Commission Regulation (EEC) No 984/76 of 29 April 1976 providing for a comparative test of data-collection methods for the establishment of a register of olive cultivation
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( 1 ) JO NO L 19 DU 24 . 1 . 1975 , P . 1 .
( 2 ) JO NO 172 DU 30 . 9 . 1966 , P . 3025/66 .
( 3 ) JO NO L 175 DU 29 . 6 . 1973 , P . 5 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 984/76 DE LA COMMISSION DU 29 AVRIL 1976 PREVOYANT UN ESSAI COMPARATIF DES METHODES DE RECENSEMENT EN VUE DE L ' ETABLISSEMENT DU CASIER OLEICOLE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 154/75 DU CONSEIL , DU 21 JANVIER 1975 , PORTANT ETABLISSEMENT D ' UN CASIER OLEICOLE DANS LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS D ' HUILE D ' OLIVE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 ( 1 ) ,
CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 154/75 , LE CASIER OLEICOLE DOIT COMPORTER AU MOINS CERTAINES DONNEES RELATIVES A LA SUPERFICIE OLEICOLE TOTALE ET AUX OLIVIERS CULTIVES DANS LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE DIVERSES METHODES PEUVENT ETRE UTILISEES POUR OBTENIR LES DONNEES DEVANT FIGURER DANS CE CASIER ; QUE , A L ' ETAT ACTUEL DES CONNAISSANCES IL N ' EST PAS POSSIBLE DE DETERMINER LA METHODE ASSURANT LA PLUS GRANDE PRECISION DANS LE RECENSEMENT DE SES DONNEES ;
CONSIDERANT QU ' IL EST DES LORS NECESSAIRE DE PROCEDER DANS CERTAINES ZONES DE L ' ITALIE A UN ESSAI COMPARATIF DE CES DIVERSES METHODES ;
CONSIDERANT QUE LA COMMISSION DISPOSE DES MOYENS TECHNIQUES PERMETTANT DE REALISER CET ESSAI DANS LES MEILLEURES CONDITIONS ; QUE , DES LORS , IL CONVIENT QUE LA REALISATION DE L ' ESSAI SOIT EFFECTUEE PAR LES SERVICES DE LA COMMISSION ; QUE , TOUTEFOIS , EN RAISON DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE CERTAINES OPERATIONS , IL CONVIENT DE PREVOIR QUE CELLES-CI PUISSENT ETRE CONFIEES A DES TIERS PAR VOIE D ' ADJUDICATION OU DE TOUTE AUTRE PROCEDURE APPROPRIEE ;
CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 154/75 , LES MONTANTS DECOULANT DES RETENUES VISEES AU PARAGRAPHE 1 DU MEME ARTICLE SONT DESTINES AU FINANCEMENT DU CASIER ; QUE L ' ESSAI COMPARATIF ETANT NECESSAIRE A L ' ETABLISSEMENT DU CASIER , IL CONVIENT D ' UTILISER LES MONTANTS VISES CI-DESSUS EGALEMENT POUR LA REALISATION DE CET ESSAI ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES MATIERES GRASSES ;
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . LA COMMISSION PROCEDE A UN ESSAI COMPARATIF DES DIVERSES METHODES POUVANT ETRE UTILISEES POUR OBTENIR LES DONNEES VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 154/75 ; LES RESULTATS DE CET ESSAI SONT EXAMINES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 39 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE DU CONSEIL , DU 22 SEPTEMBRE 1966 , PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 2 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1707/73 ( 3 ) .
2 . L ' ESSAI VISE AU PARAGRAPHE 1 EST EFFECTUE EN ITALIE DANS UNE ZONE A DETERMINER .
ARTICLE 2
L ' ESSAI PREVU A L ' ARTICLE 1ER COMPORTE NOTAMMENT LES OPERATIONS SUIVANTES :
A ) RECUEIL DES PLANS TOPOGRAPHIQUES ET CADASTRAUX DES ZONES QUI FONT L ' OBJET DUDIT ESSAI ;
B ) EXECUTION DU VOL D ' ESSAI ET REPRISE AERIENNE PAR AEROPHOTOGRAPHIE ET PAR MULTI SPECIAL SCANNER ( MSS ) ;
C ) TRAITEMENT VISUEL ET PAR CALCULATEUR DES DONNEES OBTENUES EN APPLIQUANT DIVERSES METHODES ;
D ) MESURAGE VERITE-TERRAIN ;
E ) EXAMEN ET COMPARAISON DES RESULTATS OBTENUS .
ARTICLE 3
1 . LES MONTANTS POUR LE FINANCEMENT DE L ' ESSAI COMPARATIF SONT PRELEVES SUR LES MONTANTS DECOULANT DES RETENUES VISES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 154/75 .
2 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN PROCEDE AU PAIEMENT DES TRAVAUX RELATIFS AUX OPERATIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT , SUR DEMANDE ECRITE DE LA COMMISSION .
ARTICLE 4
1 . LES OPERATIONS D ' ESSAI PREVUES A L ' ARTICLE 2 PEUVENT ETRE CONFIEES A DES TIERS .
2 . LES MARCHES Y AFFERENTS SONT CONCLUS PAR ADJUDICATION OU PAR ENTENTE DIRECTE .
ARTICLE 5
1 . L ' APPEL A LA CONCURRENCE EST PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES AU MOINS VINGT JOURS AVANT LA DATE LIMITE FIXEE POUR LA REMISE DES OFFRES . CETTE DATE LIMITE EST FIXEE AU 31 MAI 1976 .
2 . L ' ATTRIBUTION DE L ' ADJUDICATION A LIEU AU PLUS TARD LE VINGTIEME JOUR APRES LA DATE LIMITE QUI EST PREVUE POUR LA REMISE DES OFFRES .
ARTICLE 6
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 29 AVRIL 1976 .
PAR LA COMMISSION
P.J . LARDINOIS
MEMBRE DE LA COMMISSION