Council Regulation (EEC) No 1418/76 of 21 June 1976 on the common organization of the market in rice

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1418/76 DU CONSEIL du 21 juin 1976 portant organisation commune du marché du riz

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant que les dispositions fondamentales concernant l'organisation des marchés dans le secteur du riz ont été modifiées à plusieurs reprises depuis leur adoption ; que ces textes, en raison de leur nombre, de leur complexité et de leur dispersion dans différents journaux officiels sont difficiles à utiliser et manquent, dès lors, de la clarté nécessaire que doit présenter toute réglementation ; qu'il convient, dans ces conditions, de procéder à leur codification;

considérant que le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune et que celle-ci doit, notamment, comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits;

considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur du riz doit inclure un système de prix uniques pour la Communauté ; que ce système peut être réalisé par la fixation annuelle pour le riz décortiqué d'un prix indicatif valable pour toute la Communauté, d'un prix d'intervention pour le riz paddy auquel les organismes compétents sont obligés d'acheter le riz qui leur est offert et d'un prix de seuil pour le riz décortiqué, le riz blanchi et les brisures au niveau duquel le prix des produits importés doit être ramené au moyen d'un prélèvement variable à l'importation;

considérant que la politique agricole commune a pour but d'atteindre les objectifs de l'article 39 du traité ; que, notamment, dans le secteur du riz, il est nécessaire, afin de stabiliser les marchés et d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole intéressée, que des mesures d'intervention sur le marché puissent être prises par les organismes d'intervention;

considérant que la libre circulation à l'intérieur de la Communauté doit permettre une compensation entre les excédents des zones productrices et les besoins des zones déficitaires ; que, afin de ne pas entraver cette compensation, il convient d'établir les prix d'intervention de telle sorte que les différences entre eux reflètent les écarts dus, en cas de récolte normale, aux conditions naturelles de formation des prix sur le marché et que l'offre et la demande puissent s'adapter librement sur ce marché;

considérant que, pour permettre une bonne adaptation du marché à la régionalisation des prix, les organismes d'intervention doivent pouvoir, dans des circonstances particulières, prendre des mesures d'intervention adaptées à ces circonstances ; que, toutefois, afin que l'uniformité nécessaire des régimes d'intervention soit maintenue, il convient que ces circonstances soient appréciées et ces mesures décidées sur le plan communautaire;

considérant qu'il convient que le prix indicatif, les prix d'intervention et les prix de seuil fassent, au cours de la campagne de commercialisation, l'objet d'un certain nombre de majorations mensuelles afin de tenir compte, entre autres, des frais de magasinage et d'intérêts pour le stockage du riz dans la Communauté, ainsi que la nécessité d'un écoulement des stocks conforme aux besoins du marché; (1)JO nº C 53 du 8.3.1976, p. 43.

considérant que, du fait de la situation particulière du marché des amidons et fécules, il peut s'avérer nécessaire de prévoir une restitution à la production de telle sorte que les brisures de riz utilisées par cette industrie puissent être mises à sa disposition à un prix inférieur à celui qui résulterait de l'application du régime des prélèvements et des prix communs;

considérant que la réalisation d'un marché unique du riz pour la Communauté implique, outre un régime unique de prix, l'établissement d'un régime unique des échanges aux frontières extérieures de celle-ci ; qu'un régime des échanges s'ajoutant au système des interventions et comportant un système de prélèvements et de restitutions à l'exportation tend également à stabiliser le marché communautaire en évitant notamment que les fluctuations des prix sur le marché mondial ne se répercutent sur les prix pratiqués à l'intérieur de la Communauté ; que, en conséquence, il convient de prévoir la perception d'un prélèvement à l'importation en provenance des pays tiers et le versement d'une restitution à l'exportation vers ces mêmes pays, tendant, l'un comme l'autre, à couvrir la différence entre les prix pratiqués à l'extérieur et à l'intérieur de la Communauté;

considérant que le calcul de ce prélèvement et de cette restitution peut être effectué sur la base des prix respectifs des produits les plus représentatifs du secteur du riz, à savoir le riz décortiqué, le riz blanchi et les brisures ; que le calcul du prélèvement et de la restitution applicables au riz présenté à d'autres stades de transformation peut être effectué à partir du prélèvement et de la restitution applicables à celui de ces trois produits qui est présenté au stade le plus proche ; que, en ce qui concerne les riz semi-blanchi et blanchi, ainsi que les produits transformés à base de riz, soumis au présent règlement, il convient en outre, lors du calcul du prélèvement, de tenir compte de la nécessité d'assurer une certaine protection à l'industrie de transformation communautaire;

