Commission Regulation (EEC) No 844/76 of 9 April 1976 amending the common quality standards for strawberries
RÈGLEMENT (CEE) Nº 844/76 DE LA COMMISSION du 9 avril 1976 modifiant les normes communes de qualité pour les fraises
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2482/75 (2), et notamment son article 2 paragraphe 3 deuxième alinéa,
considérant que les normes communes de qualité pour les fraises ont été fixées par le règlement nº 58 de la Commission du 15 juin 1962 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 534/72 (4) ; qu'une catégorie de qualité «III» a été définie par le règlement (CEE) nº 1194/69 du Conseil du 26 juin 1969 (5);
considérant qu'une évolution importante s'est produite dans les techniques culturales de fraises et notamment dans la création de nouvelles variétés ; que la distinction entre variétés à gros fruits et variétés à petits fruits devient très difficile par suite de la multiplication du nombre des variétés ; que les normes communes de qualité doivent tenir compte de cette évolution;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le texte du chapitre III «Calibrage» de l'annexe I/9 du règlement nº 58 est remplacé par le texte suivant:
«III. Calibrage
Le calibrage est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale.
Les fraises doivent présenter le calibre minimal suivant:
catégorie «Extra» : 25 millimètres,
catégorie «I» : 18 millimètres.
Pour les fraises des bois, aucun calibre minimal n'est exigé.»
Article 2
Le texte du chapitre IV sous B «Tolérances de calibre» de l'annexe I/9 du règlement nº 58 est remplacé par le texte suivant:
«B. Tolérances de calibre
Pour toutes les catégories, 10 % en nombre ou en poids de fraises ne répondant pas au calibre minimal exigé.»
Article 3
Le texte du chapitre IV sous C «Cumul des tolérances» de l'annexe I/9 du règlement nº 58 est supprimé.
Article 4
Le texte du chapitre VI sous B «Nature du produit» de l'annexe I/9 du règlement nº 58 est remplacé par le texte suivant:
«B. Nature du produit
«Fraises» (si le contenu n'est pas visible de l'extérieur)
Nom de la variété (facultatif).»
Article 5
Au chapitre VI sous D «Caractéristiques commerciales» de l'annexe I/9 du règlement nº 58, les deuxième et troisième tirets sont supprimés.
Article 6
L'annexe 1 de l'annexe I/9 du règlement nº 58 est supprimée.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. (1)JO nº L 118 du 20.5.1972, p. 1. (2)JO nº L 254 du 1.10.1975, p. 3. (3)JO nº 56 du 7.7.1962, p. 1606/62. (4)JO nº L 64 du 16.3.1972, p. 12. (5)JO nº L 157 du 28.6.1969, p. 1.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 avril 1976.
Par la Commission
P.J. LARDINOIS
Membre de la Commission