Council Regulation (EEC) No 1487/76 of 22 June 1976 amending Regulation (EEC) No 3330/74 on the common organization of the market in sugar

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( 1 ) JO NO C 53 DU 8 . 3 . 1976 , P . 24 .

( 2 ) JO NO L 25 DU 30 . 1 . 1976 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 268 DU 17 . 10 . 1975 , P . 43 .

( 4 ) JO NO L 268 DU 17 . 10 . 1975 , P . 45 .

( 5 ) JO NO L 190 DU 23 . 7 . 1975 , P . 36 .

( 6 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 .

( 7 ) JO NO L 100 DU 14 . 4 . 1976 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 148/76 DU CONSEIL DU 22 JUIN 1976 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ) ,

CONSIDERANT QUE LE PROTOCOLE NO 3 SUR LE SUCRE ACP ANNEXE A LA CONVENTION ACP-CEE DE LOME ( 2 ) , COMME LA DECISION 75/614/CEE DU CONSEIL , DU 25 FEVRIER 1975 , RELATIVE A L'IMPORTATION DE SUCRE DE CANNE ORIGINAIRE DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ( PTOM ) ( 3 ) , COMPLETEE PAR LA DECISION 75/615/CEE ( 4 ) , AINSI QUE L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA REPUBLIQUE DE L'INDE SUR LE SUCRE DE CANNE ( 5 ) , AFFIRMENT DEUX PRINCIPES FONDAMENTAUX SELON LESQUELS , D'UNE PART , LE SUCRE EN QUESTION BENEFICIE D'UNE GARANTIE D'ACHAT A UN PRIX NEGOCIE , ASSORTIE D'UN DROIT A L'INTERVENTION , ET D'UNE GARANTIE D'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE ET , D'AUTRE PART , LA MISE EN OEUVRE DE CES GARANTIES DOIT ETRE ASSUREE DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DU SUCRE ; QUE L'INTEGRATION DU TITRE V RELATIF AU REGIME D'IMPORTATION PREFERENTIELLES , DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 6 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 832/76 ( 7 ) , CONSACRE DE MANIERE PERMANENTE CE DERNIER PRINCIPE ; QUE , DES LORS , SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES EXPLICITEMENT PREVUES , LES DISPOSITIONS CONCERNEES DES AUTRES TITRES DUDIT REGLEMENT SONT APPLICABLES AU SUCRE PREFERENTIEL VISE A L'ARTICLE 43 DUDIT REGLEMENT ;

CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 , EN STIPULANT QUE LES FRAIS DE STOCKAGE DU SUCRE BLANC , DU SUCRE BRUT ET DE CERTAINS SIROPS EN AMONT DU SUCRE A L'ETAT SOLIDE QUI SONT FABRIQUES A PARTIR DE BETTERAVES OU DE CANNES RECOLTEES DANS LA COMMUNAUTE SONT REMBOURSES FORFAITAIREMENT PAR LES ETATS MEMBRES , NE PERMET PAS AU SUCRE PREFERENTIEL DE BENEFICIER D'UN TEL REMBOURSEMENT ;

CONSIDERANT QUE LE SYSTEME DE COMPENSATION DES FRAIS DE STOCKAGE DOIT ETRE CONSIDERE COMME UN MOYEN PERMETTANT D'ASSURER UN ETALEMENT DE L'OFFRE AUSSI PARFAIT QUE POSSIBLE DURANT TOUTE LA CAMPAGNE ; QU'IL Y A LIEU D'ASSOCIER LE SUCRE PREFERENTIEL A LA REALISATION DE CET OBJECTIF ET PLUS PARTICULIEREMENT DE PERMETTRE AUX RAFFINERIES COMMUNAUTAIRES DE CONSERVER UN RYTHME DE TRAVAIL REGULIER INDEPENDAMMENT DU RYTHME DES LIVRAISONS DUDIT SUCRE QUI DEPEND LARGEMENT DE SA PROVENANCE GEOGRAPHIQUE ;

CONSIDERANT QUE , DEPUIS LE 1ER JANVIER 1976 , DANS LE CADRE DU TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF LES ETATS MEMBRES PEUVENT AUTORISER NOTAMMENT DES OPERATIONS CONSISTANT A EXPORTER DU SUCRE BLANC PUIS A COMPENSER CETTE EXPORTATION , DANS UN CERTAIN LAPS DE TEMPS , PAR UNE IMPORTATION ULTERIEURE DE SUCRE BRUT ; QUE CES OPERATIONS PEUVENT AVOIR UNE INFLUENCE DETERMINANTE SUR L'APPROVISIONNEMENT DU MARCHE COMMUNAUTAIRE , NOTAMMENT PENDANT LA PERIODE DE TRANSITION D'UNE RECOLTE A L'AUTRE ; QU'IL CONVIENT , DES LORS , D'ETENDRE LA POSSIBILITE D'EXCLURE LE RECOURS AU REGIME DE TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF AU CAS DU RAFFINAGE DU SUCRE BRUT ;

