Council Regulation (EEC) No 1424/76 of 21 June 1976 laying down general rules for intervention on the market in rice

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1424/76 DU CONSEIL du 21 juin 1976 fixant les règles générales de l'intervention sur le marché du riz

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (1), notamment son article 5 paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant que la réalisation d'un marché unique du riz nécessite l'application de mesures communautaires d'intervention ; que le règlement (CEE) nº 1418/76 dispose que les organismes d'intervention ont, sous certaines conditions, l'obligation d'acheter le riz paddy qui leur est offert;

considérant que la mise en oeuvre des mesures d'intervention communautaires exige la prise en charge par les organismes d'intervention à des conditions qui tiennent compte de la régionalisation des prix ; que, à cette fin, le prix à payer au vendeur doit être le prix d'intervention valable pour un centre de commercialisation donné, diminué, le cas échéant, des frais de transport;

considérant que, pour permettre un fonctionnement aussi simple et efficace que possible du régime d'intervention, il convient de limiter le nombre des centres de commercialisation pour lesquels une offre peut être faite au départ d'un lieu déterminé;

considérant que la mise en vente du riz paddy détenu par les organismes d'intervention doit s'effectuer sans discrimination entre les acheteurs de la Communauté et à des niveaux de prix ne pouvant entraver l'évolution normale des prix sur le marché de la Communauté ; que le système de l'adjudication permet le mieux d'atteindre ces objectifs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. En application de l'article 5 du règlement (CEE) nº 1418/76, toute offre à l'intervention doit être faite à un organisme d'intervention, pour un centre de commercialisation choisi parmi les trois centres les plus proches du lieu où le riz paddy se trouve au moment de l'offre.

2. On entend par centres de commercialisation les plus proches, les centres vers lesquels le riz paddy peut être acheminé aux moindres frais. Ces frais sont déterminés par l'organisme d'intervention.

Article 2

1. Les organismes d'intervention décident du lieu de prise en charge du riz paddy.

2. Si l'organisme d'intervention prend en charge le riz paddy non pas au centre de commercialisation désigné par le vendeur, mais à l'endroit où il se trouve, le prix à payer est égal au prix d'intervention valable pour le centre de commercialisation désigné par le vendeur, diminué des frais de transport les plus favorables du lieu où le riz paddy se trouve au moment de l'offre jusqu'à ce centre de commercialisation. Ces frais sont déterminés par l'organisme d'intervention.

3. Si l'organisme d'intervention ne prend en charge le riz paddy ni au centre de commercialisation désigné par le vendeur, ni à l'endroit où il se trouve au moment de l'offre, les frais de transport de l'endroit où se trouve le riz paddy jusqu'à celui où il est pris en charge sont supportés par l'organisme d'intervention. Dans ce cas, le prix à payer au vendeur est déterminé conformément au paragraphe 2.

Article 3

1. Le riz paddy détenu par l'organisme d'intervention est mis en vente par adjudication: (1)Voir page 1 du présent Journal officiel. a) en vue de sa remise sur le marché, sur la base de conditions de prix fixées avant le début de la campagne et permettant d'éviter une détérioration du marché;

b) en vue de l'exportation, sur la base de conditions de prix à déterminer pour chaque cas selon l'évolution et les besoins du marché.

2. Les conditions de l'adjudication doivent assurer l'égalité d'accès et de traitement à tout intéressé, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.

3. Si les offres à l'adjudication ne semblent pas correspondre aux possibilités de vente réelles sur le marché, l'adjudication est annulée.

Article 4

Si des situations particulières le rendent nécessaire, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, peut déterminer d'autres procédures de mise en vente que celles prévues à l'article 3.

Article 5

1. Le règlement nº 364/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, fixant les règles générales de l'intervention sur le marché du riz (1), est abrogé.

2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1976.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 1976.

Par le Conseil

Le président

J. HAMILIUS (1)JO nº 174 du 31.7.1967, p. 30.