considérant que, en complément au système décrit ci-dessus, il convient de prévoir, dans la mesure nécessaire à son bon fonctionnement, la possibilité de réglementer le recours au régime dit de perfectionnement actif et, dans la mesure où la situation du marché l'exige, l'interdiction totale ou partielle de ce recours ; qu'il convient, en outre, que la restitution soit fixée de telle manière que les produits de base communautaires utilisés par l'industrie de transformation de la Communauté en vue de l'exportation ne soient pas défavorisés par un régime dit de perfectionnement actif qui inciterait cette industrie à donner la préférence à l'importation de produits de base en provenance de pays tiers;

considérant que les autorités compétentes doivent être mises à même de suivre en permanence le mouvement des échanges afin de pouvoir apprécier l'évolution du marché et d'appliquer éventuellement les mesures prévues au présent règlement que celle-ci nécessiterait ; que, à cette fin, il convient de prévoir la délivrance de certificats d'importation ou d'exportation assortis de la constitution d'une caution garantissant la réalisation des opérations en vue desquelles ces certificats ont été demandés;

considérant que le régime des prélèvements permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de la Communauté ; que, toutefois, le mécanisme des prix et prélèvements communs peut, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut ; que, afin de ne pas laisser dans de tels cas le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter, il convient de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes mesures nécessaires;

considérant que, dans une situation de hauts prix sur le marché mondial, il y a lieu de prévoir la possibilité de prendre les mesures appropriées afin d'assurer l'approvisionnement de la Communauté et de maintenir la stabilité des prix sur ses marchés;

considérant que la réalisation d'un marché unique reposant sur un système de prix communs serait compromise par l'octroi de certaines aides ; que, dès lors, il convient que les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres, et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le marché commun, soient rendues applicables dans le secteur du riz;

considérant que, dans le cadre de la convention relative à l'aide alimentaire, il y a été prévu que l'aide alimentaire peut être réalisée sous forme de riz ; qu'il convient de prévoir, par conséquent, que le riz et les produits transformés de riz peuvent être mobilisés pour une action d'aide alimentaire ; que ces produits peuvent être achetés sur le marché de la Communauté, provenir des stocks de riz détenu à l'intervention ou, en cas de circonstances exceptionnelles, être achetés sur le marché mondial;

considérant que l'évolution du marché commun dans le secteur du riz exige que les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application du présent règlement ; qu'une telle communication est notamment nécessaire en cas d'engagements internationaux;

considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité de gestion des céréales;

considérant que l'organisation commune du marché du riz doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité;

considérant que les dépenses encourues par les États membres par suite des obligations découlant de l'application du présent règlement incombent à la Communauté, conformément aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2788/72 (2),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'organisation commune du marché du riz comporte un régime des prix et des échanges, et régit les produits suivants: >PIC FILE= "T0010109">

2. Au sens du présent règlement, on entend par riz paddy, riz décortiqué, riz semi-blanchi, riz blanchi, riz à grains ronds, riz à grains longs, brisures, les produits définis à l'annexe A.

TITRE PREMIER Régime des prix

Article 2

1. Il est fixé chaque année pour la Communauté et avant le 1er août pour la campagne de commercialisation débutant l'année suivante, un prix indicatif pour le riz décortiqué.

2. Ce prix est fixé pour un riz à grains ronds d'une qualité type.

3. Ce prix est fixé pour Duisbourg au stade du commerce de gros, marchandise en vrac, rendue magasin non déchargée.

4. Le prix visé au présent article et la qualité type pour laquelle il est fixé sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.

Article 3

La campagne de commercialisation commence le 1er septembre et se termine le 31 août de l'année suivante pour tous les produits visés à l'article 1er.

Article 4

1. Afin de garantir aux producteurs que le prix de marché ne descende pas au-dessous d'un niveau minimal, il est fixé pour la Communauté des prix d'intervention pour le riz paddy.

2. Ces prix sont fixés pour un riz paddy à grains ronds, d'une qualité type déterminée par référence à la variété retenue pour la détermination de la qualité type pour laquelle est fixé le prix indicatif du riz décortiqué, au même stade et aux mêmes conditions que ce dernier prix.