CONSIDERANT QUE LES GARANTIES EVOQUEES CI-DESSUS ONT POUR EFFET DE CONFERER AU SUCRE PREFERENTIEL LES MEMES DROITS QUE CEUX DU SUCRE COMMUNAUTAIRE PRODUIT DANS LE CADRE DES QUOTAS ; QU'AINSI LE SUCRE PREFERENTIEL DOIT CONTRIBUER A ASSURER L'APPROVISIONNEMENT DE LA COMMUNAUTE QUI EST L'OBJECTIF ESSENTIEL DE L'ARTICLE 18 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 ; QU'IL Y A LIEU , DES LORS , DE SOUMETTRE LE SUCRE PREFERENTIEL AU REGIME DU STOCK MINIMAL ;

CONSIDERANT QUE , EU EGARD NOTAMMENT A LA SITUATION PREVISIBLE DE LA PRODUCTION DE BETTERAVES ET DE SUCRE EN ITALIE POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1976/1977 , IL Y A LIEU DE PREVOIR , A TITRE EXCEPTIONNEL , QUE L'ITALIE POURRA OCTROYER PENDANT LADITE CAMPAGNE DES AIDES D'ADAPTATION SUPERIEURES A CELLES ACTUELLEMENT PREVUES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE TEXTE DE L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 1 . SOUS RESERVE DE L'ARTICLE 31 PARAGRAPHE 2 , LES FRAIS DE STOCKAGE DU SUCRE BLANC , DU SUCRE BRUT ET DE CERTAINS SIROPS PRODUITS EN AMONT DU SUCRE A L'ETAT SOLIDE FABRIQUES A PARTIR DE BETTERAVES OU DE CANNES RECOLTEES DANS LA COMMUNAUTE SONT REMBOURSES FORFAITAIREMENT PAR LES ETATS MEMBRES .

LES FRAIS DE STOCKAGE DU SUCRE PREFERENTIEL VISE A L'ARTICLE 43 SONT EGALEMENT REMBOURSES FORFAITAIREMENT PAR LES ETATS MEMBRES .

LES ETATS MEMBRES PERCOIVENT UNE COTISATION :

A ) DE CHAQUE FABRICANT DE SUCRE , SELON LE CAS :

- PAR UNITE DE POIDS DE SUCRE PRODUIT ,

- PAR UNITE DE POIDS DE SIROPS VISES AU PREMIER ALINEA , PRODUITS ET ECOULES EN L'ETAT ;

B ) DE CHAQUE IMPORTATEUR DE SUCRE PREFERENTIEL , PAR UNITE DE POIDS DE SUCRE IMPORTE ET ECOULE EN L'ETAT ;

C ) DE CHAQUE RAFFINEUR DE SUCRE PREFERENTIEL , PAR UNITE DE POIDS DE SUCRE RAFFINE .

LE MONTANT DU REMBOURSEMENT EST LE MEME POUR TOUTE LA COMMUNAUTE . LA MEME REGLE S'APPLIQUE A LA COTISATION .

TOUTEFOIS , POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1976/1977 , CET ARTICLE N'EST PAS APPLICABLE AU SUCRE PREFERENTIEL . "

ARTICLE 2

L'ARTICLE 18 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" CE STOCK MINIMAL EST EN PRINCIPE EGAL A 10 % DU QUOTA DE BASE DE CHAQUE ENTREPRISE OU A 10 % DE LA PRODUCTION REALISEE DANS LE CADRE DE CE QUOTA PAR UNE ENTREPRISE LORSQUE CETTE PRODUCTION EST INFERIEURE A SON QUOTA DE BASE . EN CE QUI CONCERNE LE SUCRE PREFERENTIEL VISE A L'ARTICLE 43 , CE STOCK MINIMAL EST EN PRINCIPE EGAL A 10 % DE LA QUANTITE DE SUCRE PREFERENTIEL QU'UNE ENTREPRISE RAFFINE AU COURS D'UNE PERIODE A DETERMINER . "

ARTICLE 3

L'ARTICLE 20 PREMIER TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" - POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DESTINES A LA FABRICATION DE PRODUITS VISES AU MEME PARAGRAPHE SOUS A ) ET D ) , " .

ARTICLE 4

A L'ARTICLE 38 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 EST INSERE LE PARAGRAPHE SUIVANT :

" 2 BIS . PAR DEROGATION AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 , PENDANT LA CAMPAGNE SUCRIERE 1976/1977 , LE MONTANT VISE AU PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA EST DE 9,9 UNITES DE COMPTE DONT UNE PARTIE PEUT ETRE OCTROYEE A L'INDUSTRIE DE TRANSFORMATION . CE MONTANT EST APPLICABLE A LA QUANTITE DE SUCRE BLANC VISE AU PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA MAJOREE DE 100 000 TONNES DE SUCRE BLANC .

EN OUTRE , LA REPUBLIQUE ITALIENNE PEUT OCTROYER , PENDANT LA CAMPAGNE SUCRIERE 1976/1977 , UNE AIDE SUPPLEMENTAIRE D'UN MONTANT EGAL AU MONTANT DE LA COTISATION A LA PRODUCTION FIXEE POUR LADITE CAMPAGNE . CETTE AIDE S'APPLIQUE A LA QUANTITE DE SUCRE BLANC PRODUITE , PENDANT LADITE CAMPAGNE , AU-DELA DU QUOTA DE BASE , SANS DEPASSER LE QUOTA MAXIMAL , DANS LA LIMITE DE 100 000 TONNES . "

ARTICLE 5

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1976 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A LUXEMBOURG , LE 22 JUIN 1976 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

J . HAMILIUS