Council Regulation (EEC) No 1422/76 of 21 June 1976 laying down rules for determining rice marketing centres other than Arles and Vercelli
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1422/76 DU CONSEIL du 21 juin 1976 fixant les règles applicables pour la détermination des centres de commercialisation du riz, autres qu'Arles et Verceil
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 4 paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, conformément à l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1418/76, les prix d'intervention sont fixés pour Arles et Verceil de telle façon que les différences entre eux et avec le prix indicatif correspondent aux écarts de prix à prévoir en cas de récolte normale sur la base des conditions naturelles de formation des prix sur le marché, et permettent la libre circulation du riz à l'intérieur de la Communauté, conformément aux besoins du marché;
considérant que les centres de commercialisation à déterminer par la Commission doivent se situer dans les seules régions excédentaires ; qu'il convient dès lors, pour leur détermination, de tenir compte de la situation d'approvisionnement en riz de la Communauté et notamment de la concentration de la plus grande partie de la production dans deux régions très circonscrites;
considérant que, pour assurer un bon fonctionnement du régime de l'intervention, les centres de commercialisation doivent être en mesure de stocker des quantités importantes de riz et d'en assurer l'écoulement dans les meilleures conditions ; qu'il convient par conséquent de retenir ceux qui disposent d'une infrastructure adéquate et qui sont situés dans une région équipée de moyens de transport suffisants,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les centres de commercialisation importants des régions excédentaires, à déterminer en application de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 1418/76, doivent répondre aux conditions suivantes: a) existence de locaux de stockage dotés d'équipements techniques tels qu'une quantité suffisamment importante de riz paddy puisse, de façon continue, être prise en charge, traitée pour le stockage et livrée;
b) situation favorable en ce qui concerne les moyens de transport, pour la prise en charge et, surtout, l'écoulement du riz.
Article 2
Chaque année, le Conseil, sur rapport de la Commission, examine les résultats de l'application des dispositions de l'article 1er.
Article 3
1. Le règlement nº 369/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, fixant les règles applicables pour la détermination des centres de commercialisation du riz, autres qu'Arles et Verceil (2), est abrogé.
2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1976. (1)Voir page 1 du présent Journal officiel. (2)JO nº 174 du 31.7.1967, p. 38.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 21 juin 1976.
Par le Conseil
Le président
J. HAMILIUS