Commission Regulation (EEC) No 804/76 of 7 April 1976 amending Regulation (EEC) No 990/72 as regards certain detailed rules for the denaturing of skimmed-milk powder and the conditions governing its incorporation into compound feedingstuffs

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 18 .

( 3 ) JO NO L 115 DU 17 . 3 . 1972 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 53 DU 26 . 2 . 1973 , P . 4 .

( 5 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 18 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 804/76 DE LA COMMISSION DU 7 AVRIL 1976 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 990/72 EN CE QUI CONCERNE CERTAINES MODALITES DE DENATURATION DU LAIT ECREME EN POUDRE ET LES CONDITIONS D'INCORPORATION DANS LES ALIMENTS COMPOSES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 559/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 10 PARAGRAPHE 3 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 990/72 DE LA COMMISSION , DU 15 MAI 1972 , RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI DES AIDES AU LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX ET AU LAIT ECREME TRANSFORME EN ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 453/73 ( 4 ) , ETABLIT A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 LA LISTE DES PRODUITS DONT LA PRESENCE DANS LE LAIT ECREME EN POUDRE EN L'ETAT OU INCORPORE DANS UN MELANGE NE PERMET PAS L'ATTRIBUTION DE L'AIDE ; QU'IL S'AVERE NECESSAIRE , POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 563/76 DU CONSEIL , DU 15 MARS 1976 , RELATIF A L'ACHAT OBLIGATOIRE DE LAIT ECREME EN POUDRE DETENU PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION ET DESTINE A ETRE UTILISE DANS LES ALIMENTS POUR ANIMAUX ( 5 ) , DE COMPLETER LA LISTE DE CES PRODUITS AFIN D'ECARTER DU BENEFICE DE L'AIDE LE LAIT ECREME EN POUDRE UTILISE AU TITRE DU REGLEMENT PRECITE ;

CONSIDERANT QUE , POUR MAINTENIR ET DEVELOPPER LES QUANTITES DE LAIT ECREME EN POUDRE UTILISEES DANS LES ALIMENTS POUR ANIMAUX , IL CONVIENT D'ASSORTIR L'ATTRIBUTION DU MONTANT DE L'AIDE A UN TAUX MINIMAL D'INCORPORATION DE LAIT ECREME EN POUDRE ; QU'IL CONVIENT DE PREVOIR CERTAINES ADAPTATIONS POUR ASSURER L'EFFICACITE DE CETTE DISPOSITION ET NOTAMMENT , EN VERTU DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 986/68 , UNE LIMITATION DES QUANTITES DE LAIT ECREME EN POUDRE BENEFICIANT D'UNE AIDE DANS LE CAS D'UNE DENATURATION ;

CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS N'A PAS EMIS D'AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 990/72 , LES TROIS TIRETS FIGURANT AU PARAGRAPHE 3 SONT COMPLETES PAR LES TIRETS SUIVANTS :

" - DES TOURTEAUX BROYES ,

- DE LA FARINE DE POISSON ,

- DE L'HUILE DE POISSON ,

- DES SELS DE FER ,

- DES SELS DE CUIVRE . "

ARTICLE 2

L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 990/72 EST COMPLETE PAR LE PARAGRAPHE 4 SUIVANT :

" 4 . L'AIDE POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE , DENATURE CONFORMEMENT AUX ARTICLES 2 ET 3 PENDANT LA PERIODE DU 15 AVRIL 1976 JUSQU'A LA FIN DE LA CAMPAGNE LAITIERE 1976/1977 , N'EST ACCORDEE QUE POUR DES QUANTITES NE DEPASSANT PAS , PAR MOIS , LES QUANTITES DE LAIT ECREME EN POUDRE DENATUREES PAR L'ENTREPRISE CONCERNEE , ETABLIES PAR LE CONTROLE VISE A L'ARTICLE 3 , AU COURS DU MOIS CORRESPONDANT DE L'ANNEE PRECEDENTE . "

ARTICLE 3

LE TEXTE DE L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 990/72 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 2

LE LAIT ECREME EN POUDRE EST DENATURE PAR L'ADDITION , PAR 100 KILOGRAMMES DE LAIT ECREME EN POUDRE DE 2,5 KILOGRAMMES DE FARINE DE LUZERNE OU DE FARINE D'HERBE CONTENANT AU MOINS 70 % DE PARTICULES NE DEPASSANT PAS LES 300 MICRONS , REPARTIS DE FACON UNIFORME DANS LE MELANGE . "

ARTICLE 4

L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 990/72 EST MODIFIE COMME SUIT :

1 . AU PARAGRAPHE 1 :

- LA DISPOSITION SOUS A ) EST REMPLACEE PAR LA DISPOSITION SUIVANTE :

" A ) CONTENANT 60 % AU MOINS ET 70 % AU PLUS DE LAIT ECREME EN POUDRE AUXQUELS SONT ADDITIONNES AU MOINS :

- 5 % DE MATIERES GRASSES NON BUTYRIQUES ET AU MOINS 2 % D'AMIDON OU D'AMIDON GONFLE

OU

- 2,5 % DE MATIERES GRASSES NON BUTYRIQUES ET AU MOINS 2 % D'AMIDON OU D'AMIDON GONFLE DANS LE CAS OU IL EST INCORPORE , POUR 100 KILOGRAMMES DE LAIT ECREME EN POUDRE 2,5 KILOGRAMMES DE FARINE DE LUZERNE OU DE FARINE D'HERBE CONTENANT AU MOINS 70 % DE PARTICULES NE DEPASSANT PAS 300 MICRONS ; "

- L'ALINEA SUIVANT EST AJOUTE IN FINE :

" LA TENEUR MAXIMALE DE LAIT ECREME EN POUDRE DE 70 % VISEE SOUS A ) PEUT ETRE AUGMENTEE JUSQU'A 80 % PAR LES ETATS MEMBRES SUR LE TERRITOIRE DESQUELS , PENDANT LA CAMPAGNE LAITIERE 1975/1976 , DES ALIMENTS COMPOSES BENEFICIANT D'UNE AIDE , D'UNE TENEUR EN LAIT ECREME EN POUDRE DE PLUS DE 70 % ONT ETE FABRIQUES . "

2 . AU PARAGRAPHE 2 , L'ALINEA SUIVANT EST AJOUTE IN FINE :

" D ) LA TENEUR EN LAIT ECREME EN POUDRE DU PRODUIT FINI . "

3 . AU PARAGRAPHE 4 , LES TERMES SUIVANTS SONT AJOUTES IN FINE :

" OU N'A PAS FAIT L'OBJET DES MESURES PREVUES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 563/76 . "

ARTICLE 5

A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 990/72 , LE TEXTE DU DEUXIEME ALINEA EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" L'AGREMENT EST RETIRE DANS LE CAS OU CES GARANTIES N'EXISTENT PLUS ; IL PEUT ETRE RETIRE LORSQU'IL A ETE CONSTATE QUE L'ENTREPRISE CONCERNEE N'A PAS RESPECTE UNE OBLIGATION DECOULANT DU PRESENT REGLEMENT . "

ARTICLE 6

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 15 AVRIL 1976 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 7 AVRIL 1976 .

PAR LA COMMISSION

P . J . LARDINOIS

MEMBRE DE LA COMMISSION