Council Regulation (EEC) No 832/76 of 6 April 1976 amending Regulations No 359/67/EEC, (EEC) No 950/68, (EEC) No 3330/74, (EEC) No 2727/75 and (EEC) No 2744/75 on the tariff nomenclature of certain cereal, rice, beef and veal and sugar products

REGLEMENT (CEE) N 832/76 DU CONSEIL du 6 avril 1976 modifiant les règlements n 359/67/CEE, (CEE) n 950/68, (CEE) n 3330/74, (CEE) n 2727/75 et (CEE) n 2744/75 en ce qui concerne la nomenclature tarifaire de certains produits relevant des secteurs des céréales, du riz, de la viande bovine et du sucre

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu le règlement (CEE) n 2727/75 du conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (JO n L 281 du 1.11.1975, p. 1.), modifié par le règlement (CEE) n 3058/75 (JO n L 306 du 26.11.1975, p. 3.), et notamment son article 14 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (JO n C 53 du 8.3.1976, p. 43.),

considérant que les subdivisions tarifaires relatives à certains produits des secteurs des céréales, de la viande bovine et du sucre peuvent, dans un but de simplification, tant pour le commerce que pour les administrations intéressées, être regroupées sans difficultés économiques ; qu'il convient de modifier ou d'adapter, selon les cas, le règlement n 359/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, portant organisation commune du marché du riz (JO n 174 du 31.7.1967, p. 1.), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 668/75 ( JO n L 72 du 20.3.1975, p. 18.), le règlement (CEE) n 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun (JO n L 172 du 22.7.1968, p. 1.), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 3366/75 ( JO n L 333 du 30.12.1975, p. 13.), le règlement (CEE) n 3330/74 du Conseil, du 19 décembre 1974, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ( JO n L 359 du 31.12.1974, p. 1.), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 3058/75, le règlement (CEE) n 2727/75 et le règlement (CEE) n 2744/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz (JO n L 281 du 1.11.1975, p. 65.),

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT:

Article premier

A l'annexe A du règlement (CEE) n 2727/75, le texte relatif aux positions 11.01 et 11.02 est remplacé par le texte suivant:

Article 2

Le règlement (CEE) n 2744/75 est modifié comme suit:

1. A l'article 9 paragraphe 1, l'indication "11.01 C à L" est remplacée par "11.01 C à G".

2. L'annexe I est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

Article 3

A l'article 1er paragraphe 1 sous c) du règlement n 359/67/CEE, l'indication "11.02 E II e) 1" est remplacée par "11.02 E II d) 1".

Article 4

Le règlement (CEE) n 3330/74 est modifié comme suit:

1. A l'article 43, l'indication "17.01 B I et 17.01 B II" est remplacée par "17.01".

2. A l'article 46 paragraphe 2 sous a), l'indication "17.01 B II b)" est remplacée par "17.01 B II".

Article 5

Le règlement (CEE) n 950/68 est modifié comme suit:

1. Au chapitre 11, la dernière ligne de la note 2 sous A) est remplacée par la ligne suivante:

- dans la version française:

"Toutefois, les germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus, relèvent en tout cas du n 11.02";

- dans la version allemande:

"Jedoch gehoeren Getreidekeime, ganz, gequetscht, als Flocken oder gemahlen zur Tarif-nr.11.02";

- dans la version danoise:

"Kim af korn, hele, valset, i flager eller formalet h*rer altid under pos.11.02";

- dans la version néerlandaise:

"Graankiemen, ook indien geplet, in vlokken of gemalen, vallen in elk geval onder post 11.02".

- dans la version italienne:

"I germi di cereali, interi, schiaccati, in fiocchi o macinati sono comunque da classificare nella voce n.11.02".

2. Le texte relatif aux positions 01.02, 11.01, 11.02, 11.06, 11.09, 17.01 et 23.02 est remplacé par celui qui figure à l'annexe II du présent règlement.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1976.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Luxembourg, le 6 avril 1976.