3. Les prix d'intervention sont fixés pour Arles et Verceil et déterminés: - en dérivant respectivement pour Arles et Verceil le prix indicatif du riz décortiqué,

- en convertissant ce prix en prix du riz paddy, en fonction des taux de conversion, des frais d'usinage et de la valeur des sous-produits.

La détermination visée ci-dessus est effectuée de telle façon que les différences entre ces prix d'intervention ainsi qu'entre ceux-ci et le prix indicatif (1)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 13. (2)JO nº L 295 du 30.12.1972, p. 1.

correspondent aux écarts de prix à prévoir en cas de récolte normale sur la base des conditions naturelles de la formation des prix sur le marché, et permettent la libre circulation du riz à l'intérieur de la Communauté, conformément aux besoins du marché.

Pour les autres centres de commercialisation importants des régions excédentaires de la Communauté, sont applicables: - le prix d'intervention fixé pour Arles en ce qui concerne les centres situés en France,

- le prix d'intervention fixé pour Verceil en ce qui concerne les centres situés en Italie.

4. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, fixe, chaque année avant le 1er mai pour la campagne de commercialisation suivante, les prix d'intervention valables pour Arles et Verceil.

5. Les règles applicables pour la détermination des centres de commercialisation importants des régions excédentaires, autres qu'Arles et Verceil, et la qualité type pour laquelle sont fixés les prix d'intervention, sont arrêtées selon la procédure visée au paragraphe 4.

6. Les centres de commercialisation visés au paragraphe 3 troisième alinéa sont déterminés, après consultation des États membres intéressés, chaque année avant le 1er juillet pour la campagne de commercialisation suivante, selon la procédure prévue à l'article 27.

Article 5

1. Durant toute la campagne de commercialisation, les organismes d'intervention désignés par les États membres ont l'obligation d'acheter le riz paddy, récolté dans la Communauté, qui leur est offert, pour autant que les offres répondent à des conditions, notamment qualitatives et quantitatives, à déterminer conformément au paragraphe 5.

2. Les organismes d'intervention achètent au prix d'intervention valable pour le centre de commercialisation pour lequel le riz paddy est offert, dans les conditions arrêtées en application des paragraphes 4 et 5.

Si la qualité du riz paddy offert diffère de la qualité type pour laquelle a été fixé le prix d'intervention, celui-ci est ajusté par l'application: - de montants correcteurs, représentant les différences de valeur entre la variété correspondant à la qualité type et les autres variétés,

- de bonifications ou de réfactions exprimant les différences qualitatives non imputables à la classification variétale du produit.

3. Dans les conditions arrêtées en application des paragraphes 4 et 5, les organismes d'intervention mettent en vente le riz paddy acheté conformément au paragraphe 1, pour l'exportation vers les pays tiers ou pour l'approvisionnement du marché intérieur.

4. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête les règles générales régissant l'intervention.

5. Sont fixées, selon la procédure prévue à l'article 27, les modalités d'application du présent article et notamment: - la qualité et la quantité minimales exigibles à l'intervention,

- les montants correcteurs applicables à l'intervention soit à toutes, soit à certaines des variétés prévues au paragraphe 2 deuxième alinéa premier tiret,

- les bonifications et réfactions applicables à l'intervention,

- les procédures et conditions de prise en charge par les organismes d'intervention,

- les procédures et conditions de mise en vente par les organismes d'intervention.

Article 6

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête les conditions dans lesquelles les organismes d'intervention peuvent prendre des mesures particulières d'intervention destinées à éviter, dans certaines régions de la Communauté, des achats importants de riz paddy en application de l'article 5 paragraphe 1.

La nature et l'application de telles mesures d'intervention sont décidées selon la procédure prévue à l'article 27.

Article 7

1. Le prix indicatif et les prix d'intervention font l'objet de majorations mensuelles, échelonnées sur tout ou partie de la campagne de commercialisation.

2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, fixe, chaque année avant le 1er mai pour la campagne de commercialisation suivante, le nombre et le montant des majorations mensuelles ainsi que leur répartition durant la campagne.

Article 8

1. Une indemnité compensatrice peut être accordée pour le riz paddy récolté dans la Communauté et le riz décortiqué obtenu à partir de ce riz, qui se trouvent en stock à la fin de la campagne de commercialisation.

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, décide, chaque année avant le 1er juillet, s'il y a lieu que les produits précités bénéficient d'une indemnité compensatrice et dans quelle mesure.

