Council Regulation (EEC) No 1428/76 of 21 June 1976 on rules for the advance fixing of levies on rice and broken rice
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1428/76 DU CONSEIL du 21 juin 1976 relatif aux règles de fixation à l'avance des prélèvements applicables au riz et aux brisures
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 13 paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le prix de seuil commun est le seul élément de protection du marché de la Communauté et que, si des marchandises importées parvenaient sur ce marché à des prix inférieurs aux prix de seuil, l'écoulement normal du riz indigène, selon les règles de la régionalisation, serait gravement menacé ; qu'il convient, dès lors dans le cas où le prélèvement est fixé à l'avance, d'établir la prime prévue à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1418/76, de telle sorte que le produit importé sous ce régime parvienne sur le marché de la Communauté dans des conditions ne pouvant mettre en danger son équilibre;
considérant que, à cet effet, il s'avère nécessaire de couvrir, par cette prime, le montant résultant de la différence entre le prix caf et un prix caf déterminé pour les achats à terme, au cas où ce dernier lui est inférieur, en retenant les offres représentatives de la tendance réelle du marché à terme;
considérant qu'il existe des cas exceptionnels où des circonstances particulières au marché du riz provoquent sur celui-ci des modifications importantes de prix ; que, pour éviter que celles-ci aient des conséquences dommageables sur le marché du riz de la Communauté, il convient de prévoir, dans un tel cas, la possibilité de fixer le taux de la prime à un niveau supérieur à celui résultant de l'application de la règle normale de façon à couvrir la différence entre le prix caf et le prix caf d'achat à terme, ou de suspendre temporairement la fixation à l'avance du prélèvement ou encore de réduire la période pour laquelle il est possible d'obtenir la fixation préalable du prélèvement;
considérant que les prélèvements applicables au riz paddy et au riz semi-blanchi ne sont pas calculés par comparaison d'un prix de seuil et d'un prix caf, propres à ces produits, mais sont dérivés des prélèvements applicables, respectivement, au riz décortiqué et au riz blanchi, selon un taux de conversion;
considérant, dès lors, que l'ajustement, en fonction des prix de seuil, d'un prélèvement préfixé pour du riz paddy ou du riz semi-blanchi ne peut avoir de sens que si l'on applique les taux de conversion utilisés pour le calcul du prélèvement lui-même ; qu'il convient, par conséquent, de préciser les règles de fixation à l'avance des prélèvements;
considérant qu'il convient, par le jeu des primes, d'inciter l'importateur à respecter le délai qu'il a indiqué lors de la demande de fixation à l'avance du prélèvement, conformément à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1418/76, tout en tenant compte du fait que les conditions d'achat usuelles dans le commerce international du riz et l'incertitude quant à la durée des transports ne permettent pas, dans de nombreux cas, de réaliser l'importation au cours du mois indiqué sur le certificat,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les primes prévues à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1418/76 sont arrêtées selon les critères fixés au présent règlement.
2. Il est fixé une prime pour le mois en cours et une prime pour chacun des mois suivants, jusqu'à l'expiration de la durée de validité du certificat.
Les primes, établies en unités de compte par tonne, sont les mêmes pour toute la Communauté. (1)Voir page 1 du présent Journal officiel.
Article 2
Lorsque le prix caf du riz décortiqué, du riz blanchi ou des brisures est plus élevé que le prix caf d'achat à terme pour le même produit, la prime est, sous réserve des dispositions des articles suivants, égale: a) pour le riz décortiqué, le riz blanchi et les brisures, à la différence entre ces deux prix;
b) pour le riz paddy, à la prime applicable au riz décortiqué, ajustée en fonction du taux de conversion déterminé conformément à l'article 19 du règlement (CEE) nº 1418/76;
c) pour le riz semi-blanchi, à la prime applicable au riz blanchi, ajustée en fonction du taux de conversion déterminé conformément à ce même article.
Article 3
1. Le prix caf est, pour chaque produit, celui qui est calculé, conformément à l'article 16 du règlement (CEE) nº 1418/76, le jour de la fixation du barème des primes.