Par le conseil

Le président

J. HAMILIUS

ANNEXE

ANNEXE I

ANNEXE II

EMPLACEMENT TABLE>

* C ) DE MAIS * 23 ( P ) * -

* D ) AUTRES * 23 ( P ) * -

* C . GRAINS PERLES :

* I . DE FROMENT ( BLE ) * 30 ( P ) * -

* II . DE SEIGLE * 25 ( P ) * -

* III . D'ORGE * 23 ( P ) * -

* IV . D'AVOINE * 23 ( P ) * -

* V . DE MAIS * 23 ( P ) * -

* VI . AUTRES * 23 ( P ) * -

* D . GRAINS SEULEMENT CONCASSES :

* I . DE FROMENT ( BLE ) * 30 ( P ) * -

* II . DE SEIGLE * 25 ( P ) * -

* III . D'ORGE * 23 ( P ) * -

* IV . D'AVOINE * 23 ( P ) * -

* V . DE MAIS * 23 ( P ) * -

* VI . AUTRES * 23 ( P ) * -

* E . GRAINS APLATIS ; FLOCONS :

* I . D'ORGE OU D'AVOINE :

* A ) GRAINS APLATIS :

* 1 . D'ORGE * 23 ( P ) * -

* 2 . D'AVOINE * 23 ( P ) * -

* B ) FLOCONS :

* 1 . D'ORGE * 28 ( P ) * -

* 2 . D'AVOINE * 28 ( P ) * -

* II . D'AUTRES CEREALES :

* A ) DE FROMENT ( BLE ) * 30 ( P ) * -

* B ) DE SEIGLE * 25 ( P ) * -

* C ) DE MAIS * 23 ( P ) * -

* D ) AUTRES :

* 1 . FLOCONS DE RIZ * 23 ( P ) * -

* 2 . NON DENOMMES * 23 ( P ) * -

* F . PELLETS :

* I . DE FROMENT ( BLE ) * 30 ( P ) * -

* II . DE SEIGLE * 25 ( P ) * -

* III . D'ORGE * 23 ( P ) * -

* IV . D'AVOINE * 23 ( P ) * -

* V . DE MAIS * 23 ( P ) * -

* VI . DE RIZ * 23 ( P ) * -

* VII . AUTRES * 23 ( P ) * -

* G . GERMES DE CEREALES , ENTIERS , APLATIS , EN FLOCONS OU MOULUS :

* I . DE FROMENT ( BLE ) * 30 ( P ) * -

* II . AUTRES * 30 ( P ) * -

11.06 * FARINES ET SEMOULES DE SAGOU , DE MANIOC , D'ARROW-ROOT , DE SALEP ET D'AUTRES RACINES ET TUBERCULES REPRIS AU NO 07.06 :

* A . DENATUREES ( A ) * 28 ( P ) * -

* B . AUTRES :

* I . DESTINEES A LA FABRICATION DE L'AMIDON OU DE LA FECULE ( A ) * 28 ( P ) * -

* II . AUTRES * 28 ( P ) * -

11.09 * GLUTEN DE FROMENT , MEME A L'ETAT SEC * 27 ( P ) * -

17.01 * SUCRES DE BETTERAVE ET DE CANNE , A L'ETAT SOLIDE :

* A . SUCRES BLANCS * 80 ( P ) * -

* B . SUCRES BRUTS :

* I . DESTINES A ETRE RAFFINES ( A ) * 80 ( P ) * -

* II . AUTRES * 80 ( P ) * -

23.02 * SONS , REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS DU CRIBLAGE , DE LA MOUTURE OU AUTRES TRAITEMENTS DES GRAINS DE CEREALES ET DE LEGUMINEUSES :

* A . DES GRAINS DE CEREALES :

* I . DE MAIS OU DE RIZ :