2. L'indemnité compensatrice est, au maximum, égale: a) pour le riz décortiqué, à la différence entre le prix indicatif valable le dernier mois de la campagne de commercialisation et celui valable le premier mois de la nouvelle campagne;

b) pour le riz paddy, à la différence entre le prix d'intervention valable le dernier mois de la campagne de commercialisation et celui valable le premier mois de la nouvelle campagne.

3. L'indemnité compensatrice n'est accordée que pour les stocks qui atteignent une quantité minimale.

4. Le montant des indemnités compensatrices est fixé selon la procédure visée au paragraphe 1.

5. Les modalités d'application du présent article, et notamment la quantité minimale requise pour qu'un stock puisse bénéficier d'une indemnité compensatrice ainsi que les catégories de bénéficiaires, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27.

Article 9

1. Une restitution à la production peut être accordée pour les brisures utilisées par l'amidonnerie pour la fabrication d'amidon.

2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête les règles d'application du présent article et le montant de la restitution à la production.

TITRE II Régime des échanges avec les pays tiers

Article 10

1. Toute importation dans la Communauté ou exportation hors de celle-ci des produits visés à l'article 1er est soumise à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation, délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Lorsque le prélèvement ou la restitution est fixé à l'avance, la fixation à l'avance est portée sur le certificat qui sert de justification à celle-ci.

Le certificat d'importation ou d'exportation est valable dans la Communauté. La délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d'une caution qui garantit l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat et qui reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.

2. La durée de validité des certificats et les autres modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27.

Article 11

1. Lors de l'importation du riz, il est perçu un prélèvement qui est égal: a) pour le riz paddy à grains ronds, au prélèvement applicable au riz décortiqué à grains ronds, ajusté en fonction du taux de conversion;

b) pour le riz paddy à grains longs, au prélèvement applicable au riz décortiqué à grains longs, ajusté en fonction du taux de conversion;

c) pour le riz décortiqué à grains ronds, au prix de seuil, diminué du prix caf du riz à grains ronds;

d) pour le riz décortiqué à grains longs, au prix de seuil, diminué du prix caf du riz à grains longs;

e) pour le riz semi-blanchi à grains ronds, au prélèvement applicable au riz blanchi à grains ronds, ajusté en fonction du taux de conversion;

f) pour le riz semi-blanchi à grains longs, au prélèvement applicable au riz blanchi à grains longs, ajusté en fonction du taux de conversion;

g) pour le riz blanchi à grains ronds, au prix de seuil, diminué du prix caf du riz à grains ronds;

h) pour le riz blanchi à grains longs, au prix de seuil, diminué du prix caf du riz à grains longs;

i) pour les brisures, au prix de seuil, diminué du prix caf.

2. La Commission fixe les prélèvements visés au présent article.

Article 12

1. Lors de l'importation des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous c), il est perçu un prélèvement qui se compose de deux éléments: a) un élément mobile, dont la détermination et la révision peuvent être effectuées forfaitairement, et qui correspond à l'incidence sur leur coût de revient du prélèvement établi pour le produit de base entrant dans leur fabrication;

b) un élément fixe, établi compte tenu de la nécessité d'assurer une protection de l'industrie de transformation.

2. Dans les cas où les offres effectives, en provenance des pays tiers, des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous c) ne correspondent pas au prix résultant du prix du produit de base entrant dans leur fabrication, majoré des coûts de transformation, il peut être ajouté au prélèvement, fixé conformément au paragraphe 1, un montant additionnel fixé selon la procédure prévue à l'article 27.

3. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête les règles d'application du présent article.

4. La Commission fixe les prélèvements visés au paragraphe 1.

Article 13

1. Le prélèvement à percevoir est celui qui est applicable le jour de l'importation.

2. Toutefois, en ce qui concerne les importations de riz et de brisures, le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat, ajusté en fonction du prix de seuil qui sera en vigueur pendant le mois de l'importation, est appliqué, sur demande de l'intéressé déposée en même temps que la demande de certificat, à une importation à réaliser pendant la durée de validité de ce certificat. En ce cas, une prime fixée en même temps que le prélèvement s'ajoute à celui-ci.

3. Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 27, d'appliquer totalement ou partiellement les dispositions du paragraphe 2 à chacun des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous c).

4. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête les règles d'application du paragraphe 2, et notamment les règles de fixation du barème des primes, ainsi que les mesures à appliquer en cas de circonstances exceptionnelles.

