Council Regulation (EEC) No 1423/76 of 21 June 1976 determining standard qualities for rice and broken rice

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1423/76 DU CONSEIL du 21 juin 1976 fixant les qualités type du riz et des brisures

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 4 paragraphe 5 et son article 15 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le prix indicatif du riz décortiqué, les prix d'intervention du riz paddy et le prix de seuil des brisures doivent correspondre à des qualités type déterminées;

considérant qu'il convient que les qualités type pour lesquelles sont fixés ces prix correspondent autant que possible, en ce qui concerne les riz décortiqué et paddy, à la qualité moyenne du riz rond récolté dans la Communauté et, en ce qui concerne les brisures, à la qualité moyenne de brisures couramment obtenues dans l'industrie communautaire à partir de riz indigène;

considérant que, à cet effet, il y a lieu de retenir pour les qualités type du riz les normes qui correspondent à la variété la plus représentative produite dans la Communauté et de retenir comme qualité type des brisures la qualité la plus fréquemment rencontrée dans le commerce intracommunautaire de ce produit,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La qualité type du riz décortiqué, pour laquelle est fixé le prix indicatif, est définie comme suit: a) riz sain, loyal et marchand, exempt de flair, d'une qualité correspondant à la qualité moyenne d'un riz rond commun, récolté dans la Communauté dans des conditions normales, d'un type correspondant à la variété «Balilla»;

b) taux d'humidité : 15 %;

c) pourcentage total de grains de riz qui ne sont pas de qualité irréprochable : 7 % en poids, dont: - grains de paddy : 1 %,

- grains brisés : 3 %,

- grains verts ou présentant des difformités naturelles : 3 %;

d) tolérance en matières étrangères, constituées par des: - substances minérales ou végétales, non comestibles, à condition qu'elles ne soient pas toxiques : 0,01 %,

- grains étrangers ou parties de grains étrangers, comestibles : 0,10 %;

e) rendement à l'usinage en riz blanchi, en grains entiers (avec une tolérance de 5 % en grains épointés) : 77,50 % en poids, dont pourcentage en poids de grains de riz blanchi qui ne sont pas de qualité irréprochable: - grains crayeux : 3 %,

- grains striés de rouge : 3 %,

- grains tachetés : 1 %,

- grains tachés : 0,50 %,

- grains jaunes : 0,05 %,

- grains ambrés : 0,125 %.

Article 2

La qualité type du riz paddy pour laquelle sont fixés les prix d'intervention est définie comme suit: a) riz sain, loyal et marchand, exempt de flair, d'une qualité correspondant à la qualité moyenne d'un riz rond commun, récolté dans la Communauté dans des conditions normales, d'un type correspondant à la variété «Balilla»; (1)Voir page 1 du présent Journal officiel.

b) taux d'humidité : 14,50 %;

c) rendement à l'usinage en riz blanchi, en grains entiers (avec une tolérance de 5 % en grains épointés) : 63 % en poids, dont pourcentage en poids de grains de riz blanchi qui ne sont pas de qualité irréprochable: - grains crayeux : 3 %,

- grains striés de rouge : 3 %,

- grains tachetés : 1 %,

- grains tachés : 0,50 %,

- grains jaunes : 0,05 %,

- grains ambrés : 0,125 %.

Article 3

La qualité type des brisures pour laquelle est fixé le prix de seuil est définie comme suit: a) brisure saine, loyale et marchande, exempte de flair, d'une qualité correspondant à la qualité moyenne de la brisure obtenue lors de la transformation de riz décortiqué en riz blanchi dans l'industrie communautaire, d'un type correspondant à la qualité «Mezzagrana»;

b) taux d'humidité : 15 %;

c) tolérance en matières étrangères, constituées par des: - substances minérales ou végétales, non comestibles, à condition qu'elles ne soient pas toxiques : 0,01 %

- brisures étrangères ou parties de brisures étrangères, comestibles : 0,10 %.

Article 4

Pour l'application du présent règlement, les grains et les brisures qui ne sont pas de qualité irréprochable sont définis en annexe.

Article 5

1. Le règlement nº 362/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, fixant les qualités type du riz et des brisures (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1555/71 (2), est abrogé.

2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1976.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 1976.

Par le Conseil

Le président

J. HAMILIUS (1)JO nº 174 du 31.7.1967, p. 27. (2)JO nº L 164 du 22.7.1971, p. 11.

ANNEXE Définition des grains et des brisures qui ne sont pas de qualité irréprochable

A. Grains entiers:

Grains dont, indépendamment des caractéristiques propres à chaque stade d'usinage, a été enlevée au maximum une partie de la dent.

B. Grains épointés:

Grains dont a été enlevée la totalité de la dent.

C. Grains brisés ou brisures:

Grains dont a été enlevée une partie du volume supérieure à la dent ; les brisures comprennent: - les grosses brisures (fragments de grain dont la longueur est égale ou supérieure à la moitié de celle d'un grain, mais qui ne constituent pas un grain entier),

- les moyennes brisures (fragments de grain dont la longueur est égale ou supérieure au quart de la longueur du grain, mais qui n'atteignent pas la taille minimale des «grosses brisures»),

- les fines brisures (fragments de grain n'atteignant pas le quart du grain, mais ne passant pas à travers un tamis dont les mailles mesurent 1,4 millimètre),

- les fragments (petits fragments ou particules d'un grain qui doivent pouvoir passer à travers un tamis dont les mailles mesurent 1,4 millimètre) ; sont assimilés aux fragments, les grains fendus (fragments de grain provoqués par la fente longitudinale du grain).

D. Grains verts:

Grains à maturation incomplète.

E. Grains présentant des difformités naturelles:

Sont considérées comme difformités naturelles les difformités, d'origine héréditaire ou non, par rapport aux caractéristiques morphologiques typiques de la variété.

F. Grains crayeux:

Grains dont au moins les trois quarts de la surface présentent un aspect opaque et farineux.

G. Grains striés de rouge:

Grains présentant, selon différentes intensités et tonalités, des stries de couleur rouge, dans le sens longitudinal, dues à des restes du péricarpe.

H. Grains tachetés:

Grains portant un petit cercle bien délimité de couleur foncée et de forme plus ou moins régulière ; sont, en outre, considérés comme grains tachetés les grains présentant des stries noires légères et non en profondeur ; les stries et les taches ne doivent pas présenter d'auréole jaune ou sombre.

I. Grains tachés:

Grains ayant subi, en un point restreint de leur surface, une altération évidente de leur couleur naturelle ; les taches peuvent être de diverses couleurs (noirâtres, rougeâtres, brunes, etc.) ; sont en outre considérées comme taches les stries noires profondes. Si les taches ont une intensité de couleur (noire, rose, brun rougeâtre) telle qu'elle est immédiatement visible et une taille égale ou supérieure à la moité des grains, ceux-ci doivent être considérés comme grains jaunes.

J. Grains jaunes:

Grains ayant subi, autrement que par l'étuvage, en totalité ou en partie, une modification de leur couleur naturelle en prenant diverses teintes du jaune citron au jaune orangé.

K. Grains ambrés:

Grains ayant subi, autrement que par l'étuvage, une altération uniforme, légère et générale de leur couleur ; cette altération change la couleur des grains en une couleur jaune ambré clair.