2. Le prix caf d'achat à terme est, pour chaque produit, le prix caf calculé conformément à l'article 16 du règlement (CEE) nº 1418/76, établi, toutefois, sur la base des offres ports mer du Nord et dans les conditions suivantes: a) pour une importation à réaliser pendant le mois au cours duquel a été délivré le certificat, ce prix est celui pratiqué pour embarquement pendant ce mois;
b) pour une importation à réaliser pendant le mois suivant celui au cours duquel a été délivré le certificat, ce prix est celui pratiqué pour embarquement pendant le mois pour lequel est prévue l'importation;
c) pour une importation à réaliser pendant les autres mois de validité du certificat, ce prix est celui pratiqué pour embarquement pendant le mois précédant celui pour lequel est prévue l'importation;
d) s'il n'y a pas d'offre à terme pour embarquement au cours d'un mois déterminé, ce prix est celui pratiqué pour embarquement pendant le dernier mois où il existe une offre à terme.
Article 4
Si le prix caf d'achat à terme est égal au prix caf ou lui est inférieur d'un montant n'excédant pas 0,25 unité de compte par tonne, la prime est égale à 0 unité de compte.
Article 5
La prime en vigueur pour un produit et un terme déterminés est ajustée lorsque l'application des règles définies aux articles précédents implique une modification de son montant supérieure à 0,25 unité de compte par tonne.
Article 6
1. Si des difficultés sérieuses menacent, du fait des importations prévues, d'affecter le marché communautaire du produit en cause, la prime peut être temporairement fixée, sauf pour le mois au cour duquel est délivré le certificat, à un niveau plus élevé que celui résultant des articles précédents.
2. Le montant de la prime ne peut excéder celui qui résulte des articles précédents de plus de: a) 0,50 unité de compte par tonne pour le premier mois suivant celui au cours duquel a été délivré le certificat;
b) 0,75 unité de compte par tonne pour le deuxième mois;
c) 1,25 unité de compte par tonne pour le troisième mois.
Ce dernier montant est majoré de 0,25 unité de compte par tonne pour chacun des mois suivants.
Article 7
1. Dans les cas exceptionnels où des circonstances particulières provoquent, sur le marché du riz, des modifications importantes de prix, que la situation de l'offre et de la demande sur le marché mondial ne permettait pas de prévoir, la prime peut être fixée à un niveau plus élevé que celui résultant des dispositions des articles précédents.
2. La prime ne peut être augmentée d'un montant supérieur à la différence, pour chaque produit, entre le prix caf et le dernier prix caf calculé avant que les prix n'aient subi l'influence des circonstances particulières visées au paragraphe 1.
Article 8
Dans les cas visés à l'article 7, la fixation à l'avance du prélèvement prévue à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1418/76 peut être suspendue, ou la période pour laquelle il est possible d'obtenir cette fixation à l'avance réduite, selon la procédure prévue à l'article 27 dudit règlement.
Article 9
Des modalités relatives à la prime prévue dans le barème à appliquer dans des cas exceptionnels peuvent être arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) nº 1418/76.
Article 10
1. En cas de fixation à l'avance du prélèvement applicable à une importation de riz paddy ou de riz semi-blanchi, l'ajustement prévu à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1418/76 est effectué en tenant compte du taux de conversion déterminé en application de l'article 19 sous a) dudit règlement.
2. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) nº 1418/76.
Article 11
1. Le règlement nº 365/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, relatif aux règles de fixation à l'avance des prélèvements applicables au riz et aux brisures (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2435/70 (2), est abrogé.
2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.
Les visas et les références se rapportant aux articles dudit règlement sont à lire selon le tableau de concordance figurant à l'annexe.
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1976.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 21 juin 1976.
Par le Conseil
Le président
J. HAMILIUS
ANNEXE Tableau de concordance
>PIC FILE= "T9000902"> (1)JO nº 174 du 31.7.1967, p. 32. (2)JO nº L 262 du 3.12.1970, p. 3.