5. Les modalités d'application concernant la fixation à l'avance sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27.

6. Le barème des primes est arrêté par la Commission.

7. Lorsque l'examen de la situation du marché permet de constater l'existence de difficultés dues à l'application des dispositions relatives à la fixation à l'avance du prélèvement, ou si de telles difficultés risquent de se produire, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 27, de suspendre l'application de ces dispositions pour le délai strictement nécessaire. En cas d'extrême urgence, la Commission peut, après un examen de la situation sur la base de tous les éléments d'information dont elle dispose, décider de suspendre la préfixation pendant au maximum trois jours ouvrables.

Les demandes de certificat assorties de demandes de fixation à l'avance introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.

Article 14

1. Il est fixé, chaque année pour la Communauté avant le 1er mai pour la campagne de commercialisation suivante: - un prix de seuil du riz décortiqué à grains ronds,

- un prix de seuil du riz décortiqué à grains longs,

- un prix de seuil du riz blanchi à grains ronds,

- un prix de seuil du riz blanchi à grains longs.

2. a) Le prix de seuil du riz décortiqué à grains ronds est fixé de façon que, sur le marché de Duisbourg, le prix de vente du produit importé se situe, compte tenu des différences de qualité, au niveau du prix indicatif. Ce prix de seuil fait l'objet de majorations mensuelles fixées pour le prix indicatif conformément aux dispositions de l'article 7.

Il est calculé pour Rotterdam pour la même qualité type que le prix indicatif.

b) Le prix de seuil du riz décortiqué à grains longs est calculé en ajustant le prix de seuil du riz décortiqué à grains ronds par l'application d'un montant correcteur représentant la différence de valeur entre la variété de riz à grains ronds correspondant à la qualité type et une variété de riz à grains longs représentative de la production communautaire.

3. Le prix de seuil du riz blanchi à grains ronds et le prix de seuil du riz blanchi à grains longs sont calculés en ajustant, respectivement, les prix de seuil du riz décortiqué à grains ronds et du riz décortiqué à grains longs, en fonction du taux de conversion, des frais d'usinage et de la valeur des sous-produits et en majorant le montant ainsi obtenu d'un montant de protection de l'industrie.

Ils sont calculés pour Rotterdam pour les mêmes qualités que les prix de seuil respectifs du riz décortiqué.

4. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, fixe le prix de seuil du riz décortiqué à grains ronds et le montant de protection visé au paragraphe 3.

5. Sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 27: a) la variété de riz à grains longs représentative de la production communautaire, ainsi que la différence de valeur, par tonne de riz décortiqué, entre cette variété et celle de riz à grains ronds correspondant à la qualité type;

b) le prix de seuil du riz décortiqué à grains longs;

c) le prix de seuil du riz blanchi à grains ronds;

d) le prix de seuil du riz blanchi à grains longs.

Article 15

1. Il est fixé chaque année pour la Communauté, avant le 1er mai pour la campagne de commercialisation suivante, un prix de seuil des brisures dont le montant est compris entre 130 et 140 % du prix de seuil du maïs en vigueur le premier mois de la campagne.

2. Le prix de seuil des brisures est calculé pour Rotterdam et pour une qualité type.

3. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, fixe le prix de seuil des brisures et la qualité type pour laquelle il est fixé.

Article 16

1. Il est calculé pour Rotterdam: a) un prix caf du riz décortiqué à grains ronds;

b) un prix caf du riz décortiqué à grains longs;

c) un prix caf du riz blanchi à grains ronds;

d) un prix caf du riz blanchi à grains longs;

e) un prix caf des brisures.

2. Les prix caf sont calculés pour une marchandise en vrac, à partir des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial établies, pour chacun des riz visés au paragraphe 1, sur la base des cours ou des prix de ce marché, ajustés en fonction des différences éventuelles de qualité par rapport à la qualité type et, pour le riz à grains longs, de la différence de valeur entre cette qualité et la variété représentative de la production communautaire, ainsi qu'en fonction, le cas échéant, du taux de conversion, des frais d'usinage et de la valeur des sous-produits.

3. Les différences de qualité sont exprimées par des montants correcteurs représentant les différences qualitatives et de valeur entre la variété retenue pour la qualité type et les autres variétés.

4. Dans le cas où les libres cotations sur le marché mondial ne sont pas déterminantes pour le prix d'offre et où ce prix est moins élevé que les cours internationaux, le prix caf est remplacé, uniquement pour les importations en cause, par un prix caf spécial calculé en fonction du prix d'offre.

