Council Regulation (EEC) No 1432/76 of 21 June 1976 laying down general rules to be applied in the event of the market in rice being disturbed
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1432/76 DU CONSEIL du 21 juin 1976 définissant les règles générales à appliquer dans le secteur du riz en cas de perturbation
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 21 deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 21 du règlement (CEE) nº 1418/76 prévoit que les mesures nécessaires peuvent être prises lorsque, pour un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a) et b) de ce règlement, les cours ou les prix sur le marché mondial atteignent le niveau des prix communautaires ; que, afin d'éviter qu'une telle situation ne persiste et ne s'aggrave et que le marché de la Communauté ne soit perturbé ou menacé de l'être, il convient de préciser les circonstances dans lesquelles cette situation pourrait se présenter et de fixer les règles générales d'application des dispositions mentionnées ci-dessus;
considérant qu'il est nécessaire d'assurer une offre suffisante de riz ; que, à cet effet, il est possible de recourir notamment à la perception de prélèvements à l'exportation et à la suspension totale ou partielle de la délivrance de certificats d'exportation;
considérant qu'il convient, en outre, d'établir des critères pour le calcul de prélèvements à l'exportation en fonction de la situation économique ; que, dans le souci de pouvoir poursuivre une politique d'exportation adéquate dans cette situation et conforme aux besoins du marché, il est indispensable de soumettre la fixation du prélèvement à l'exportation exclusivement aux critères régissant le régime d'exportation;
considérant que les obligations communautaires en matière d'aide alimentaire conduisent à exclure du champ d'application du présent règlement les exportations effectuées dans ce cadre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Au sens de l'article 21 du règlement (CEE) nº 1418/76, les cours ou les prix sur le marché mondial atteignent le niveau des prix communautaires lorsqu'ils tendent vers le prix de seuil ou le dépassent.
2. La situation visée au paragraphe 1 est susceptible de persister et de s'aggraver lorsqu'un déséquilibre est constaté entre l'offre et la demande et que ce déséquilibre risque de se prolonger, compte tenu de l'évolution prévisible de la production et des prix de marché.
3. Le marché de la Communauté est perturbé ou menacé de l'être du fait de la situation visée aux paragraphes 1 et 2 lorsque le niveau élevé des prix dans le commerce international est de nature à entraver l'importation dans la Communauté de produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a) et b) du règlement (CEE) nº 1418/76 ou à provoquer la sortie de ces produits hors de la Communauté, de manière telle que la stabilité du marché ou la sécurité des approvisionnements soient mises en cause.
Article 2
1. Lorsque les conditions visées à l'article 21 du règlement (CEE) nº 1418/76 sont remplies, conformément aux critères définis à l'article 1er, les mesures suivantes peuvent être prises: - application d'un prélèvement à l'exportation ; en outre, un prélèvement à l'exportation particulier peut faire l'objet d'une procédure d'adjudication portant sur une quantité déterminée, (1)Voir page 1 du présent Journal officiel.
- fixation d'un délai pour la délivrance des certificats d'exportation,
- suspension totale ou partielle de la délivrance des certificats d'exportation,
- rejet total ou partiel des demandes de délivrance des certificats d'exportation qui sont en instance.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent être prises pour un ou plusieurs produits figurant à l'article 1er du règlement (CEE) nº 1418/76, lorsque la situation du marché ou les relations existant entre les produits l'exigent.
3. L'abrogation des mesures visées au paragraphe 1 est décidée au plus tard lorsqu'il est constaté que, pendant trois semaines consécutives, la condition visée à l'article 1er paragraphe 1 n'est plus remplie.
Article 3
1. Pour la fixation du prélèvement à l'exportation des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a) et b) du règlement (CEE) nº 1418/76, il est tenu compte des éléments suivants: a) situation et perspectives d'évolution: - sur le marché de la Communauté, des prix du riz et des disponibilités,
- sur le marché mondial, des prix du riz ainsi que des prix des produits transformés du secteur du riz;
b) objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur du riz, qui sont d'assurer à ces marchés une situation équilibrée sur le plan des approvisionnements et des échanges;
c) intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté;
d) aspect économique des exportations.
2. Pour la fixation du prélèvement à l'exportation des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous c) du règlement (CEE) nº 1418/76, les éléments visés au paragraphe 1 s'appliquent. En outre, il est tenu compte des éléments spécifiques suivants: a) prix pratiqués pour les brisures de riz sur les différents marchés de la Communauté;
b) quantité de brisures de riz nécessaire à la fabrication des produits considérés et, le cas échéant, valeur des sous-produits;
c) possibilités et conditions de vente des produits en cause sur le marché mondial.
3. Lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire, le prélèvement à l'exportation peut être différencié.
4. Le prélèvement à l'exportation à percevoir est celui qui est applicable le jour de l'exportation.
Toutefois, le prélèvement à l'exportation applicable le jour du dépôt de la demande de certificat est appliqué, sur demande de l'intéressé déposée en même temps que la demande de certificat, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité de ce certificat.
5. Aucun prélèvement n'est appliqué aux exportations effectuées, au titre de l'aide alimentaire, en application de l'article 25 du règlement (CEE) nº 1418/76.
Article 4
1. Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) nº 1418/76.
2. Selon la même procédure et pour chacun des produits: - il est décidé de l'établissement des mesures visées à l'article 2 et de la suppression des mesures visées à l'article 2 paragraphe 1 deuxième et troisième tirets,
- a lieu périodiquement la fixation du prélèvement à l'exportation.
3. En cas de nécessité, la Commission peut établir ou modifier le prélèvement à l'exportation.
Article 5
La Commission peut, en cas d'urgence, prendre les mesures visées à l'article 2 paragraphe 1 troisième et quatrième tirets. Elle notifie sa décision aux États membres et la rend publique par affichage à son siège.
Cette décision entraîne, pour les produits en cause et à partir du jour indiqué à cette fin, ce jour étant postérieur à la notification, l'application des mesures prises.
La décision relative aux mesures visées à l'article 2 paragraphe 1 troisième tiret est applicable au maximum pendant sept jours.
Article 6
1. Le règlement (CEE) nº 2737/73 du Conseil, du 8 octobre 1973, définissant les règles générales à appliquer dans le secteur du riz en cas de perturbation (1), modifié par le règlement (CEE) nº 477/75 (2), est abrogé.
2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1976.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 21 juin 1976.
Par le Conseil
Le président
J. HAMILIUS (1)JO nº L 282 du 9.10.1973, p. 13. (2)JO nº L 52 du 28.2.1975, p. 33.