* A ) DONT LA TENEUR EN AMIDON EST INFERIEURE OU EGALE A 35 % EN POIDS * 21 ( P ) * -

* B ) AUTRES * 21 ( P ) * -

* II . D'AUTRES CEREALES :

* A ) DONT LA TENEUR EN AMIDON EST INFERIEURE OU EGALE A 28 % EN POIDS ET DONT LA PROPORTION DE PRODUIT PASSANT A TRAVERS UN TAMIS D'UNE LARGEUR DE MAILLES DE 0,2 MM N'EXCEDE PAS 10 % EN POIDS OU , DANS LE CAS CONTRAIRE , DONT LE PRODUIT PASSE A TRAVERS LE TAMIS A UNE TENEUR EN CENDRES , CALCULEE SUR LA MATIERE SECHE , EGALE OU SUPERIEURE A 1,5 % EN POIDS * 21 ( P ) * -

* B ) AUTRES * 21 ( P ) * -

* B . DES GRAINS DE LEGUMINEUSES * 8 * -

( A ) L'ADMISSION DANS CETTE SOUS-POSITION EST SUBORDONNEE AUX CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES COMPETENTES .

( B ) SOUS CERTAINES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 11 ( MODIFIE ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL DU 27 JUIN 1968 , LA PERCEPTION DE CE DROIT EST REDUITE A 4 % POUR LES VEAUX D'UN POIDS INFERIEUR A 80 KG , DESTINES A L'ENGRAISSEMENT .

( C ) LE PRELEVEMENT EST FIXE SELON LES DISPOSITIONS PREVUES AU PROTOCOLE NO 1 ANNEXE A L'ACCORD COMMERCIAL ENTRE LA CEE ET LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE .

( D ) SOUS CERTAINES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 11 ( MODIFIE ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL DU 27 JUIN 1968 , LA PERCEPTION DE CE DROIT EST REDUITE A 8 % POUR LES JEUNES BOVINS MALES D'UN POIDS SUPERIEUR OU EGAL A 220 KG ET INFERIEUR OU EGAL A 300 KG , DESTINES A L'ENGRAISSEMENT .

( E ) DROIT DE 6 % DANS LA LIMITE D'UN CONTINGENT TARIFAIRE ANNUEL A OCTROYER PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES CE POUR 20 000 TETES DE GENISSES ET VACHES , AUTRES QUE CELLES DESTINEES A LA BOUCHERIE , DES RACES DE MONTAGNE CI-APRES : RACE GRISE , RACE BRUNE , RACE JAUNE , RACE TACHETEE DU SIMMENTAL ET RACE DU PINZGAU . DE PLUS , L'ADMISSION AU BENEFICE DE CE CONTINGENT EST SUBORDONNEE AUX CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE DE DESTINATION .

( F ) DROIT DE 4 % DANS LA LIMITE D'UN CONTINGENT TARIFAIRE ANNUEL A OCTROYER PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES CE POUR 5 000 TETES DE TAUREAUX , VACHES ET GENISSES , AUTRES QUE CEUX DESTINES A LA BOUCHERIE , DE LA RACE TACHETEE DU SIMMENTAL , DE LA RACE DE SCHWYZ ET DE LA RACE DE FRIBOURG . POUR ETRE ADMIS AU BENEFICE DE CE CONTINGENT , LES ANIMAUX DES RACES DESIGNEES DOIVENT SATISFAIRE AUX EXIGENCES SUIVANTES :

- TAUREAUX : CERTIFICAT D'ASCENDANCE ;

- FEMELLES : CERTIFICAT D'ASSURANCE OU CERTIFICAT D'INSCRIPTION AU HERDBOOK ATTESTANT LA PURETE DE LA RACE .

( G ) LE DROIT AUTONOME EST DE 13 % POUR LA FARINE DE METEIL .

( + ) EN SUS DU DROIT DE DOUANE , UN PRELEVEMENT EST APPLICABLE SOUS CERTAINES CONDITIONS .