5. Les modalités d'application du présent article, et notamment les montants correcteurs, les modalités de détermination des prix caf et la marge à l'intérieur de laquelle les variations des éléments de calcul du prélèvement n'entraînent pas de modifications de celui-ci, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27.

Article 17

1. Dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation, en l'état ou sous forme de marchandises reprises à l'annexe B, des produits visés à l'article 1er sur la base des cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

2. La restitution est la même pour toute la Communauté. Elle peut être différenciée selon les destinations.

La restitution fixée est accordée sur demande de l'intéressé.

Lors de la fixation de la restitution, il est tenu compte notamment de la nécessité d'établir un équilibre entre l'utilisation des produits de base communautaires en vue de l'exportation de marchandises transformées vers les pays tiers et l'utilisation des produits de ces pays admis au régime dit de perfectionnement.

La fixation des restitutions a lieu périodiquement selon la procédure prévue à l'article 27.

En cas de nécessité, la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, peut modifier les restitutions dans l'intervalle.

3. Le montant de la restitution applicable lors de l'exportation des produits visés à l'article 1er ainsi que des marchandises reprises à l'annexe B est celui qui est valable le jour de l'exportation.

4. Toutefois, en ce qui concerne les exportations des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a) et b), la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de certificat, ajustée en fonction du prix de seuil qui sera en vigueur pendant le mois de l'exportation, est appliquée, sur demande de l'intéressé déposée en même temps que la demande de certificat, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité de ce certificat.

Un correctif peut être fixé. Il s'applique à la restitution en cas de fixation à l'avance de celle-ci. La fixation de ce correctif a lieu en même temps que la restitution et selon la même procédure ; toutefois, en cas de nécessité, la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, peut modifier les correctifs dans l'intervalle.

Les dispositions des alinéas précédents peuvent être appliquées totalement ou partiellement à chacun des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous c), ainsi qu'aux produits visés à l'article 1er exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe B.

5. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant.

6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27.

7. Lorsque l'examen de la situation du marché permet de constater l'existence de difficultés dues à l'application des dispositions relatives à la fixation à l'avance de la restitution, ou si de telles difficultés risquent de se produire, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 27, de suspendre l'application de ces dispositions pour le délai strictement nécessaire.

En cas d'extrême urgence, la Commission peut, après un examen de la situation sur la base de tous les éléments d'information dont elle dispose, décider de suspendre la préfixation pendant au maximum trois jours ouvrables.

Les demandes de certificat assorties de demandes de fixation à l'avance introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.

Article 18

Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune du marché du riz, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, peut exclure totalement ou partiellement le recours au régime dit de perfectionnement actif: - pour les produits visés à l'article 1er destinés à la fabrication de produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous c),

et,

- dans des cas particuliers, pour les produits visés à l'article 1er destinés à la fabrication de marchandises visées à l'annexe B.

Article 19

Sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 27: a) les taux de conversion: - du riz décortiqué en riz paddy, ou inversement, à prendre en considération pour l'application de l'article 4 paragraphe 3, de l'article 11 paragraphe 1 sous a) et b) et de l'article 16 paragraphe 2,

- du riz décortiqué en riz blanchi, ou inversement, à prendre en considération pour l'application de l'article 14 paragraphe 3 et de l'article 16 paragraphe 2,

- du riz blanchi en riz semi-blanchi, ou inversement, à prendre en considération pour l'application de l'article 11 paragraphe 1 sous e) et f) et de l'article 16 paragraphe 2;

b) les frais d'usinage et la valeur des sous-produits à prendre en considération pour l'application de l'article 4 paragraphe 3, de l'article 14 paragraphe 3 et de l'article 16 paragraphe 2.

Article 20

1. Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) nº 2729/75 (1), les règles générales pour l'interprétation du tarif douanier commun et les règles particulières pour son application s'appliquent pour la classification des produits relevant du présent règlement ; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement, y compris les définitions figurant à l'annexe A, est reprise dans le tarif douanier commun.

2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou dérogation décidée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, sont interdites: - la perception de tout droit de douane ou taxe d'effet équivalent,

- l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.

Est considérée comme mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative, entre autres, la limitation de l'octroi de certificats d'importation ou d'exportation à une catégorie déterminée d'ayants droit.

