Commission Regulation (EEC) No 1324/76 of 8 June 1976 harmonizing the time limits laid down in Article 4 of Regulation (EEC) No 3195/75

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( 1 ) JO NO L 184 DU 15 . 7 . 1975 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 316 DU 6 . 12 . 1975 , P . 17 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1324/76 DE LA COMMISSION DU 8 JUIN 1976 HARMONISANT LES DELAIS PREVUS A L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3195/75

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1798/75 DU CONSEIL , DU 10 JUILLET 1975 , RELATIF A L'IMPORTATION EN FRANCHISE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN DES OBJETS DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 1 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3195/75 DE LA COMMISSION , DU 2 DECEMBRE 1975 , FIXANT LES DISPOSITIONS D'APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1798/75 DU CONSEIL RELATIF A L'IMPORTATION EN FRANCHISE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN DES OBJETS DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL ( 2 ) , A DEFINI , ENTRE AUTRES , LA PROCEDURE A SUIVRE EN VUE DE DETERMINER , AU PLAN COMMUNAUTAIRE , SI UN INSTRUMENT OU APPAREIL SCIENTIFIQUE FAISANT L'OBJET D'UNE DEMANDE DE FRANCHISE DANS UN ETAT MEMBRE REMPLIT BIEN LES CONDITIONS POUR BENEFICIER DE CETTE FRANCHISE ; QUE CETTE PROCEDURE COMPORTE L'OBSERVATION DE DELAIS AUX FINS D'ASSURER UNE CONSULTATION DE TOUS LES ETATS MEMBRES DANS UN LAPS DE TEMPS AUSSI COURT QUE POSSIBLE ;

CONSIDERANT TOUTEFOIS QU'IL EXISTE DES DISCORDANCES ENTRE LES VERSIONS LINGUISTIQUES DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 , PARAGRAPHE 4 ET PARAGRAPHE 5 DEUXIEME ALINEA DUDIT REGLEMENT CONCERNANT LA FIXATION DE CES DELAIS , CERTAINS D'ENTRE EUX ETANT EXPRIMES , TANTOT EN JOURS , TANTOT EN SEMAINES OU EN MOIS ; QU'IL Y A LIEU DE METTRE FIN A CES DISCORDANCES ; QU'IL CONVIENT PAR AILLEURS , POUR DES RAISONS PRATIQUES , D'ASSURER UNE PLUS GRANDE UNIFORMITE DANS LA DETERMINATION DES DELAIS EN FIXANT EN SEMAINES LE DELAI PREVU A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 6 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT EN QUESTION ;

CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DES FRANCHISES DOUANIERES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

DANS LES VERSIONS ANGLAISE , DANOISE , FRANCAISE , ITALIENNE ET NEERLANDAISE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3195/75 :

- LE DELAI DE QUINZE JOURS FIGURANT A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 ET PARAGRAPHE 4 EST REMPLACE PAR UN DELAI DE DEUX SEMAINES ;

- LE DELAI DE TRENTE JOURS FIGURANT A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 5 DEUXIEME ALINEA EST REMPLACE PAR UN DELAI D'UN MOIS .

ARTICLE 2

LE DELAI DE QUINZE JOURS FIGURANT A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 6 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3195/75 EST REMPLACE PAR UN DELAI DE DEUX SEMAINES .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 8 JUIN 1976 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

MEMBRE DE LA COMMISSION