Council Regulation (EEC) No 814/76 of 6 April 1976 amending Regulation (EEC) No 1308/70 as regards the system of aid for flax

RÈGLEMENT (CEE) Nº 814/76 DU CONSEIL du 6 avril 1976 modifiant le règlement (CEE) nº 1308/70 en ce qui concerne le régime d'aide pour le lin

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que, en vertu de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1308/70 du Conseil, du 29 juin 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre(3), modifié par l'acte d'adhésion (4), il est institué une aide pour le lin et le chanvre produits dans la Communauté ; que, compte tenu des caractéristiques du lin destiné principalement à la production de fibres, ainsi que du chanvre, il a été prévu pour cette aide un système de fixation forfaitaire par hectare ; que, compte tenu de l'importance réduite du lin destiné principalement à la production de graines, ce régime d'aide a été également rendu applicable à ce produit;

considérant que la production de graines de lin présente depuis quelques années un intérêt croissant pour la Communauté ; que, dans ces conditions, il convient de prévoir un régime de soutien qui soit mieux adapté aux caractéristiques du produit en question et qui permette le développement de cette production ; qu'il y a lieu en conséquence de limiter le système d'aide forfaitaire au lin destiné principalement à la production de fibres, ainsi qu'au chanvre;

considérant que, lors de la fixation du montant de l'aide forfaitaire à l'hectare pour le lin, il y a lieu de tenir compte du régime prévu pour les graines de lin;

considérant qu'il convient de préciser que les règles générales du régime d'aide à arrêter en vertu de l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 1308/70 doivent notamment comporter des mesures de contrôle du droit à l'aide,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le texte de l'article 4 du règlement (CEE) nº 1308/70 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1. Il est institué une aide pour le lin destiné principalement à la production de fibres et pour le chanvre produits dans la Communauté.

Cette aide, d'un montant uniforme pour chacun de ces produits dans toute la Communauté, est fixée chaque année, avant le 1er août, pour la campagne de commercialisation débutant l'année suivante.

2. Le montant de l'aide est fixé par hectare de superficie ensemencée et récoltée, de façon à assurer l'équilibre entre le volume de production nécessaire dans la Communauté et les possibilités d'écoulement de la production. À cette fin, la Commission présente chaque année au Conseil un rapport lui permettant d'apprécier ces éléments et leur évolution provisoire.

Lors de la fixation de ce montant, il est tenu compte également - pour le lin et le chanvre:

du prix des fibres de lin et de chanvre pratiqué sur le marché mondial ainsi que de celui des autres produits naturels concurrents,

- pour le lin:

du prix d'objectif des graines de lin,

- pour le chanvre:

du prix des graines de chanvre pratiqué sur le marché mondial.

3. Le montant de l'aide est fixé selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.

4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales d'application du présent article, et (1)JO nº C 53 du 8.3.1976, p. 24. (2)JO nº C 50 du 4.3.1976, p. 19. (3)JO nº L 146 du 4.7.1970, p. 1. (4)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 14. notamment celles concernant le contrôle du droit à l'aide.

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la campagne 1976/1977.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 6 avril 1976.

Par le Conseil

Le président

J. HAMILIUS