Article 21

1. Lorsque les cours ou les prix sur le marché mondial pour un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a) et b) atteignent le niveau des prix communautaires, que cette situation est susceptible de persister et de s'aggraver et que, de ce fait, le marché de la Communauté est perturbé ou menacé d'être perturbé, les mesures appropriées peuvent être prises.

2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête les règles générales d'application du présent article.

3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27.

Article 22

1. Si le marché dans la Communauté d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête les règles d'application du présent paragraphe et définit les cas et les limites dans lesquelles les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.

2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de la demande.

3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.

TITRE III Dispositions générales

Article 23

Ne sont pas admises à la libre circulation à l'intérieur de la Communauté les marchandises visées à l'article 1er fabriquées ou obtenues à partir de produits qui ne sont pas visés à l'article 9 paragraphe 2 ni à l'article 10 paragraphe 1 du traité.

Article 24

Sous réserve de dispositions contraires du présent règlement, les articles 92 à 94 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er.

Article 25

1. Le riz et les produits transformés de riz peuvent être mobilisés pour des actions d'aide alimentaire, dans le cas où ces actions sont prévues par des conventions ou accords internationaux.

La mobilisation du riz ou des produits transformés de riz destinés à ces actions est assurée par l'achat (1)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 18.

sur le marché de la Communauté ou par l'utilisation de riz détenu par les organismes d'intervention.

2. Les critères de mobilisation des produits, et notamment ceux selon lesquels l'achat sur le marché de la Communauté est effectué ou selon lesquels l'utilisation du riz détenu par les organismes d'intervention est décidée, sont arrêtés par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée.

3. En cas de circonstances exceptionnelles, du riz peut être mobilisé par l'achat sur le marché mondial. Les modalités d'application de ce paragraphe sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27.

Article 26

Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application du présent règlement. Les modalités de la communication et de la diffusion de ces données sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27.

Article 27

1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité de gestion des céréales, institué par l'article 25 du règlement (CEE) nº 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), ci-après dénommé le «comité», est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

L'ensemble des dispositions de l'article 25 du règlement visé ci-dessus concernant ce comité demeurent applicables.

2. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix.

3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus, à compter de cette communication, l'application des mesures décidées par elle.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois.

Article 28

Le comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

Article 29

Le présent règlement doit être appliqué de telle sorte qu'il soit tenu compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité.

Article 30

1. Le règlement nº 359/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, portant organisation du marché du riz (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 832/76 (3), est abrogé.

2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.

Les visas et les références se rapportant aux articles dudit règlement sont à lire selon le tableau de concordance figurant à l'annexe C.

Article 31

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1976.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 1976.

Par le Conseil

Le président

J. HAMILIUS (1)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 1. (2)JO nº 174 du 31.7.1967, p. 1. (3)JO nº L 100 du 14.4.1976, p. 1.

ANNEXE A Définitions

1. a) Riz paddy : le riz muni de sa balle après battage;

b) riz décortiqué : le riz paddy dont la balle seule a été éliminée. Sont notamment compris sous cette dénomination les riz désignés sous les appellations commerciales de «riz brun», «riz cargo», «riz loonzain» et «riso sbramato»;

c) riz semi-blanchi : le riz paddy dont on a éliminé la balle, une partie du germe et tout ou partie des couches extérieures du péricarpe mais non les couches intérieures;

d) riz blanchi : le riz paddy dont la balle, la totalité des couches extérieures et intérieures du péricarpe, la totalité du germe dans le cas du riz long et demi-long, au moins une partie dans le cas du riz rond, ont été éliminées mais où il peut subsister des stries blanches longitudinales sur 10 % des grains au maximum.

2. a) Riz à grains ronds : riz dont la longueur des grains est inférieure ou égale à 5,2 millimètres et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 2;

b) riz à grains longs : riz dont la longueur des grains est supérieure à 5,2 millimètres;

c) mensuration des grains : la mensuration des grains est effectuée sur du riz blanchi selon la méthode suivante: i) prélever un échantillon représentatif du lot,

ii) trier l'échantillon pour opérer sur des grains entiers,

iii) effectuer deux mensurations portant sur 100 grains chacune, et établir la moyenne,

iv) déterminer le résultat en millimètres, arrondi à une décimale.

3. Brisures : fragments de grains dont la longueur est égale ou inférieure aux trois quarts de la longueur moyenne du grain entier.

ANNEXE B

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ANNEXE C Tableau de concordance

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