Commission Regulation (EEC) No 887/76 of 14 April 1976 amending for the second time Regulation (EEC) No 2044/75 as regards the period of validity of export certificates for certain milk products

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 9 .

( 3 ) JO NO L 213 DU 11 . 8 . 1975 , P . 15 .

( 4 ) JO NO L 318 DU 9 . 12 . 1975 , P . 14 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 887/76 DE LA COMMISSION DU 14 AVRIL 1976 PORTANT DEUXIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2044/75 EN CE QUI CONCERNE LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS D'EXPORTATION POUR CERTAINS PRODUITS LAITIERS

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 559/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 13 PARAGRAPHE 3 ET SON ARTICLE 17 PARAGRAPHE 4 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2044/75 DE LA COMMISSION , DU 25 JUILLET 1975 , PORTANT MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION ET DU REGIME DE FIXATION A L'AVANCE DES RESTITUTIONS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 3 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3207/75 ( 4 ) , PREVOIT QUE LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS D'EXPORTATION POUR LE LAIT EN POUDRE D'UNE TENEUR EN MATIERES GRASSES INFERIEURE OU EGALE A 11 % , EN EMBALLAGES D'UN POIDS NET SUPERIEUR A 2,5 KILOGRAMMES , EST LIMITEE A 90 JOURS ; QUE , TOUTEFOIS , CETTE DUREE DE VALIDITE PEUT ETRE PROLONGEE JUSQU'A LA FIN DU DOUZIEME MOIS SUIVANT CELUI DE LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DANS CERTAINS CAS ;

CONSIDERANT QUE LE CHANGEMENT DE LA SITUATION DU MARCHE INTERNATIONAL PERMET DE FIXER UNE DUREE PLUS LONGUE DE VALIDITE DES CERTIFICATS D'EXPORTATION POUR CERTAINS PRODUITS LAITIERS ; QUE , DE CE FAIT , LA POSSIBILITE D'UNE PROLONGATION DE LA DUREE DE VALIDITE DE CERTIFICATS TELLE QUE PREVUE A L'ARTICLE 7 DUDIT REGLEMENT PEUT ETRE SUPPRIMEE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L'ARTICLE 7 AINSI QUE L'ANNEXE IV DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2044/75 SONT SUPPRIMES .

ARTICLE 2

L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2044/75 EST REMPLACEE PAR L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

TOUTEFOIS , L'ARTICLE 1ER NE S'APPLIQUE PAS AUX CERTIFICATS D'EXPORTATION POUR LESQUELS LA DEMANDE A ETE DEPOSEE AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 14 AVRIL 1976 .

PAR LA COMMISSION

P . J . LARDINOIS

MEMBRE DE LA COMMISSION

ANNEXE II

DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS D'EXPORTATION

DUREE DE VALIDITE * NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES PRODUITS DESTINATION OBLIGATOIRE ( 1 )

A ) JUSQU'A LA FIN DU DEUXIEME MOIS SUIVANT CELUI DE LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT * EX 04.04 * FROMAGE EXPORTES VERS LA ZONE E * ZONE E

B ) JUSQU'A LA FIN DU ONZIEME MOIS SUIVANT CELUI DE LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT * EX 04.01 A * LAIT ET CREME DE LAIT , FRAIS , NON CONCENTRES NI SUCRES , D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES INFERIEURE OU EGALE A 6 % , EXPORTES VERS UNE DESTINATION AUTRE QUE LES PAYS PROCHES DE LA COMMUNAUTE ( 2 ) * LES DESTINATIONS AUTRES QUE LES PAYS PROCHES DE LA COMMUNAUTE ( 2 )

C ) JUSQU'A LA FIN DU CINQUIEME MOIS SUIVANT CELUI DE LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT * LES AUTRES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 * * -

( 1 ) VOIR ARTICLE 5 PARAGRAPHE 4 . TOUTEFOIS , DANS LE CAS OU L'ANNEXE I EXCLUT LA FIXATION A L'AVANCE DE LA RESTITUTION POUR CERTAINS PRODUITS ET DESTINATIONS , LE CERTIFICAT D'EXPORTATION DELIVRE POUR CES PRODUITS OBLIGE A EXPORTER VERS UNE AUTRE DESTINATION QUE CELLES FIGURANT A L'ANNEXE I .

( 2 ) SONT CONSIDERES COMME PAYS PROCHES DE LA COMMUNAUTE , AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , LES DESTINATIONS SUIVANTES : LA ZONE D , L'AUTRICHE , LE LIECHTENSTEIN , LA SUISSE , LA YOUGOSLAVIE AINSI QUE LES DESTINATIONS VISEES A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 192/75 .