OBJECTIFS DE L'ARTICLE 18 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 .
ARTICLE 3
LORSQUE DU SUCRE BRUT OU DES SIROPS PRODUITS EN AMONT DU SUCRE A L'ETAT SOLIDE FABRIQUES PAR UNE ENTREPRISE POURVUE D'UN QUOTA DE BASE ET RELEVANT DE SON STOCK MINIMAL SONT DESTINES A ETRE TRANSFORMES EN SUCRE BLANC AILLEURS QUE DANS CETTE ENTREPRISE :
A ) ILS PEUVENT ETRE VENDUS AU TRANSFORMATEUR , A CONDITION QUE CE DERNIER S'ENGAGE POUR LA QUANTITE DE PRODUIT EN QUESTION , A SATISFAIRE AUX OBLIGATIONS VISEES A L'ARTICLE 1ER SOUS A ) ET A L'ARTICLE 2 ;
OU
B ) ILS NE SONT PAS SOUMIS A L'OBLIGATION VISEE A L'ARTICLE 1ER SOUS A ) SUR DEMANDE DU FABRICANT QUI LES A PRODUITS , CONTRE RESTITUTION DE CELUI-CI , SUR LA BASE D'UN FORFAIT , DE L'AVANTAGE RESULTANT DE LA PRISE EN COMPTE LORS DE LA FIXATION DES PRIX DU SUCRE , DES FRAIS INHERENTS AU STOCK MINIMAL .
ARTICLE 4
LORSQUE L'APPROVISIONNEMENT DE LA COMMUNAUTE N'EST PLUS ASSURE DANS DES CONDITIONS NORMALES , IL PEUT ETRE PREVU QUE LE PROPRIETAIRE DU STOCK MINIMAL SOIT LIBERE EN TOUT OU EN PARTIE DE L'OBLIGATION DE STOCKER LE SUCRE EN QUESTION .
ARTICLE 5
LORSQUE LA SITUATION DU MARCHE L'EXIGE OU LORSQUE LES MESURES DE LIBERATION DU STOCK PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 NE SONT PAS SUIVIES D'EFFET , LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ARRETE TOUTES LES MESURES APPROPRIEES POUR QUE SOIT REALISE LE DESTOCKAGE NECESSAIRE A L'APPROVISIONNEMENT DE LA COMMUNAUTE OU D'UNE OU PLUSIEURS DE SES REGIONS , A DES CONDITIONS NORMALES .
ARTICLE 6
LORSQUE DU SUCRE RELEVANT DU STOCK MINIMAL EST ECOULE DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLES PREVUES PAR LES REGLES DU REGIME DU STOCK MINIMAL , UN MONTANT EST PERCU POUR LA QUANTITE DE SUCRE ECOULEE .
CE MONTANT EST ETABLI COMPTE TENU :
A ) D'UN FORFAIT REPRESENTANT L'AVANTAGE RESULTANT DE LA PRISE EN COMPTE LORS DE LA FIXATION DES PRIX DU SUCRE , DES FRAIS INHERENTS AU STOCK MINIMAL ,
ET
B ) DE LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE SEUIL ET LE PRIX D'INTERVENTION FIXES POUR LE SUCRE BLANC POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE EN QUESTION AUGMENTEE FORFAITAIREMENT DE 2 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES .
ARTICLE 7
LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , ET NOTAMMENT LES MONTANTS VISES A L'ARTICLE 6 AINSI QUE DES DEROGATIONS EVENTUELLES A L'ARTICLE 2 , SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 36 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 .
ARTICLE 8
1 . LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1976 .
2 . LE PRESENT REGLEMENT EST APPLICABLE DES LA CAMPAGNE SUCRIERE 1976/1977 :
- POUR LES DEPARTEMENTS FRANCAIS DE LA GUADELOUPE ET DE LA MARTINIQUE , A PARTIR DU 1ER JUIN 1977 ,
- POUR LES AUTRES REGIONS DE LA COMMUNAUTE , A PARTIR DU 1ER FEVRIER 1977 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 22 JUIN 1976 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . HAMILIUS